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Cour d'appel de Riom, 13 mai 2025, 23/01370

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Riom
13 mai 2025
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
8 août 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
S.A.R.L. PARM (ENSEIGNE ATOUTISSUS)
Parties intimées
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 13] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 13 mai 2025 N° RG 23/01370 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBUR -PV- Arrêt n° S.A.R.L. PARM (ENSEIGNE ATOUTISSUS), / S.A.S.U. NOVADOMES, S.A.R.L. ADEG, S.A.S. RECORD PORTES AUTOMATIQUES, S.A.S. ATELIERS CHRISTIAN PERRET, S.A.S. CARDOSO MICHEL, S.A.S.U. CHAMPAGNOL ALAIN Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/03133

Arrêt

rendu le MARDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. PARM (ENSEIGNE ATOUTISSUS) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.S.U. NOVADOMES [Adresse 1] [Localité 11] Non représentée S.A.R.L. ADEG (Auvergne Domotique Electricité Générale) [Adresse 4] [Localité 8] Non représentée S.A.S. RECORD PORTES AUTOMATIQUES [Adresse 5] [Adresse 16] [Localité 12] Non représentée S.A.S. ATELIERS CHRISTIAN PERRET [Adresse 15] [Localité 9] Non représentée S.A.S. CARDOSO MICHEL [Adresse 3] [Localité 10] Non représentée S.A.S.U. CHAMPAGNOL ALAIN [Adresse 14] [Localité 7] Non représentée INTIMEES DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2025 ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement n° RG-22/03133 rendu le 8 août 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SARL PARM à la SARL ADEG, la SARL CHAMPAGNOL ALAIN, la société ATELIER CHRISTIAN ATELIER, la société NOVADOMES, la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES et la société CARDOSO MICHEL. Vu la déclaration formalisée par le RPVA le 25 août 2023 par le conseil de la SARL PARM, interjetant appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision. Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 novembre 2023 par le conseil de la SARL PARM. Aucune des parties intimées n'a constitué avocat. Les significations de la déclaration d'appel ayant été effectuées à l'égard de la SARL ADEG et de la société NOVADOMES en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, la présente décision sera rendue par défaut à l'égard de l'ensemble des parties par application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2004 par le Conseiller de la mise en état. Cette affaire a été évoquée lors de l'audience civile collégiale du 3 mars 2025 à 14h00. Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 3 mars 2025 par le conseil de la SARL PARM, demandant de : - au visa des articles 382 et 383 du code de procédure civile ; - ordonner le retrait du rôle de cette affaire référencée n° RG-23/01370 ; - dit que l'affaire sera rétablis sur simple demande de l'une des parties. La décision suivante a été mise en délibéré au 13 mai 2025. En l'occurrence, le retrait du rôle ne peut être prononcé en application des dispositions de l'article 382 du code de procédure civile dans la mesure où toutes les parties doivent en faire la demande écrite et motivée, ce que rend impossible le défaut de comparution de toutes les parties intimées par non-constitution d'avocat. La demande du conseil de la partie appelante doit dès lors être assimilée à un défaut volontaire de diligences au sens des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la SARL PARM déclarant dans ses conclusions précitées du 3 mars 2025 qu'elle a été mise en cause le 13 septembre 2024 par une société tierce à la présente instance (SCI PATRIMOINE) dans le cadre d'une instance visant à la résiliation de son bail commercial. Il s'en infère qu'elle entend manifestement attendre le résultat de cette seconde instance. Sera dès lors prononcée la radiation de cette affaire par application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut, ORDONNE la radiation de l'instance n° RG-23/01370. RÉSERVE les dépens de l'instance. Le greffier Le président

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