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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juillet 2026, 2612374

Mots clés
requête • rejet • maire • rapport • condamnation • surélévation • recours • référé • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
27 juillet 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
12 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2612374
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 27 juill. 2026, n° 2612374
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2026
  • Avocat(s) : GUEGAN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REBIERE-LATHOUD Aude

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1ers et 12 juin 2026, Mme D... C..., représentée par Me Guegan, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le maire de la Garenne-Colombes a délivré le permis de construire n° PC 92 035 25 E0016 à M. B... A..., ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie. - Il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaquée ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris sur le fondement d'un dossier de demande de permis de construire présentant un caractère irrégulier, en application des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-27 et R. 431-21 du code de l'urbanisme ; - il a été pris aux termes d'une procédure d'instruction irrégulière dès lors que le projet revêt le caractère de construction nouvelle et non d'une construction existante ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme eu égard à l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 concernant le quartier de La Garenne-Centre et ses abords ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles UE 4.2 sur l'assainissement et UE 4.3 sur les travaux, UE 6.1 sur l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques, UE 11 sur l'aspect extérieur des constructions et UE 13 sur les espaces libres et plantations. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2026, M. A..., représenté par Me Lathoud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté. La requête a été communiquée au maire de la commune de la Garenne-Colombes, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- la requête n° 2600197 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 juin 2026 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Hirtz, greffière d'audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations de Me Guegan, représentant Mme C..., qui reprend ses écritures ; - les observations de Me Lathoud, représentant M. A..., qui reprend ses écritures ; - les observations de M. A... La clôture de instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par arrêté en date du 25 juillet 2025, le mairede la Garenne-Colombe (92250) a délivré un permis de construire n° PC 92 035 25 E0016 à M. B... A..., propriétaire d'une parcelle K 8, située au n°8 de la rue Gabriel Péri à La Garenne-Colombe (92 250), l'autorisant à procéder à la surélévation d'un niveau d'une maison de ville existante de type rez-de-chaussée et combles., Par la présente requête, Mme D... C..., propriétaire d'une maison individuelle située au 6, rue Gabriel Péri à La Garenne-Colombes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C... n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de la Garenne-Colombes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., à la commune de la Garenne-Colombes et à M. B... A.... Fait à Cergy, le 27 juillet 2026. Le juge des référés, J. Belhadj La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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