Tribunal judiciaire de Lille, 10 septembre 2026, 24/03672
Mots clés
Contrats • Vente • Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente • vente • contrat • résolution • préjudice • résiliation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :24/03672
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lille, 10 sept. 2026, n° 24/03672
- Identifiant Judilibre :6aac2eaac27382d099220ae8
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SENLECQ Hugues
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAGARDE François-Xavier
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/03672 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEKV
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
M. [U] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ;
A l'audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.
Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Prétendant avoir acquis auprès de M. [U] [A] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à Templemars (Nord), mais prenant acte de l'impossibilité de mener à bien cette vente du fait du vendeur, Mme [Y] [G] a, par exploit du 02 avril 2024, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution de la vente, ainsi qu'en dommages-intérêts.
M. [A] a saisi le juge de la mise en état d'un incident relatif au défaut de publication de l'assignation au service chargé de la publicité foncière.
Suivant ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a, néanmoins, constaté le désistement de l'incident, condamné M. [A] à supporter les dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu, pour l'incident, à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 02 juillet 2025, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 mai 2026.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [Y] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1583, 1217, 1224, 1228 et 1240 du Code civil, de :
- débouter M. [U] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la résiliation du contrat de vente immobilière intervenu entre elle et M. [U] [A] ;
En conséquence,
- condamner M. [U] [A] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ladite résiliation ;
- condamner M. [U] [A] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [U] [A] aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] expose avoir visité l'immeuble susvisé le 14 août 2023 et qu'un accord sur le prix de 267.000 euros a été trouvé plusieurs jours plus tard, lequel s'est concrétisé par la préparation, sur les instructions de M. [A] et sans aucune équivoque sur le prix proposé comme sur les conditions suspensives, d'un compromis de vente par notaire.
Elle soutient que le projet de compromis de vente qui lui a, par suite, été transmis constitue la preuve de ce que la vente de l'immeuble était alors parfaite et fait valoir que M. [A] a commis une inexécution grave en l'informant, par un sms du 18 septembre 2023, avoir accepté une offre concurrente, de sorte que le compromis n'a finalement pu être signé et la délivrance de l'immeuble menée à bien.
En parallèle de la résolution de la vente aux torts de M. [A], elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices moral et matériel, faisant valoir qu'outre la déception de ne pas pouvoir s'installer dans cette maison au sein de laquelle elle s'était projetée, elle est désormais confrontée à la hausse des taux d'intérêt et à la raréfaction consécutive des biens en vente, de sorte qu'elle doit continuer à payer à fonds perdus un loyer pour se loger alors qu'elle aurait pu commencer à se constituer un patrimoine.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [U] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1113, 1128 et 1359 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, de :
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il soutient qu'aucun écrit ne permet d'établir, conformément à l'article 1359 du Code civil, l'existence d'un contrat de vente intervenu entre lui et Mme [G], alors que le projet de compromis de vente versé aux débats n'est pas signé, que la chose dont la vente était envisagée n'était pas définie dans la mesure où la demanderesse souhaitait la réalisation de divers travaux de finitions qui n'avaient pas fait l'objet d'un accord, que le prix n'était pas déterminé et qu'il n'existait pas davantage d'accord sur les conditions suspensives.
Dans l'hypothèse où un contrat de vente se serait formé, il souligne que l'obligation de délivrance était subordonnée à l'existence d'un financement bancaire, condition dont Mme [G] ne démontre pas la levée.
Il rajoute que le préjudice invoqué en demande n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des demandeurs pour l'exposé plus ample des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande en « résiliation » du contrat Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, en application de l'article 1193 du Code civil. En vertu de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, a le choix, notamment, de forcer l'autre à l'exécution de la convention ou d'en demander la résolution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1224 précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1353 du Code civil dispose que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A titre liminaire, le tribunal se propose de rectifier d'office l'erreur de terminologie commise par la demanderesse au dispositif de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite la résiliation de la vente, tout en invoquant, au sein de ses écritures, les textes relatifs à la résolution pour inexécution du contrat. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient donc à la demanderesse, qui sollicite l'anéantissement d'un contrat de vente, de rapporter en premier lieu la preuve de l'existence, contestée en défense, dudit contrat. Sur le caractère parfait de la vente Aux termes des articles 1113 et suivants du Code civil relatifs au droit commun des contrats : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. » « L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. » Dans le cas particulier du contrat de vente, l'article 1583 du même code définit les caractéristiques essentielles du contrat. Il dispose ainsi que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'ils sont convenus de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Cette disposition s'applique à la vente immobilière, malgré son formalisme particulier, la publicité foncière impliquant la rédaction d'un acte authentique n'étant requise qu'à fin d'opposabilité aux tiers et non ad validitatem. En effet, le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme. Il découle de ces dispositions qu'un contrat de vente est formé de manière non formelle, dès que la volonté du vendeur rencontre celle de l'acquéreur. Il ne suffit pas que deux volontés existent théoriquement, encore faut-il qu'elles se rencontrent. D'autre part, la volonté des parties peut valablement être communiquée par un intermédiaire pourvu que le message soit précis et certain et permette de connaître la volonté personnelle tant du vendeur que de l'acquéreur. En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [G] verse, en premier lieu, aux débats des échanges de sms indiqués intervenus entre elle et M. [A] desquels il semble ressortir que : - le 14 août (supposé de l'année 2023) : Mme [G] a procédé à la visite de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (pièce n°1) ; - le 15 août : Mme [G] a fait part à son interlocuteur, dénommé « [U] », de son vif intérêt pour l'immeuble et de sa volonté de formuler auprès de lui une proposition de vive voix (pièce n°2) ; si un échange vocal est intervenu dans les jours suivants, la teneur n'en est pas rapportée ; - le 16 août : Mme [G] a sollicité des informations sur le montant de la taxe foncière, ce à quoi il lui a été répondu un montant avec précision qu'il serait procédé à sa vérification (ibid) ; - le 21 août : Mme [G] a communiqué à son interlocuteur un courrier de son courtier relativement à la faisabilité de son financement (pièce n°4), qu'elle verse par ailleurs aux débats (pièce n°3) ; - le 23 août : l'interlocuteur évoque le passage de son menuisier relativement à des dressings et sollicite d'être rappelé par Mme [G] (le reste du message étant tronqué) ; - le 26 août : Mme [G] déclare : « la maison est validée par mes parents même s'ils soulignent les finitions à terminer avant la signature. Le prix de 265K aurait été parfait, qui sait, vous allez peut-être le valider ? Je vous envoie un mail avant demain soir pour se mettre d'accord sur la liste des finitions », sans que la suite apportée à ce message ne soit rapportée (pièce n°5) ; - du 28 au 31 août : des échanges ont lieu sur la date à laquelle la signature d'un compromis de vente pourrait intervenir (ibid) ; - par un message non-daté pouvant correspondre au 04, au 11 ou au 18 septembre 2023, Mme [G] a indiqué avoir échangé avec le notaire et proposé à son interlocuteur que soit stipulé au compromis un délai de 45 jours pour l'obtention d'un prêt (pièce n°5) ; néanmoins, par un message du même jour, ledit interlocuteur lui a indiqué : « je suis désolé mais j'ai dû accepter une offre au prix entre temps par le biais d'un collègue. […] Bon courage dans vos recherches et [je] ne manquerais pas de vous appeler si je trouve une maison similaire » (pièce n°7). Outre que, ainsi que le souligne justement le défendeur, les simples captures d'écran produites en demande ne peuvent garantir l'authenticité et l'exhaustivité des échanges non plus même que l'identité de leurs auteurs, les numéros de téléphone concernés n'y étant pas mentionnés, il doit être relevé que ces échanges, dont les termes sont, en tout état de cause, bien trop succincts et lacunaires, ne peuvent suffire, à eux-seuls, à établir l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix, c'est-à-dire d'un engagement ferme d'acquérir rencontrant un engagement ferme à vendre aux mêmes conditions. Or, si Mme [G] verse, par ailleurs, aux débats le projet d'acte sous seing-privé de vente mis en forme par notaire (pièce n°6), force est de constater que ce document n'a jamais été signé et comporte, de surcroît, certaines informations non-renseignées, notamment s'agissant des modalités exactes de la condition suspensive d'obtention d'un prêt (montant maximal emprunté, durée maximale de remboursement, taux nominal d'intérêt maximal) à laquelle la vente devait être soumise. Aucun autre écrit faisant expressément état de la rencontre des volontés des parties sur toutes les conditions de la vente et notamment sur l'immeuble et ses finitions, d'une part, et le coût total de l'opération, dans toutes ses acceptions, d'autre part, n'est produit à la cause. Il ne peut, dès lors, être tiré argument du seul fait que les parties ont mandaté un notaire et échangé par son intermédiaire divers documents en vue de la rédaction d'un projet de promesse synallagmatique de vente, pour soutenir qu'un accord serait intervenu sur le prix et sur les conditions essentielles de la vente et notamment sur la condition suspensive d'obtention d'un financement et la condition particulière de réalisation de travaux par le vendeur sans contrepartie financière. Cela est au demeurant confirmé par le fait que, deux heures à peine avant d'être informée de ce qu'une autre offre d'achat avait finalement été acceptée par le propriétaire, Mme [G] avait sollicité par sms un délai de 45 jours pour l'obtention du financement, tandis que le projet de compromis susvisé mentionnait un délai d'un mois (pièces n°5 et 6 page 7). En outre, le fait même que les parties aient entendu différer la conclusion de la vente à la signature d'un accord écrit formel témoigne de ce que la vente n'avait aucunement vocation à être parfaite avant cela, ce d'autant en présence de conditions suspensives, et qu'il s'agissait alors uniquement de pourparlers. La vente n'étant pas parfaite, la demande tendant à sa résolution doit, par conséquent, être rejetée. Par suite, la demande indemnitaire de Mme [G] reposant exclusivement sur l'inexécution fautive d'un contrat dont l'existence n'est pas démontrée, elle sera pareillement rejetée. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire Se fondant sur les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile selon lequel « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés », M. [U] [A] s'estime fondé à formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, faisant valoir que Mme [G] a abusé de son droit d'agir en justice en l'assignant malgré l'absence de tout contrat de vente et sans produire le moindre élément probant au soutien de sa demande. Il souligne qu'en raison de l'introduction de la présente procédure, il subit, en sa qualité de professionnel du secteur immobilier, un préjudice d'image et de réputation. Il convient, toutefois, de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où son titulaire en fait, de mauvaise foi, un usage préjudiciable à autrui. Or, dans le cas d'espèce, si Mme [G] s'est, à tort, crue fondée à se prévaloir de l'inexécution d'une vente parfaite, la mauvaise appréciation par une partie de ses droits, ou des moyens de parvenir à leur reconnaissance, n'est pas constitutive en soi d'une faute, aucune intention de nuire n'étant, par ailleurs, démontrée. Au surplus, il n'est apporté par M. [A] aucun élément de nature à rapporter la preuve du préjudice spécifique qu'il invoque. La demande doit, dans ces conditions, être rejetée. Sur les mesures accessoires L'article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Mme [G], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au bénéfice de l'avocat constitué au bénéfice des intérêts de M. [A]. Il ne sera, dès lors, pas fait droit à la demande de Mme [G] au titre des frais irrépétibles. L'équité commande, en revanche, de la condamner également à payer à M. [A] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d'engager afin de faire valoir sa défense en justice.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel, Rejette l'intégralité des demandes formulées par Mme [Y] [G] ; Rejette la demande reconventionnelle indemnitaire formulée par M. [U] [A] ; Condamne Mme [Y] [G] à payer à M. [U] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [G] à supporter les entiers dépens de l'instance ; Autorise Me François-Xavier LAGARDE à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/03672 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEKV [Y] [G] C/ [U] [A] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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