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Conseil d'État, 6 septembre 1995, 103328

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • maire • requête • pouvoir • rapport • soutenir • tiers • transports

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
6 septembre 1995
Conseil d'État
23 novembre 1988
Tribunal administratif de Versailles
21 octobre 1988

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    103328
  • Rapporteur public :
    M. Aguila
  • Référence abrégée :
    CE, 6 sept. 1995, n° 103328
  • Rapporteur : Mme Lallemand
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de l'urbanisme R421-1, R421-2
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 21 octobre 1988
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007900585
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Verneuil-sur-Seine du 29 juillet 1987 accordant à M. X... et à Mlle Z... un permis de construire en vue d'édifier une construction à usage d'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si le défaut d'affichage d'un permis de construire sur un terrain est, dans les conditions découlant du code de l'urbanisme, de nature à prolonger le délai ouvert aux tiers pour attaquer ce permis devant le juge de l'excès de pouvoir, un tel défaut est par lui-même sans incidence sur la légalité dudit permis ; Considérant, en second lieu, que les articles R.421-1 et R.421-2 du code de l'urbanisme n'imposent pas au demandeur d'un permis de construire de produire l'acte par lequel il a acquis le terrain, ni le certificat d'urbanisme éventuellement délivré ; que la mention du nom du propriétaire de la parcelle n'est exigée qu'au cas où il s'agit d'une personne autre que le demandeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces différentes pièces et mentions n'étaient pas jointes au dossier de demande doit être écarté ; Considérant, enfin, que si M. Y... soutient que la commune aurait refusé de lui communiquer certaines informations, une telle contestation, à la supposer fondée, est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire contesté ;

Considérant qu'

il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Verneuil-sur-Seine en date du 29 juillet 1987 accordant un permis de construire à M. X... et à Mlle Z... ;

Article 1er

: La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., au maire de la commune de Verneuil-sur-Seine, à M. X..., à Mlle Z... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

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