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Tribunal judiciaire de Paris, 14 septembre 2026, 26/00073

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEPAGE-ROUSSEL Valérie

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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00073 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4HE N° MINUTE : 26/00416 DEMANDEUR : S.A. [S] [L] DEFENDEUR : [B] [W] AUTRES PARTIES : Société GMF ASSURANCES Société ADVANZIA BANK Société [Q]( EX BOURSORAMA) Société YOUNITED CREDIT Société AXA BANQUE Société ASAF Société PAYPAL EUROPE S.A. FRANFINANCE Société INTRUM JUSTITIA Société ALMA SAS Société ARKEA DIRECT BANK FORTUNEO Société SFR MOBILE Société MONABANQ Etablissement public DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL-DE-MAR Société SEATTLE AVOCATS [E] [F] Société BRED BANQUE POPULAIRE Société [C] Société PSA FINANCE FRANCE Société LA BANQUE POSTALE Etablissement public BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM Société BOUYGUES TELECOM S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société EOS FRANCE Société FCT GAUGUIN Société EDF SERVICE CLIENT S.A. BFORBANK Société CASDEN BANQUE POPULAIRE Compagnie d'assurance ECA ASSURANCES Société FCT SAVOIR FAIRE Société ORANGE CONTENTIEUX DEMANDERESSE S.A. [S] [L] 8 BOULEVARD D'INDOCHINE 75019 PARIS représentée par Maître Sarah KRYS de l'AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517 DÉFENDEUR Monsieur [B] [W] 16 BD SOULT 75012 PARIS représenté par Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0744 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2026-010202 du 15/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) AUTRES PARTIES Société GMF ASSURANCES SERVICE SURENDETTEMENT 70 RUE DE MONTARAN 45931 ORLEANS CEDEX 9 non comparante Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante Société [Q]( EX BOURSORAMA) CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA) M. [G] [K] 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante Société YOUNITED CREDIT CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante Société AXA BANQUE 203 RUE CARNOT 94138 FONTANAY SOUS BOIS CEDEX non comparante -1- Société ASAF ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE 950 ROUTE DES COLLES LES TEMPLIERS CS 50335 06560 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX non comparante Société PAYPAL EUROPE IMMEUBLE BANQUE 21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS non comparante S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT 92724 NANTERRE CEDEX non comparante Société INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante Société ALMA SAS 176 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante Société ARKEA DIRECT BANK FORTUNEO CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA SERVICE SURENDETTEMENT 29808 BREST CEDEX 9 non comparante Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société MONABANQ CHEZ [D] CS 14 110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Etablissement public DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL-DE-MAR 1 PL GENERALE BILLOTTE 94040 CRETEIL CEDEX non comparant Société SEATTLE AVOCATS 1 RUE AMBROISE THOMAS 75009 PARIS non comparante Monsieur [E] [F] CHEZ M. [Y] [W] 16 BD SOULT 75012 PARIS non comparant Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante Société [C] 23 RUE GUSTAVE GOUBLIER 94210 ST MAUR DES FOSSES non comparante Société PSA FINANCE FRANCE 2 BS DE L'EUROPE 78300 POISSY non comparante Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante Etablissement public BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM 56 RUE DE LA GLACIERE 75013 PARIS non comparant Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT CEDEX 9 93812 BOBIGNY non comparante Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société FCT GAUGUIN CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante S.A. BFORBANK TOUR FRANKLIN 100 RUE BOUELDIEU 92042 LA DEFENSE CEDEX non comparante Société CASDEN BANQUE POPULAIRE SAV CONSEIL DIRECTION DES SERVICES BANCAIRE 1B RUE WIENER 77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 non comparante Compagnie d'assurance ECA ASSURANCES 92 BOULEVARD VICTOR HUGO 92110 CLICHY CEDEX non comparante Société FCT SAVOIR FAIRE CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 septembre 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration en date du 23 septembre 2025, M. [Y] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré la demande recevable le 09 octobre 2025. Le 18 décembre 2025, la Commission estimant la situation de M. [Y] [W] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société d'économie mixte locale [S]-[L] le 29 décembre 2025. Par courrier recommandé envoyé le 05 janvier 2026, la société [S]-[L] a contesté la mesure imposée. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 2 avril 2026, à laquelle un renvoi a été ordonné au 15 juin 2026 pour que M. [W] puisse être assisté d'un avocat à l'aide juridictionnelle. A l'audience, la société [S]-[L] a été représentée par son conseil. Elle sollicite la déchéance du débiteur du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers en ce qu'il a aggravé son endettement depuis la recevabilité. Subsidiairement, elle sollicite des mesures de désendettement. M. [Y] [W], assisté de son conseil, a fait viser des conclusions qu'il a soutenues oralement, par lesquelles il demande de : - dire qu'il n'est pas établi que M. [W] ait commis l'un des faits visés à l'article L 761-6 du code de la consommation ; en conséquence : - débouter [S] [L] de sa demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de M. [W], - dire que M. [W] conservera le bénéfice de l'effacement total de ses dettes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Les sociétés CASDEN, [D], représentant COFIDIS, Banque Postale et AXA ont indiqué qu'elles ne seraient pas présente à l'audience et s'en remettent à l'appréciation du tribunal. A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 14 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Postérieurement à la clôture des débats, M [W] a adressé une note en délibéré sans y avoir été préalablement autorisée, de sorte qu'il n'en a pas été tenu compte conformément à l'article 445 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation La société [S]-[L] a formé sa contestation par courrier envoyé le 5 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 29 décembre 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé de la contestation L'article L761-1 3° du code de la consommation prévoit qu'est déchue du bénéfice des mesures relatives au surendettement des particuliers toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. Il est constant que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi. En l'espèce, la société [S]-[L] reproche, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de la consommation, à M. [Y] [W] une aggravation de son endettement pendant la durée de la procédure, en ce qu'il n'a pas réglé intégralement son loyer, de sorte qu'il lui est redevable, au 12 juin 2026, de la somme de 9 117,42 euros alors que selon l'état des créances au 08 janvier 2026, il n'était redevable que d'une dette de 6 480,77 euros. Toutefois, cette argumentation ne relève pas de l'examen d'une déchéance au regard du texte précité, en l'absence d'acte de disposition ou d'une aggravation de l'endettement par la souscription de nouveaux emprunts en cours de procédure, mais sera plutôt examinée au titre de la bonne foi du débiteur, condition préalable au bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur les mesures de désendettement L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; " L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission " L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. " Sur la bonne foi du débiteur Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l'apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi. En l'espèce, la société [S] [L] produit un historique de compte dont il résulte que sa créance s'élève, au 2 juin 2026 à la somme de 9 117,42 euros alors qu'elle s'élevait à la somme de 6 480,77 euros au moment de l'état des créances au 08 janvier 2026. Il convient d'observer que postérieurement au 08 janvier 2026, le bailleur a bénéficié de deux rappels d'APL de 1 229,90 euros le 11 février 2026 et de 924,90 euros le 11 avril 2026 ainsi que du versement régulier de l'APL directement versée au bailleur à partir du mois d'avril 2026. En outre, le locataire a fait plusieurs versements partiels. L'examen de la situation de M. [Y] [W], actualisé à l'audience, montre qu'il perçoit uniquement l'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 588,28 euros nets. Ses charges s'établissent ainsi : - forfait de base : 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - logement : 810 euros - mutuelle : 205 euros Total : 1935 euros. Par conséquent, son budget est mensuellement déficitaire de 1 346,72 euros. A l'audience, M. [Y] [W] reconnaît la nécessité de changer de logement pour avoir un loyer moins onéreux. Ainsi, il ne peut être considéré que le non-paiement de l'intégralité de ses loyers par M. [Y] [W] est constitutif de mauvaise foi au sens de l'article L711-1 précité, dès lors qu'il est justifié qu'il n'était pas en capacité de les régler au regard de l'ampleur du déséquilibre budgétaire mensuellement observé. Le bailleur souligne également que M. [Y] [W] aggraverait son endettement par des dépenses somptuaires telles que le recours à Amazon, Nespresso, Uber, Canal +, Apple ou Google Play. Toutefois, s'agissant des dépenses Nespresso, il s'agit uniquement de commande de café pour des sommes modiques. S'agissant d'Uber, M. [Y] [W] explique qu'il est atteint d'agoraphobie, ce qui explique qu'il a recours à des livraisons, ne se sentant pas en capacité de sortir de chez lui. De la même manière, les dépenses relatives aux plateformes de téléchargement de contenus numériques Canal+, Apple ou Google Play correspondent à des dépenses de loisirs qui peuvent se pratiquer au domicile. M. [Y] [W] justifie à ce sujet du dépôt d'un dossier MDPH en raison de graves troubles psychiatriques. Il indique bénéficier d'un suivi social et budgétaire et ne serait pas opposé à une mesure de protection. Enfin, M. [Y] [W] expose que les sommes venant au crédit de son compte correspondent non pas à des revenus occultes, qu'il n'aurait pas déclarés mais à des prêts par des amis, pour qu'il puisse subvenir à ses besoins vitaux. Par conséquent, l'exception de mauvaise foi soulevée par la société [S]-[L] sera rejetée. Sur l'état d'endettement du débiteur Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l'endettement total de M. [Y] [W] s'élève selon l'état des créances du 8 janvier 2026 actualisé à l'audience par la société [S]-[L], à la somme de 369 091,45 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que M. [Y] [W] est âgé de 58 ans et est enseignant, au chômage. Il est divorcé, et n'a personne à charge. Il perçoit uniquement l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 588,28 euros nets. Il a une santé psychiatrique fragile et justifie du dépôt d'un dossier auprès de la MDPH. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations est égale à zéro. Comme évoqué ci-dessus, son budget est mensuellement déficitaire de 1 346,72 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de M. [Y] [W] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise En l'espèce, M. [Y] [W] est sans emploi, et dans l'incapacité de reprendre son travail de professeur. Il a déposé une demande d'allocation adulte handicapé. Ainsi, il n'existe aucune perspective d'amélioration franche de sa situation dans un avenir prévisible, et ce même en envisageant la perspective de l'obtention de l'allocation adulte handicapé. Il ne dispose à ce jour d'aucune capacité de remboursement et n'a aucun patrimoine. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de M. [Y] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] [W] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. En revanche, il est impératif, au regard de l'ampleur de son endettement, qu'il continue de bénéficier d'un suivi social et budgétaire, voire qu'il sollicite une mesure de protection, à laquelle il indique ne pas être opposé, afin de stabiliser sa situation financière, de trouver un logement moins onéreux et ne pas créer une nouvelle situation de surendettement à l'issue de cette procédure. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable la contestation présentée par la société [S]-[L] ; DIT n'y avoir lieu à prononcer la déchéance de M. [Y] [W] du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers ; REJETTE l'exception de mauvaise foi soulevée par la société [S]-[L] ; CONSTATE que la situation de M. [Y] [W] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] [W] ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; RAPPELLE qu'en application de l'article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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