Tribunal administratif de Toulon, 2ème Chambre, 29 mai 2026, 2302768
Mots clés
service • procès-verbal • requête • rapport • reconnaissance • ressort • substitution • subsidiaire • principal • produits • recevabilité • rejet • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
29 mai 2026
Tribunal administratif de Toulon
15 septembre 2022
Conseil départemental du Var
30 octobre 2019
Commission de réforme
27 octobre 2019
Commission de réforme
24 octobre 2019
Conseil départemental du Var
7 juin 2019
Conseil départemental du Var
17 mai 2019
Conseil départemental du Var
16 mai 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2302768
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulon, 29 mai 2026, n° 2302768
- Rapporteur : M. Quaglierini
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil départemental du Var, 16 mai 2019
- Avocat(s) : DHIB
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
29 mai 2026
Tribunal administratif de Toulon
15 septembre 2022
Conseil départemental du Var
30 octobre 2019
Commission de réforme
27 octobre 2019
Commission de réforme
24 octobre 2019
Conseil départemental du Var
7 juin 2019
Conseil départemental du Var
17 mai 2019
Conseil départemental du Var
16 mai 2019
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DHIB Donia
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme B... A..., représentée par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) d'annuler le procès-verbal de la commission de réforme du 25 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2023 par lequel le département du Var s'est fondé sur ledit avis de la commission départementale de réforme pour refuser l'imputabilité au service de la rechute de sa pathologie ; 3°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale ; l'expert sera chargé d'accomplir les missions habituelles en pareille circonstance, notamment de se prononcer sur l'imputabilité de la rechute du 9 septembre 2022 à la maladie contractée en service le 4 octobre 2018 ; 4°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été convoquée à la séance de la commission départementale de réforme et n'a donc pas été également informée de son droit de se faire représenter par un médecin ; - l'avis de ladite commission ne précise pas la présence des représentants de l'administration et n'a pas été signé par ces derniers ; - le procès-verbal de la commission départementale de réforme est irrégulier, infondé et non motivé ; - l'arrêté attaqué du 14 juin 2023 ne mentionne aucune information du médecin du travail pourtant le plus compétent pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la rechute en litige ; - le procès-verbal de séance du conseil médical du 25 mai 2023 ne comporte aucune motivation à l'exception de la référence à l'absence d'éléments nouveaux ; - le département n'a examiné sa demande de reconnaissance professionnelle de sa rechute qu'au regard de sa pathologie de l'hallux rigidus alors que d'autres pathologies étaient évoquées. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le département du Var, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Le département : - fait valoir, à titre principal, que les moyens sont infondés, - sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs tirés de ce qu'il était en situation de compétence liée pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée, - et, à titre infiniment subsidiaire, oppose l'irrecevabilité de la requête dès lors que cette dernière est un contournement de procédure visant à contester la date de consolidation de sa seconde pathologie liée à son genou. Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2025. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal envisageait de se fonder sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins d'annuler le procès-verbal de la commission de réforme du 25 mai 2023 sont irrecevables dès lors que ledit procès-verbal est un acte préparatoire à l'arrêté attaqué du département du Var. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations jusqu'au jour de l'audienceVu :
- le jugement n°1904484 du tribunal administratif de Toulon du 15 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2026, en l'absence des parties : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: Mme A..., adjointe technique territoriale principale de 1ère classe au département du Var et exerçant la fonction de lingère au sein des établissements d'enseignement, a déclaré le 4 octobre 2018 une maladie professionnelle hors-tableau (hallux rigidus au pied droit) et, par arrêté du 17 mai 2019, le département a reconnu son origine professionnelle, fixant sa consolidation le 19 avril 2019 par un arrêté du 30 octobre 2019. Par un jugement n° 1904484 du 15 septembre 2022, le Tribunal a rejeté la requête de Mme A... demandant l'annulation de ce dernier arrêté. Parallèlement, le 13 février 2020, Mme A... a déclaré de nouvelles maladies professionnelles (lombosciatique droite et gonalgie) et, par arrêté du 16 mars 2021, le département du Var a reconnu l'imputabilité au service de la seule lombosciatique au titre de la maladie professionnelle n°98, fixant la date de sa consolidation au 7 septembre 2020. Enfin, le 9 septembre 2022, Mme A... a déclaré une maladie professionnelle, référencée « MP 97-lombosciatalgie droite avec hernie L5S1 posterolat droite avec conflit discoradiculaire L5 et S1 droit, discarthrose lombaire étagée », précisant une première constatation médicale le 13 mars 2018. Par un arrêté du 14 juin 2023, le département du Var a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service et, par sa requête, Mme A... demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'avis du conseil médical du 25 mars 2023 : D'une part, aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ». D'autre part, aux termes de l'article 37-6 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le conseil médical est consulté par l'autorité territoriale : / (…) 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies ». Étant consulté par l'autorité territoriale sur l'affection qui résulte d'une maladie contractée en service, le conseil médical rend un avis qui, nécessairement, constitue un acte préparatoire à la décision prise par ladite autorité territoriale. Dans ces circonstances, les conclusions de Mme A... aux fins d'annulation de l'avis de la « commission de réforme » du 25 mars 2023, émis en réalité par le conseil médical, doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 : En ce qui concerne l'étendue du litige : Si le certificat médical réalisé le 9 septembre 2023 par le médecin traitant de Mme A... indique une maladie professionnelle « initiale » et non une « rechute », ledit certificat mentionne que ladite maladie a été médicalement constatée, pour la première fois, le 13 mars 2018. En outre, dans sa requête, Mme A... indique expressément souffrir d'une rechute dans sa pathologie, de telle sorte qu'elle doit être regardée comme contestant l'arrêté du 14 juin 2023 qui rejette sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la rechute de sa maladie professionnelle, déclarée le 9 septembre 2023. En ce qui concerne la régularité de la procédure devant le conseil médical : D'une part, aux termes de l'article 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) II.- Lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d'être entendu par le conseil médical. (…) La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu'un représentant du personnel sont présents ». D'autre part, aux termes de l'article 9 dudit décret, dans sa version en vigueur au présent litige : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous ». Selon l'article 37-7 dudit décret : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité territoriale ». En premier lieu, Mme A... soutient qu'elle n'a pas été informée de ses droits dès lors qu'elle n'a pas reçu de convocation à la réunion du conseil médical du 25 mai 2023. Le département du Var fait toutefois valoir que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var lui a adressé une convocation datée du 2 mai 2023, mentionnant expressément ses droits et, plus particulièrement son droit de se « faire représenter par un médecin ou un conseiller » de son choix. Le département fait également valoir que l'intéressée a bien reçu cette convocation puisqu'elle a pu assister à la réunion du 2 mai 2023, tel qu'en atteste son nom manuscritement apposé sur la liste d'émergement. Dans ces circonstances, Mme A... a été suffisamment informée de ses droits et la première branche de son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le conseil médical doit ainsi être écartée comme manquant en fait. En deuxième lieu, la circonstance que les deux représentants de l'administration n'aient pas signé le procès-verbal du conseil médical est sans incidence sur la régularité de l'avis, dès lors que ledit procès-verbal a été signé par quatre de ses membres dont deux médecins et un représentant du personnel, tel que le prévoient les dispositions citées au point 8. Il s'ensuit que la deuxième branche du moyen doit être écartée comme manquant en fait. En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que le médecin de la prévention au travail n'a pas été informé de la réunion du conseil médical, tel que le prévoit les dispositions citées au point 9, le département du Var fait valoir que ledit médecin a été avisé de la réunion du 25 mai 2023 et de son objet via une application interne et produit à l'instance le message envoyé. La requérante ne contestant pas l'envoi dudit message, la dernière branche de son moyen doit être écartée comme manquant en fait. Il résulte de ce qui précède que le moyen de Mme A... tiré de l'irrégularité de la procédure devant le conseil médical est écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne la motivation du procès-verbal de séance du conseil médical : Aux termes de l'article 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) V.- L'avis du conseil médical en formation plénière est motivé (…) ». En premier lieu, la requérante ne saurait utilement se fonder sur les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, codifiées dans le code des relations entre le public et l'administration à l'article L. 211-2, pour soutenir un défaut de motivation de l'avis du conseil médical dès lors que ce dernier ne constitue pas une décision. En second lieu et en toute hypothèse, à supposer même que la requérante se fonde sur les dispositions citées au point 14, le procès-verbal du conseil médical du 25 mai 2023 expose que l'imputabilité de sa maladie n'est pas reconnue, d'une part, en l'absence de nouveaux éléments cliniques et iconographies, d'autre part, en présence d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte. Dans ces conditions, l'avis du conseil médical en litige est suffisamment motivé et le moyen invoqué par Mme A... est infondé. En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté attaqué : Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée par Mme A..., le département du Var s'est fondé sur l'avis du conseil médical en date du 25 mai 2023. La requérante soutient que le département du Var a commis une erreur d'appréciation dès lors que ledit conseil médical n'a examiné sa demande qu'au regard de son hallux rigidus alors que les certificats médicaux produits attestent d'autres pathologies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tel qu'il a été vu précédemment, que si son hallux rigidus et sa lombodiscarthose ont été reconnues imputables au service, une date de consolidation de son état de santé avait déjà été fixée pour ces deux maladies. En outre, les gonalgies qui l'affectent ont systématiquement fait l'objet d'un refus d'imputabilité au service. Par ailleurs, il ressort des expertises médicales réalisées, et tel que le relève précisément le conseil médical dans son avis du 25 mai 2023, qu'il existe un état antérieur qui évolue pour son propre compte. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le département du Var a pu refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de la pathologie de Mme A... qui, au demeurant, n'est pas clairement identifiée par cette dernière. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur la demande de substitution de motifs du département du Var. Sur la demande d'expertise médicale : La demande d'expertise médicale n'apparaît pas utile compte tenu des pièces, notamment médicales, déjà versées au dossier. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département du Var qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département du Var. Délibéré après l'audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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