Tribunal judiciaire de Marseille, 25 juin 2026, 25/09992
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • saisie • société • nullité • recouvrement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/09992
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 25 juin 2026, n° 25/09992
- Identifiant Judilibre :6a3d97a3cdc6046d47c58f26
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Résumé
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Partie demanderesse
SG SOCIETE GENERALE
défendu(e) par CABAYÉ Victoria du Cabinet ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE KEYSER Chloé
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE KEYSER Chloé
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L'EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/09992 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63SC
Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
à Maître Chloé de KEYSER
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026
à Maître Victoria CABAYÉ
Copie aux parties délivrée le 25 Juin 2026
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 28 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l'exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition,
L'affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [A] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Chloé de KEYSER, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [C] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Chloé DE KEYSER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 981 475 408,75 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°552 120 222, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général y domicilié,
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
Al'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA
DECISION :
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Agissant en vertu de
- un billet à ordre en date du 14/01/25 avec une date d'échéance au 14/03/25 d'un montant de 140000 euros
- un billet à ordre en date du 03/02/25 avec une date d'échéance au 03/04/25 d'un montant de 450000 euros
- un billet à ordre en date du 14/02/25 avec une date d'échéance au 14/03/25 d'un montant de 200000 euros
- un billet à ordre en date du 16/05/25 avec une date d'échéance au 13/06/25 d'un montant de 250000 euros
la Société Générale a fait pratiquer le 1er août 2025 une saisie conservatoire de créance à l'encontre de M. [S] [A] entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque pour garantir la somme de 1 040 000 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2 641,94 euros.
Cette mesure a été dénoncée à M. [S] [A] par acte signifié le 7 août 2025.
Selon acte d'huissier en date du 22 septembre 2025 M. [S] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] ont fait assigner la Société Générale devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [S] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] par lesquelles il a demandé de
- dire et juger que c'est la société [G] représentée par lui-même qui s'est portée avaliste des billets à ordre
- dire et juger que l'acte de saisie conservatoire ne pouvait être pratiqué à son encontre qu'en vertu de l'acte de cautionnement consenti le 23 février 2017
- dire et juger que le procès-verbal de saisie conservatoire ne mentionne pas les éléments visés aux 2° et 3° de l'article 523-1 du code des procédures civiles d'exécution
- en conséquence prononcer la nullité de la saisie conservatoire et ordonner sa mainlevée
- subsidiairement déclarer la contestation formée par lui-même et Mme [V] [C] épouse [A] recevable
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire
- en tout état de cause débouter la Société Générale de ses demandes
- condamner la Société Générale à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la Société Générale par lesquelles elle a demandé de
- débouter M. [S] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] de leurs demandes, M. [S] [A] s'étant personnellement engagé et non en qualité de dirigeant de la société [G]
- subsidiairement ordonner la mainlevée partielle (50%) de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte joint
- condamner solidairement M. [S] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l'audience du 28 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie conservatoire : En vertu de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Cependant, l'article L511-2 du même code dispose qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. L'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l'article L511-1 sont remplies. S'agissant de la première condition, il suffit que le créancier établisse une apparence de créance. Il n'est pas nécessaire que la créance soit liquide, certaine, exigible ; elle peut être conditionnelle ou contestée ; une créance à terme non échu peut également motiver une mesure conservatoire (Civ. 3, 19 avril 1977, Bull civ III, n° 169, Civ. 2, 12 décembre 1984, Bull. Civ. II, n°195, Civ, 3, 3 juillet 1991, n° 89-16.703, Bull. Civ; III, n° 201), Le juge de l'exécution doit se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance (Civ 2ème, 13 octobre 2016 n°15-13.302). S'agissant de la deuxième condition, le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond. Il est admis en droit que ce risque est évalué à partir d'un faisceau d'indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l'étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens. La jurisprudence admet encore que l'importance de la dette est de nature à justifier d'un péril pesant sur le recouvrement de la créance apparente (Civ. 2e, 8 nov. 2001). En l'espèce, M. [S] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] sont associés au sein de la société [G]. M. [S] [A] en est également le dirigeant. [S] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] se sont portés cautions solidaires des engagements pris par la société [G] à l'égard de la Société Générale, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 juin 2025. M. [S] [A] s'est également porté avaliste de 4 billets à ordre émis par la société [G] et ce en son nom personnel comme cela résulte de sa signature apposée dans l'encart prévu à cet effet, l'apposition du cachet de la société à côté de la signature du souscripteur (M. [S] [A], gérant) ne créant aucune ambiguité. En outre, sur chacun des billets à ordre, M. [S] [A] a porté la mention manuscrite "bon pour aval". Ses contestations sont donc parfaitement infondées et le débat sur l'interdiction de la double qualité de souscripteur et avaliste est inopérant. Il s'ensuit que la Société Générale se prévalant de billets à ordre pour procéder à la saisie conservatoire contestée n'était pas tenue de solliciter l'autorisation du juge de l'exécution. En outre, la Société Générale justifie d'une apparence de créance à l'égard de M. [S] [A] à hauteur de 1 040 000 euros. Elle justifie également que le recouvrement de sa créance apparente est menacé eu égard à son montant et à l'absence de patrimoine de M. [S] [A], celui-ci n'étant pas propriétaire de son domicile et ses comptes bancaires étant très faiblement créditeurs, étant rappelé que la menace sur le recouvrement s'apprécie en considération de la personne du seul débiteur (voir en ce sens Civ. 2e, 23 juin 2016, no 15-18.638) et non de la société qu'il dirige. Il s'ensuit que la nullité n'est pas encourue. Sur l'irrégularité du procès-verbal de saisie conservatoire : L'article R523-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce "Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ; 4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3". Aucune irrégularité n'affecte le procès-verbal de saisie conservatoire, puisqu'il mentionne que la saisie conservatoire est opérée à l'encontre de M. [S] [A] sur le fondement de 4 billets à ordre et contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal et les intérêts, aucun frais n'étant demandé. Les dispositions sus-visées ont parfaitement été respectées. La nullité n'est pas davantage encourue de ce chef. Sur la nature des sommes prélevées : Il est constant que lors de la saisie d'un compte joint, la saisie s'étend sur la totalité du solde créditeur. Il appartient au débiteur saisi ou au cotitulaire du compte de prouver que le solde saisi est constitué de fonds provenant du seul cotitulaire, afin de les exclure de la saisie. Mais lorsque les cotitulaires du compte sont des époux, il y a lieu de conjuguer avec les dispositions spéciales du droit des régimes matrimoniaux. Ainsi lorsque le débiteur est marié sous le régime de la séparation de biens, le créancier ne peut saisir que les biens personnels de ce dernier. En cas de saisie d'un compte joint, la Cour de Cassation retient au visa de l'ancien article 1315 et des articles 1538 alinéa 1er,3 du code civil et 320 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il incombe alors au créancier saisissant de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom d'époux séparés de biens, sont personnels à l'égard de l'époux débiteur. Toutefois, si ce compte est alimenté par les deux époux, ou simplement si l'origine des fonds ne peut être établie, l'article 1583 alinéa 3 du code civil pose une présomption : "les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié". Dans ce cas, il y a lieu à distraction de la saisie pour la moitié du solde créditeur comme le rappelle la Cour de Cassation : "les effets de la saisie d'un compte joint par le créancier d'un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu'elles fussent la propriété de l'époux débiteur." (Cass 2ème civ 10 juillet 1996) En l'espèce, il est incontesté que M. [S] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] sont mariés sur le régime de la séparation de biens et que la dette litigieuse est une dette de M. [S] [A]; que le compte saisi est un compte joint ouvert au nom des deux époux. Dès lors, il appartenait à la Société Générale de vérifier que la moitié des sommes indivises détenues sur le compte appartenaient bien à M. [S] [A], ce qu'elle échoue à faire. Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ce compte à hauteur de la moitié des sommes saisies. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La contestation de M. [S] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] étant partiellement fondée la Société Générale supportera la charge des dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [S] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le juge de l'exécution, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée sur le compte bancaire de M. [S] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] à hauteur de la moitié de la somme saisie ; Déboute M. [S] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] du surplus de leurs demandes ; Condamne la Société Générale aux dépens de la procédure ; Condamne la Société Générale à payer à M. [S] [A] et Mme [V] [C] épouse [A] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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