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Tribunal judiciaire de Paris, 6 décembre 2024, 24/55841

Mots clés
provision • astreinte • référé • mandat • règlement • société • condamnation • préjudice • signification • immobilier • ressort • contrat • dol • restitution • pouvoir

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RÉTORÉ Jérôme
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJX N° : 9-CH Assignation du : 26 Juillet 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 décembre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [E] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Jérôme RÉTORÉ, avocat au barreau de PARIS - #A0997 DEFENDERESSE S.A.R.L. CAGEST CONSEIL [Adresse 3] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l'audience du 11 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE M. [E] [O] a confié à la SARL Cagest Conseil la gestion d'un bien immobilier. Par acte extrajudiciaire délivré le 26 juillet 2024, M. [E] [O] a attrait la SARL Cagest Conseil devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de : « - condamner l'agence Cagest à restituer à M. [O] la somme de 6 246,50 euros au titre des loyers d'octobre 2023 à janvier 2024 ainsi que la régularisation pour charges 2022, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner l'agence Cagest à communiquer à M. [O] les comptes de gestion détaillés sur toute la durée de son mandat, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner par provision l'agence CAGEST à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner l'agence Cagest à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ». A l'audience du 11 octobre 2024, M. [O] a développé oralement les prétentions et moyens formulés aux termes de son assignation. Régulièrement assignée à l'étude, la SARL Cagest Conseil n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. Aux termes de l'article 1134 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. En l'espèce, il ressort des mentions du mandat de gestion du 10 janvier 2023, que M. [O] a confié à la SARL Cagest Conseil un mandat portant sur la gestion d'un bien immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 6]. La partie demanderesse, au soutien de sa demande de provision, impute à la SARL Cagest Conseil un défaut de diligence dans la gestion de son bien, à savoir un manquement à l'obligation de restitution des loyers et des charges perçus dans ce cadre auprès du titulaire du bail. Le relevé de compte locataire pour la période 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024, fait apparaître les sommes suivantes, portées au crédit de la société Cagest Conseil pour l'appartement dont la gestion a été confiée à cette dernière par M. [O] : - 1 306,54 euros au titre du loyer d'octobre 2023 - règlement effectué le 28 septembre 2023 ; - 1 306,54 euros au titre du loyer de novembre 2023 - règlement effectué le 2 novembre 2023 ; - 1 306,54 euros au titre du loyer de décembre 2023 - règlement effectué le 29 novembre 2023 ; - 1 020,34 euros au titre de la régularisation pour charges 2022 - règlement effectué le 14 décembre 2023 ; - 1 306,54 euros au titre du loyer de janvier 2024 - règlement effectué le 21 décembre 2023. M. [O] produit en outre aux débats des courriels échangés par les parties au sujet des défauts de paiement et des difficultés de gestion, du 30 novembre 2023, 3 décembre 2023, 13 janvier 2024 et 13 février 2024, ainsi qu'un courrier en date du 29 février 2024 et du 27 mai 2024 mettant en demeure la défenderesse de régler les sommes dues, qui ne sont pas utilement critiqués par la société Cagest Conseil. Il sera donc alloué au demandeur la somme provisionnelle de 6 246,50 euros à valoir sur les loyers perçus pour son compte par la société Cagest Conseil. Quant à la demande de condamnation au paiement de cette somme sous astreinte de 300 par jour à compter du prononcé de la présente décision, non fondée, elle sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts En l'espèce, M. [O] forme une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans la gestion et de la rétention abusive des quatre mois de loyers. Toutefois, la détermination du préjudice allégué relève du pouvoir des juges du fond, le juge des référés ne pouvant qu'allouer une provision en présence d'une obligation non sérieusement contestable. Il est au surplus observé qu'il affirme, sans davantage démontrer l'existence d'un préjudice, qui ne saurait résulter de la nécessité de présenter sa défense en justice, examiné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts. Sur la demande de communication M. [O] se prévaut des dispositions de l'article 1993 du code civil, aux termes duquel « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant », rappelée par l'article 5 du contrat de gestion, pour demander la condamnation de la société Cagest Conseil à lui communiquer les comptes de gestion détaillés sur la durée de son mandat, du 10 janvier 2024 au 31 janvier 2025. L'obligation de la société Cagest Conseil de communiquer au demandeur les documents sollicités n'est dès lors pas sérieusement contestable de sorte qu'il y a lieu d'ordonner cette communication sous astreinte dans les conditions du présent dispositif. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Cagest Conseil, condamnée au paiement d'une provision, supportera les dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance. Condamnée aux dépens et compte tenu des circonstances de l'espèce, elle sera en outre condamnée à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l'audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, Condamnons la SARL Cagest Conseil à verser à M. [E] [O] la somme de 6 246,50 euros à titre de provision à valoir sur des loyers d'octobre 2023 à janvier 2024 ainsi que la régularisation pour charges 2022, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ; Condamnons la SARL Cagest Conseil à communiquer à M. [E] [O] les comptes de gestion détaillés sur toute la durée de son mandat, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois ; Condamnons la SARL Cagest Conseil à verser à M. [E] [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL Cagest Conseil aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 06 décembre 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Cristina APETROAIE

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