Tribunal judiciaire de Tours, 5 juin 2026, 24/02605
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :24/02605
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Tours, 5 juin 2026, n° 24/02605
- Identifiant Judilibre :6a44382ecdc6046d47628dab
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tours
5 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
TOURAINE LOGEMENT E.S.H.
défendu(e) par BENDJADOR Abed Fils
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE COZ Eric
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00455
JUGEMENT
DU 05 Juin 2026
N° RC 24/02605
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
TOURAINE LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 68 B 129 et au SIREN sous le n° 684 801 293 00029
ET :
[E] [V]
[A] [L]
Débats à l'audience du 09 Avril 2026
le
copie et grosse :
à Me BENDJADOR
copie :
à Me LE COZ
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 05 Juin 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURAINE LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 68 B 129 et au SIREN sous le n° 684 801 293 00029, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Abed fils BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me CROISÉ
D'une Part ;
ET :
Madame [E] [V]
née le 11 Juillet 1994 à , demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [A] [L]
né le 23 Juillet 1995 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me DRIDI
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2022 à effet du 26 septembre 2022, la S.A. Touraine Logement ESH a conclu un bail à usage d'habitation avec M. [A] [L] et Mme [E] [V], portant sur un pavillon et des biens annexes sis [Adresse 6] à [Localité 3] (37), contre l'engagement solidaire de payer un loyer mensuel initialement fixé à 499.56 € pour le pavillon et 100.00 € pour les annexes, ainsi que les charges récupérables.
Les locataires se sont acquittés d'un dépôt de garantie de 499.50 €.
Le 26 septembre 2022, les parties ont contradictoirement dressé un état des lieux d'entrée.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, la S.A. Touraine Logement ESH a fait délivrer à M. [A] [L] et Mme [E] [V] un commandement payer visant une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dès le 12 février 2023.
Par courriers reçus par la S.A. Touraine Logement ESH les 10 et 12 janvier 2024, Mme [E] [V] et M. [A] [L] ont respectivement donné congé des lieux loués.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la S.A. Touraine Logement ESH a fait assigner M. [A] [L] et Mme [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d'obtenir leur condamnation à un arriéré de loyers et charges ainsi que leur expulsion.
Le 10 avril 2024, les parties ont contradictoirement dressé un état des lieux de sortie, auquel M. [A] [L] était représenté par Mme [E] [V].
Appelée pour la première fois à l'audience du 27 juin 2024, le litige locatif a fait l'objet de divers renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, notamment pour actualisation de la dette locative, signification de cette actualisation aux défendeurs, ainsi qu'en raison des procédures de surendettement initiées par chacun d'eux.
Par décision rendue le 24 octobre 2024 par juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de surendettement, sur contestation de Mme [E] [V], celle-ci a bénéficié d'un plan de désendettement aux termes duquel il lui a été imparti de s'acquitter des sommes dues à la S.A. Touraine Logement ESH par mensualités de 237.98 € sans intérêt, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à apurement.
Par acte de commissaire de justice des 18 et 21 août 2025, la S.A. Touraine Logement ESH a fait signifier ses conclusions d'actualisation et pièces à M. [A] [L] et Mme [E] [V], aux termes desquelles elle demande, au même visa, de voir ces derniers solidairement condamnés à lui payer :
- la somme de 5788.53 € au titre d'un arriéré de loyers et charges,
- la somme de 416.28 € au titre des réparations locatives,
- la somme de 30.00 € au titre de la reproduction de clés manquantes,
- la somme de 600.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 21 mars 2023.
Par décision rendue le 14 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de surendettement, sur contestation de M. [A] [L], celui-ci a bénéficié d'un plan de rééchelonnement aux termes duquel il lui a été imparti de s'acquitter des sommes dues à la S.A. Touraine Logement ESH par mensualités de 113.37 €, sans intérêt à compter du 1er février 2024 et jusqu'à apurement.
Le litige locatif a finalement été retenu à l'audience du 9 avril 2026.
La S.A. Touraine Logement ESH, comparant par son avocat, a maintenu les termes de ses conclusions signifiées les 18 et 21 août 2025, en rappelant ceux des deux jugements de surendettement rendus au profit des défendeurs
M. [A] [L], comparant par son avocat, a fait viser par le greffe ses conclusions aux termes desquelles il demande de voir :
- constater que la créance locative objet de la présente instance est désormais régie par le plan arrêté dans le cadre de sa procédure de surendettement,
- débouter par conséquent la société Touraine Logement de sa demande de condamnation à paiement immédiat,
- débouter la société Touraine Logement de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, ainsi que de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation,
- débouter la société Touraine Logement de sa demande relative à l'article 700,
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [E] [V], à laquelle l'assignation et les conclusions ont été régulièrement signifiées à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'incidence de la non-comparution d'un défendeur Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'arriéré de loyers et charges L'article 1728 du code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Les loyers s'entendent de ceux convenus au bail, le cas échéant après jeu de la clause d'indexation. Les charges récupérables, c'est à dire récupérables par le propriétaire sur le locataire, s'entendent de celles listées par décret pris en Conseil d'État n°87-713 en date du 26 août 1987, d'ordre public en ce qu'il emporte application de dispositions légales elles-mêmes d'ordre public. Parmi les charges ainsi listées, figurent notamment les dépenses relatives à l'utilisation et à l'entretien courant des installations individuelles de chauffage, de production et distribution d'eau chaude dans les parties privatives et les menues réparations qui s'y rapportent. L'article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut en poursuivre l'exécution forcée. Enfin, l'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce, outre le bail signé entre les parties, la S.A. Touraine Logement ESH fait la preuve des obligations à paiement invoquées en produisant un décompte faisant apparaître un solde locatif débiteur de 5788.53€ au 28 mai 2025, dont il ressort que la dernière échéance de loyer et charges comptabilisée en débit est celle du mois d'avil 2024, proratisée jusqu'au 10 de ce mois. Ce décompte apparaît régulier et dans la mesure où ni M. [A] [L] ni Mme [E] [V] ne le conteste, le juge ne dispose d'aucun élément de nature à le remettre en cause. Il reste que ce décompte n'est pas actualisé au 9 avril 2026, pour être provisoirement arrêté au 28 mai 2025, qu'il fait apparaître des règlements mensuels de 237.98 € réalisés à compter de décembre 2024, correspondant à ceux mis à charge de Mme [E] [V] dans le cadre du plan de désendettement arrêté par jugement du 24 octobre 2024, et qu'il est plus que vraisemblable que ces règlements aient perduré depuis, étant donné que la S.A. Touraine Logement ESH n'a pas fait état d'une quelconque défaillance à l'audience. Ce faisant, les condamnations présentement prononcées le seront en derniers ou quittance, pour qu'il puisse être tenu compte, s'il y a lieu, des règlements réalisés par les défendeurs au titre des plans de surendettement dont ils sont respectivement bénéficiaires. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [A] [L] et Mme [E] [V] à payer à la S.A. Touraine Logement ESH la somme de 5 788.53 €, en derniers ou quittance, au titre de l'arriéré de loyers et charges dû au 28 mai 2025. Sur la clause résolutoire, l'expulsion et les indemnités d'occupation Le juge n'est plus saisi de tels chefs de demande, de sorte que, nonobstant les prétentions de M. [A] [L], il n'a pas à se prononcer à leur sujet. Sur la demande au titre des réparations locatives L'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement ou, à défaut par huissier de justice. Le bailleur est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi qui résulte de la dépréciation de la chose louée et du coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux dans l'état dans lesquels ils se trouvaient à l'arrivée du locataire, ce sans avoir à justifier de l'exécution préalable de réparations locatives. Enfin, l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pose le principe d'une restitution encadrée dans le temps du dépôt de garantie, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur. En l'espèce, le bailleur soutient en substance que lors de la prise de possession des lieux le 26 septembre 2022, les lieux étaient propres et en bon état, voire à l'état neuf, alors qu'ils étaient partiellement sales, dégradée ou non entretenus lors de leur restitution le 10 avril 2024. L'examen comparé des deux états des lieux contradictoirement dressés confirme la réalité des dégradations survenue au temps de la location sur : - les murs de la chambre 1, de la cuisine, du hall dégagement, du séjour et des WC, - les sols vinyle de la cuisine, de la salle de bain et des WC, - le plafond de la cuisine, - la porte du séjour, Mais également l'absence de restitution de trois ampoules à économie d'énergie et d'une clé du garage, ainsi que le manque d'entretien du jardin et de nettoyage des lieux restitués. Les quatre factures FRANCE MENUISERIE, POIGER PEINTURE, AXEO SERVICES et SAINES NETTOYAGE d'un total de 3 716.77 €, présentées à l'appui des demandes de condamnation formulées à hauteur de 915.84 € et 30.00 €, justifient le coût du ménage, des reprises et des remplacements nécessaires. D'ailleurs, ces chiffrages établis au terme même de l'état des lieux de sortie, n'ont pas fait et ne font pas l'objet de contestation. Ils seront donc retenus pour leur montant total, soit la somme de 945.84 € De cette somme doit être déduit le dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux, soit 499.56 €, de sorte que le solde des réparations locatives ressort à 446.28 €. Pour les mêmes raison que celles évoquées plus haut, les condamnations présentement prononcées le seront en derniers ou quittance. En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [A] [L] et Mme [E] [V] à payer à la S.A. Touraine Logement ESH la somme de 446.28 €, en derniers ou quittances, au titre du solde des réparations locatives. Sur l'incidence des situations de surendettement Selon l'article VI. de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, le juge statue dans les conditions suivantes : (...) 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; (...) 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. En l'espèce, il a été vu dans la partie "EXPOSE DU LITIGE" de ce jugement que : - par décision rendue le 24 octobre 2024 par juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de surendettement sur contestation de Mme [E] [V], celle-ci a bénéficié d'un plan de désendettement aux termes duquel il lui a été imparti de s'acquitter des sommes dues à la S.A. Touraine Logement ESH par mensualités de 237.98 € sans intérêt, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à apurement, - par décision rendue le 14 janvier 2026 par juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de surendettement sur contestation de M. [A] [L], celui-ci a bénéficié d'un plan de rééchelonnement aux termes duquel il lui a été imparti de s'acquitter des sommes dues à la S.A. Touraine Logement ESH par mensualités de 113.37 €, sans intérêt à compter du 1er février 2024 et jusqu'à apurement. En conséquence, le juge du bail est en situation de compétence liée et ne peut qu'accorder à M. [A] [L] et Mme [E] [V] les délais et modalités de paiement imposés dans ces mesures, en y renvoyant expressément. Sur les mesures de fin de jugement En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement M. [A] [L] et Mme [E] [V] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer pour 135.98 €. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande de la S.A. Touraine Logement ESH.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [A] [L] et Mme [E] [V] à payer à la S.A. Touraine Logement ESH, en derniers ou quittance : . la somme de 5788.53 € (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre de l'arriéré de loyers et charges dû au 28 mai 2025 ; . la somme de 446.28 € (QUATRE CENT QUARANTE SIX EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) au titre du solde des réparations locatives ; DIT que M. [A] [L] devra s'acquitter de ces sommes dues à la S.A. Touraine Logement ESH selon les délais et modalités de paiement imposés par jugement rendu le 14 janvier 2026 par juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de surendettement, portant le n° 26/23 (N° RG 24/03867 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLRJ) ; DIT que Mme [E] [V] devra s'acquitter de ces sommes dues à la S.A. Touraine Logement ESH selon les délais et modalités de paiement imposés par jugement rendu le 24 octobre 2024 par juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de surendettement, portant le n° 24/158 (N° RG 24/02613 - N° Portalis DBYF-W-B7I-GX6A) ; CONDAMNE solidairement M. [A] [L] et Mme [E] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 21 mars 2023 pour 135.98 € ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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