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Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2023, 22/06496

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Recours entre constructeurs • société • référé • syndicat • quitus • condamnation • immeuble • surélévation • visa • contrat • preuve

Chronologie de l'affaire

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12 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/06496
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 4 mai 2023, n° 22/06496
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 12 juillet 2021
  • Identifiant Judilibre :64549f81eedb07d0f81861f3
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Résumé

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Partie appelante
ENTREPRISE VILLEMONTEIL
défendu(e) par DE FOURCROY Vincent du Cabinet DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIESCHAGNAUD Stéphane du Cabinet SPFPL CHAGNAUD - CHABAUD - LAGRANGE - DURAND
Parties intimées
SAS BATISSEUR BOIS
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Texte intégral

N° RG 22/06496 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ54 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 01 août 2022 (Référé) RG : 22/00771 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A

ARRET

DU 04 Mai 2023 APPELANTE : SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES : SAS BATISSEUR BOIS [Adresse 1] [Localité 6] Non constitutuée SAS ALG2 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776 S.A.R.L. RTELEC [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2023 Date de mise à disposition : 04 Mai 2023 Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Olivier GOURSAUD, président - Raphaële FAIVRE, vice présidente placée Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS La SCCV [Adresse 7] a fait procéder à la surélévation d'un immeuble sis [Adresse 7]. Les travaux ont été con'és à la SAS Entreprise Villemonteil qui a sous-traité une partie de ces prestations à la SAS ALG2 s'agissant du lot « plomberie/CVC », à la SARL RTELEC s'agissant du lot « électricité » ainsi qu'à la SAS Bâtisseur Bois, s'agissant du lot « charpente ». Se plaignant d'inachèvements et de réserves non levées dans les parties communes, la SCCV [Adresse 7] a fait citer la société Entreprise Villemonteil devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon par assignation du 19 avril 2021. Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] est intervenu volontairement à la procédure. Selon ordonnance du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des intéressées et du syndicat des copropriétaires en commettant M. [B] pour y procéder. Corrélativement, certains copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] ont fait délivrer assignation à la SCCV [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de solliciter une expertise judiciaire concernant les parties privatives de l'immeuble. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une seconde expertise au contradictoire de la SCCV [Adresse 7] relativement à ces désordres en parties privatives en commettant M. [K] pour y procéder. Par ordonnance du même jour, cette deuxième expertise a été rendue commune et opposable à la société Entreprise Villemonteil. La société Entreprise Villemonteil a fait citer ses sous-traitants, les sociétés ALG2, RTELEC et Bâtisseur Bois devant le juge des référés de Lyon aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées les 12 juillet 2021 et 16 novembre 2021. Par ordonnance du 1er août 2022, le juge des référés de Lyon a : -rejeté les demandes de la société Entreprise Villemonteil, -condamné la société Entreprise Villemonteil à payer à la société RTELEC la somme de 800 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l'instance, -condamné la société Entreprise Villemonteil aux dépens. Par acte du 28 septembre 2022, la société Entreprise Villemonteil a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société Entreprise Villemonteil demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 1er août 2022, Et statuant à nouveau, -dire et juger que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnances de référé des 16 novembre 2021 (n° RG 21/01486) et 12 juillet 2021 (n° RG 21/00749) et par ordonnance de changement d'expert du 6 décembre 2021 (n°RG 21/01231) se poursuivront au contradictoire de la société ALG2, de la société RTELEC et de la société Bâtisseurs Bois, auxquelles elles seront déclarées communes et opposables, -condamner la société RTELEC à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la même à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Vincent de Fourcroy, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la société ALG2 demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile de : -statuer ce que de droit sur l'appel de la société Villemonteil, -prendre acte de ses protestations et réserves, -condamner la société Entreprise Villemonteil ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Entreprise Villemonteil ou qui mieux le devra en tous les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2023, la société RTELEC demande à la cour, au visa des articles 145, 245, 699 et 700 du code de procédure civile de : -confirmer l'ordonnance rendue le 1er août 2022, -débouter la société Entreprise Villemonteil de sa demande tendant à dire et juger que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé des 16 novembre 2021 et 12 juillet 2021 et par ordonnance de changement d'expert du 6 décembre 2021 se poursuivent à son contradictoire, A titre subsidiaire, s'il est fait droit à la demande, -ordonner que la mission de l'expert soit limitée s'agissant des appartements aux lots n°101, 202 et 401, -débouter la société Entreprise Villemonteil de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, -condamner la société Entreprise Villemonteil à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 de code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites pré

MOTIFS

Stension des opérations d'expertises à la société ALG2 à la société RTELEC et à la société Bâtisseurs Bois La société Entreprise Villemonteil fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir retenu qu'elle ne justifiait ni des ordonnances de référé, ni du périmètre de la mission de l'expert, ni de la nature des désordres soumis à son appréciation, alors que ces pièces étaient annexées à l'assignation d'appel en cause délivrée contre les sous-traitants. Elle ajoute que les notes expertales régulièrement dénoncées reprenaient l'état des investigations conduites par l'expert judiciaire, que la question des appels en cause a été abordée lors des opérations d'expertise, que l'expert a estimé utile dans sa note expertale n°2 de rendre l'expertise commune et opposable aux BET et aux entreprises chargées des lots charpente, plomberie, climatisation, traitement de l'air et électricité, les désordres dénoncés par la SCCCV [Adresse 7] intéressant directement les lots plomberie, électricité et charpente. Elle indique que la société ALG2 forme protestations et réserves sur la demande et que la société RTELEC ne conteste pas avoir eu connaissance des ordonnances de référé précédemment rendues et des notes d'expertise ce qui démontre qu'elles ont bien été produites en justice. Elle ajoute que les moyens invoqués par cette dernière tenant à l'interdiction qui lui aurait été faite d'accéder au chantier est un moyen de fond qui n'est pas de nature à rendre illégitime la demande d'extension alors qu'elle admet être concernée par un certain nombre de désordres. Elle estime donc que la responsabilité de la société RTELEC est susceptible d'être engagée ce qui suffit à caractériser l'existence d'un litige potentiel opposant les parties, comme le juge la Cour de cassation. La société ALG2 réitère en tant que de besoin les protestations et réserves formulées devant le juge des référés La société RTELEC soutient quant à elle que : -il ne résulte pas de l'assignation que le premier juge a eu connaissance des décisions rendues et du périmètre de la mission de l'expert de sorte que la confirmation de l'ordonnance s'impose, -outre le fait qu'il n'est pas contesté par l'entreprise principale qu'un certain nombre de griefs ne relèvent pas du marché conclu avec elle, excluant ainsi toute responsabilité, il est avéré qu'elle n'a pas à supporter une mesure d'expertise judiciaire pour des non-façons à propos desquelles elle n'a pas vocation à voir sa responsabilité engagée puisque celles-ci ne sont que la conséquence de l'interdiction d'accès au chantier notifiée par la SCCV [Adresse 7], -subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande d'extension, celle-ci sera limitée, s'agissant des appartements, aux lots n°101, 202 et 401 dès lors qu'il lui a été donné quitus de son intervention pour les lots 102, 201, 301 et qu'aucun constat n'a été établi pour le lot n°302. Sur ce : Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la société Entreprise Villemonteil, qui s'est vu confier par la SCCV [Adresse 7] la surélévation d'un immeuble sis [Adresse 7], établit avoir sous-traité une partie de ces prestations à la société ALG2 s'agissant du lot « plomberie/CVC », à la société RTELEC s'agissant du lot « électricité » ainsi qu'à la société Bâtisseur Bois, s'agissant du lot « charpente ». La société Villemonteil produit à hauteur d'appel l'ordonnance de référé du 12 juillet 2021 ayant ordonné une expertise au contradictoire de la société Villemonteil et du syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] s'agissant des désordres affectant les parties communes de l'immeuble ainsi que l'ordonnance de référé du 16 novembre 2021 étendant l'expertise aux parties privatives de l'immeuble, de sorte que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que le premier juge n'a eu connaissance ni des décisions rendues ni du périmètre de la mission de l'expert est inopérant. L'appelante justifie également à hauteur d'appel de l'invitation adressée aux parties par l'expert à mettre en cause les entreprises sous-traitantes, comme en atteste la note expertale n°2 du 7 mars 2022, par laquelle l'expert judiciaire estime utile de rendre l'expertise commune et opposable aux entreprises en charge des lots charpente, plomberie, climatisation, traitement d'air et électricité. Le moyen tiré de ce que l'interdiction du chantier faite à la société RTELEC est une cause étrangère au contrat de sous-traitance l'exonérant de sa responsabilité, qui constitue un moyen de défense au fond est ainsi inopérant. Il s'ensuit que la société Villemonteil justifie d'un motif légitime justifiant que les opérations d'expertise soient étendues au contradictoire des sociétés intimées. En revanche il n'y a pas lieu d'exclure le lot privatif n°301 du périmètre de l'expertise, alors qu'il n'est pas justifié du quitus donné s'agissant des reprises de ce lot. Les lots n°102 et n° 301 ne seront pas davantage écartés du champ de l'expertise, alors que le quitus donné (pièce n°4 de la société RTELEC) ne porte pas sur l'ensemble des réserves émises pour chacun de ces deux lots s'agissant de l'électricité (pièce n° 14 de l'appelante). Enfin, s'il est établi qu'aucun constat de l'existence de désordres n'a été dressé s'agissant du lot n°302, des réserves concernant les travaux d'électricité de ce lot, figurent expressément dans le tableau de réserves produit aux débats (pièce n°14 de l'appelante), de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'exclure du champ de l'expertise. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Il convient de faire droit à la demande de condamnation formulée par la société Villemonteil au titre de l'article 700 et des dépens, laquelle demande n'est dirigée qu'à l'encontre de la seule société RTELEC et d'infirmer l'ordonnance déférée sur ces deux points. Il y a également lieu de débouter la société RTELEC et la société ALG2 de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare commune et opposable à la société Bâtisseurs Bois, à la société RTELEC et à la société ALG2 les opérations d'expertise ordonnées par les ordonnances de référé du 16 novembre 2021 (RG n°21:01486) et du 12 juillet 2021 (RG n°21:00749) et par ordonnance de changement d'expert du 6 décembre 2021 (RG n°21/01231), Dit que les opérations d'expertises ainsi ordonnées selon ordonnances de référé du 16 novembre 2021 (RG n°21:01486) du 12 juillet 2021 (RG n°21:00749) et selon ordonnance de changement d'expert du 6 décembre 2021 (RG n°21/01231), se poursuivront au contradictoire de la société Bâtisseurs Bois, de la société RTELEC et de la société ALG2, Déboute la société RTELEC de sa demande tenant à voir ordonner que la mission de l'expert soit limitée, s'agissant des appartements (parties privatives), aux lots n° 101, 202 et 401, Condamne la société RTELEC à payer à la société Villemonteil la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 en première instance et pour la cause d'appel, Déboute la société RTELEC et la société ALG2 de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société RTELEC aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent De Fourcroy, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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