Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-87.654
Mots clés
publicité • vente • produits • société • contrat • ressort • contravention • presse • procès-verbal • pourvoi • pouvoir • siège • saisie • préjudice • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 avril 2008
Cour d'appel de Colmar
15 octobre 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :07-87.654
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. crim., 15 avr. 2008, n° 07-87.654
- Rapporteur : M. Palisse
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2007
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000018807687
- Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 avril 2008
Cour d'appel de Colmar
15 octobre 2007
Résumé
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Texte intégral
Statuant sur le pourvoi formé par
: - X... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2007, qui, pour infractions à la réglementation sur la publicité des prix, l'a condamné à cent-cinquante-neuf amendes de 50 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 113-3 et R. 113-1 du code de la consommation, 5 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... coupable de la contravention de publicité de prix sur des articles indisponibles et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu' « il résulte des éléments de la procédure que Sébastien X... est lié à la société LIDL par contrat de travail du 19 décembre 1996, modifié par avenant du 27 mars 2000 aux termes duquel il exerce les fonctions de responsable-actions ; qu'il ressort de ses propres écritures que sa mission consiste à acheter les produits "non food" au niveau national et de les répartir ensuite entre les différentes plates-formes régionales ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, Sébastien X... invoque la délégation de pouvoirs consentie au directeur régional, auquel, selon lui, incombe la répartition du stock entre les différents établissements LIDL ; qu'à titre préliminaire, il sera observé que Sébastien X... n'a pas lui-même délégué ses pouvoirs au directeur régional ; que selon une jurisprudence établie, le prévenu ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à raison de ses fonctions en invoquant une délégation de pouvoirs qu'il n'a pas lui-même consentie (Cass.Crim. 26 juin 2001 Bull. Crim. n°160, p.502) ; que par ailleurs, les délégations de pouvoirs consenties aux directeurs régionaux par le siège de la société LIDL, régulièrement versées aux débats, ne permettent pas de savoir si lesdits directeurs régionaux disposaient de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en effet, la délégation de pouvoirs consentie aux directeurs régionaux fait référence aux actes découlant de leurs attributions précisées dans leur contrat de travail et la description de leurs fonctions ; que, force est de constater que, dans les contrats de travail produits, il n'est fait mention que de la fonction « responsable de réseau » sans autre précision et que le descriptif des fonctions n'est pas annexé ; que de surcroît, il ressort des procès-verbaux établis par la DGCCRF que les responsables locaux, au rang desquels figurent bien évidemment les directeurs régionaux, ne disposaient justement pas des moyens nécessaires pour faire veiller au respect de la réglementation en matière de disponibilité à la vente des produits, ayant fait l'objet d'une publicité au niveau national ; qu'ainsi par exemple, peut-il être relevé dans le procès-verbal établi le 29 septembre 2003 par la DGCCRF de Moselle que, lors du contrôle effectué à la plate forme de Noisseville, le responsable des approvisionnement a indiqué qu'en ce qui concernait les quantités achetées, qui leur étaient livrées et la publicité dans la presse, c'était le siège de la société LIDL qui s'en chargeait, que les différentes plate-formes n'étaient en charge que de la répartition des produits et n'avaient pas le pouvoir de décider des quantités qu'elle souhaitaient obtenir ; qu'enfin, il y a lieu de relever que, lors de son audition, Jérôme Y..., l'un des six co-gérants de la société en nom collectif LIDL a, pour exonérer la responsabilité pénale des chefs de l'entreprise, formellement désigné Sébastien X..., en sa qualité de responsable-actions, titulaire d'une délégation de pouvoirs insérée dans son contrat de travail, et qu'il peut donc en être légitimement déduit qu'aux yeux de la direction de la société, Sébastien X... était bel et bien considéré comme le pénalement responsable au regard des termes de la prévention ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que c'est à juste titre que les poursuites sont dirigées contre Sébastien X..., qui doit, de par ses fonctions et la délégation de pouvoirs contenue dans son contrat de travail, être considéré comme pénalement responsable des faits visés à la prévention » ; "alors que, d'une part, le dirigeant peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en déléguant tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs délégataires ; qu'en ce cas, la responsabilité de ces derniers n'est engagée que dans la limite des pouvoirs et compétences que la délégation leur confère ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir qu'en vertu de son contrat de travail, il lui incombait exclusivement de superviser les achats au niveau national et de les répartir par plates-formes régionales, la répartition entre chaque établissement relevant exclusivement de la responsabilité du directeur régional, à l'égard duquel Sébastien X... n'avait ni pouvoir ni autorité ; qu'il s'ensuit qu'indépendamment du point de savoir si le directeur régional en charge des magasins dans lesquels avaient été constatées les infractions disposait ou non, en l'espèce, d'une délégation de pouvoirs, Sébastien X... ne pouvait personnellement répondre de la commission de celles-ci, dès lors que le contrôle de la disponibilité, dans chaque magasin, des produits offerts à la vente ne relevait pas de ses attributions ; que la cour d'appel qui retient Sébastien X... dans les liens de la prévention au motif inopérant qu'il ne justifiait pas avoir personnellement consenti aux directeurs régionaux une délégation de pouvoirs, sans répondre au moyen péremptoire de le demandeur qui faisait valoir que ni son contrat de travail ni la délégation dont il disposait ne lui donnaient compétence pour vérifier qu'était remplie, pour chaque magasin, la condition de disponibilité des produits concernés par la campagne promotionnelle, a méconnu les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, pour être régulière, la délégation de pouvoirs implique que le délégataire soit pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en constatant que Sébastien X... avait pour mission d'acheter des produits non alimentaires au niveau national et de les répartir ensuite entre les différentes plates-formes régionales, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si Sébastien X..., compte tenu des missions qui lui avaient été confiées, disposait de la compétence, de lautorité et des moyens nécessaires à la répartition des produits litigieux entre les différents magasins, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ;Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code de la consommation, 5 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... coupable de la contravention de publicité sur les prix d'articles indisponibles et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de l'arrêté n° 77-1 05/P du 2 septembre 1977 aucune pu blicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité ; que l'alinéa 2 de ce même article précise quant à lui que "toutefois dans le cas des ventes en solde, des liquidations, des ventes au déballage visées par la loi du 30 décembre 1996 modifiée, la période visée à l'alinéa précédent s'achève avec l'épuisement du stock déclaré" ; qu'il ressort de ces dispositions que, pour les ventes autres que celles visées à l'alinéa 2, le produit visé par la publicité doit être disponible à la vente pendant toute la période à laquelle se rapporte la publicité, soit en l'espèce pendant toute la journée concernée par le dépliant publicitaire diffusé par la société LIDL ; que cette exigence suppose que l'offreur ait prévu un stock suffisant pour être en mesure de répondre à la demande pendant toute ladite période, en l'espèce une seule journée et partant, que s'il effectue une publicité importante pour ce produit, il doit a fortiori ajuster son approvisionnement en conséquence ; qu'en l'espèce, il est établi au vu des éléments de la procédure que la société LIDL ne disposait pas des produits visés par sa publicité en quantité suffisante pour satisfaire la demande de la clientèle au cours de la journée concernée par ladite publicité ; qu'il ressort également du dossier que la société LIDL n'était pas en mesure de mettre à disposition, à bref délai, du client, le produit dont l'indisponibilité avait été constatée dans le point de vente le jour de l'offre promotionnelle ; qu'en effet, il se dégage de l'analyse des procès-verbaux établis par les différentes directions régionales de la DGCCRF que les points de vente LIDL étaient rapidement en rupture de stock (souvent dès le début de la journée promotionnelle visée par la publicité), que, parfois, les articles concernés ne leur avaient pas du tout été livrés, qu'aucune offre de commande ou alors de manière très sporadique était proposée à la clientèle, que les rares commandes n'étaient pas forcément honorées et que, par ailleurs, le numéro vert mis à la disposition de la clientèle n'aboutissait pas non plus à satisfaire, à bref délai, les clients, dans la mesure où il était le plus souvent occupé et ne proposait pas de solution immédiate de remplacement ; qu'à cet égard, il sera cité, à titre d'exemples : 1°) quelques extraits de constatations relevées par les agents de la DGCCRF: * P. V. du 29 septembre 2003 de la DGCCRF de Moselle : Le 3 juillet 2003, LIDL proposait un PC multimédia 2700 + au prix de 1 199,00 euros ; que l'offre publicitaire n'était valable que pour la journée du 3 Juillet 2003 ; que, dès le début de la matinée, notre service a reçu de nombreux appels téléphoniques émanant de consommateurs mécontents de ne pas avoir pu obtenir le produit ; qu'aucune commande n'était prise et les employés des différents points de vente indiquaient qu'il n'y aurait pas de réapprovisionnement ; que par courrier du 3 juillet 2003, un consommateur de Freyming-Merlebach nous informait qu'à 10 heures 30, il n'avait pas pu obtenir l'ordinateur précité ; que, or, il avait eu connaissance de cette offre en lisant le Républicain Lorrain et en recevant dans sa boîte aux lettres un dépliant publicitaire ; le responsable de ce magasin l'a informé qu'il n'avait pas reçu d'ordinateur et a refusé de prendre commande malgré sa proposition de verser un acompte. (Contrôle de l'entrepôt de Noisseville du 8 juillet 2003) : Selon les éléments fournis par André Z..., responsable des approvisionnements, aucune latitude n'est laissée au plan local en ce qui concerne les quantités commandées ; que le donneur d'ordre de la publicité diffusée dans le Journal le Républicain Lorrain du 1er juillet 2003 était la société LIDL de Strasbourg ; qu'elle est parue dans 172 540 exemplaires du journal sur une double page ; que chacun des soixante-dix-neuf magasins du ressort de la plate-forme régionale de Noisseville a distribué des dépliants publicitaires pour cette opération promotionnelle ; que la publicité a fait l'objet d'une large diffusion : - dans les magasins (apposition d'affiches et mise à disposition de dépliants), - dans les boîtes aux lettres des particuliers, - dans la presse régionale du mercredi 1er juillet 2003 (deux pages dans le Républicain Lorrain), l'ordinateur PC multimédia 2700 + n'était pas disponible en quantité suffisante pour satisfaire la demande des clients qui se sont présentés tout au long de cette journée ; dès l'ouverture des magasins, le petit nombre d'appareils disponibles a été vendu ; dans certains points de vente, ils n'ont jamais été disponibles ; * P. V. du 15 mars 2004 de la DGCCRF du Pas-de-Calais : Publicité valable le 9 octobre 2003 ; que, dans ce catalogue, était notamment proposé à la vente un téléphone de marque UCOM référence allure 200 au prix de 14,99 euros dont F indisponibilité a été constatée dans deux magasins LIDL concernés ; pour le magasin situé à Le Portel, l'intervention a été effectuée à 10 heures 10, aucun n'appareil n'était plus disponible à cette heure alors que le point de vente en avait reçu 30 ; pour ce magasin, quatre commandes de consommateurs ont été enregistrées afin de leur fournir ultérieurement cet article ; que, par procès-verbal établi le 28 janvier 2004 et recueillant les déclarations du directeur de ce magasin, celui-ci a signalé qu'il n'avait pu honorer les commandes des clients n'ayant jamais reçu aucun autre téléphone après l'opération publicitaire pour satisfaire ces demandes ; que les quantités livrées aux points de vente étaient particulièrement faibles alors que le support publicitaire avait été communiqué à des milliers de gens dans la zone de chalandise de chaque magasin. ; 2°) quelques réponses données aux clients ayant sollicité le numéro vert en question (cf. annexes verses aux débats par le prévenu : "Hot Ligne Relation clientèle LIDL") : * magasin Ronchin et Coulommiers : article convecteur : 2ème appel, souhaite connaître l'état d'avancement de sa demande d'approvisionnement sur convecteur électrique en promo le 27 octobre 2005 à 39,99 euros ; procédure transmise : le délai de recherche étant dépassé, l'article est épuisé ; invitation à consulter les prochaines offres. * magasin Serignan : article cheminée : 2ème appel ; souhaite connaître l'état d'avancement de sa demande d'approvisionnement pour cheminée électrique en promo le 24 octobre 2005 à 69,00 euros. Invitée à patienter. * Magasin Pontivy : article scie : 2ème rappel ; souhaite connaître l'état d'avancement de sa demande d'approvisionnement pour scie circulaire à laser en promo le 20 octobre 2005 à 39,99 euros ; invité à consulter la prochaine promo ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, les faits visés à la prévention apparaissent suffisamment caractérisés et il y a lieu d'en déclarer coupable Sébastien X..., responsable actions «Non Food» ; "alors que la contravention de publicité de prix portant sur des articles indisponibles suppose que les produits litigieux ne se trouvent pas disponibles en stock en quantités suffisantes, soit dans les entrepôts de l'enseigne qui les commercialise, soit auprès de son fournisseur ; que Sébastien X... faisait valoir qu'à la suite de la publicité nationale portant sur les articles litigieux, une partie seulement des stocks avaient été vendus, ce dont il résultait que les articles étaient effectivement disponibles en stock au niveau national ; que la cour d'appel, qui se borne à constater une indisponibilité des articles litigieux dans certains magasins de l'enseigne LIDL, quand la disponibilité de marchandises devait être appréciée au niveau national, à l'échelon duquel la campagne promotionnelle avait été lancée, a violé les articles visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;D'où il suit
que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;Sur le troisième moyen
de cassation pris de la violation des articles 111-3 et 132-7 du code pénal, L. 113-3 et R. 113-1 du code de la consommation, 5 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sébastien X... à cent cinquante-neuf amendes de 50 euros chacune ; "alors que l'amende contraventionnelle prévue par l'article R. 113-1 du code de la consommation qui réprime les infractions à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 peut être prononcée autant de fois qu'il existe d'articles indisponibles ; qu'en condamnant Sébastien X... à cent cinquante-neuf amendes correspondant pour partie au nombre d'articles indisponibles multiplié par les magasins dans lesquels les produits ont été constatés comme indisponibles, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;Attendu que la cour d'appel
a prononcé, à bon droit, autant de peines d'amende que de contraventions établies, dès lors que, s'agissant d'un commerce à établissements multiples, la publicité sur le prix d'articles indisponibles à la vente constitue une faute pénale distincte à chaque fois qu'un des établissements ne dispose pas d'un des articles pendant la période concernée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sur le quatrième moyen
de cassation pris de la violation des articles 800-1, R. 93 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sébastien X... aux frais de justice visés par l'article R.93 du code de procédure pénale ; "alors qu'aux termes de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat, de sorte que la Cour d'appel, qui condamne Sébastien X... aux frais de justice visés par l'article R. 93 du code de procédure pénale, a violé les articles visés au moyen" ; Attendu que, l'arrêt s'étant borné à dire que la décision était soumise au droit fixe de procédure prévu par le code général des impôts, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Commentaires sur cette affaire
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