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Cour d'appel de Grenoble, 17 septembre 2026, 26/00819

Mots clés
désistement • remise • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
17 septembre 2026
Tribunal de commerce de Gap
27 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LECLERC MAYET Elisabeth

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre N° RG 26/00819 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5LL ORDONNANCE DU PRESIDENT DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026 Appel d'une décision (N° RG 2025F347) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 27 février 2026, suivant déclaration d'appel du 02 Mars 2026 APPELANTS : Monsieur [C] [X], né le 07/12/1987 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] La SARL [1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POINT-A-PITRE, sous le numéro 635480056, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentés par Me Elisabeth LECLERC-MAYET, avocate au barreau des Hautes-Alpes, INTIMEES : S.A.S. [2] représentée par Maître [J], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire des sociétés SAS [3], de la SAS [4], de SARL [1] et de Monsieur [C] [X], [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Alexis GRIMAUD, Avocat associé de la SELARL [5] GRENOBLE-CHAMBERY, Avocat au Barreau de Grenoble, postulant et par Maître Marie BOISSIN, membre de la SELARL CAPELA, avocat au Barreau des Alpes de Haute Provence,substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, A l'audience sur incident du 04 septembre 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident, Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 27 février 2026 par le tribunal de commerce de Gap, Vu l'appel interjeté le 02 mars 2026 par Monsieur [C] [X] et la SARL [1]. Vu les conclusions d'incident déposées par la S.A.S. [2] le 12 mai 2026, Vu les conclusions de désistement d'incident de la S.A.S. [2] remises le 08 juillet 2026, Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'incident remises le 27 août 2026 par Monsieur [C] [X] et la SARL [1].

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Il convient de constater le désistement de la S.A.S. [2] de sa demande d'incident. La S.A.S. [2] supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Marie- Pierre FIGUET, Présidente de chambre, statuant par ordonnance juridictionnelle contradictoirement, Constatons le désistement de la S.A.S. [2] de sa demande d'incident. Déclarons ce désistement parfait. Disons que la S.A.S. [2] supportera les dépens de l'incident. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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