Tribunal judiciaire de Paris, 11 mars 2026, 26/50398
Mots clés
référé • société • rapport • énergie • syndicat • syndic • preuve • principal • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
11 mars 2026
Tribunal judiciaire de Paris
26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
20 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/50398
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 11 mars 2026, n° 26/50398
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 20 juin 2024
- Identifiant Judilibre :69b4bc6fcdc6046d4799a9d1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
11 mars 2026
Tribunal judiciaire de Paris
26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
20 juin 2024
Résumé
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Parties demanderesses
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS
défendu(e) par MOREIRA Katia
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS
défendu(e) par MOREIRA Katia
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50398 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYNW
N° :7/MC
Assignation du :
19 Janvier 2026
N° Init : 24/51918
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société LL GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Katia MOREIRA, avocat au barreau de PARIS - #P0347
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société LL GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Katia MOREIRA, avocat au barreau de PARIS - #P0347
DEFENDERESSE
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SERVICES IDF
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 04 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l'assignation en référé en date du 19 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 20 Juin 2024 par laquelle Monsieur [A] [E] a été commis en qualité d'expert et celle du 26 septembre 2024 l'ayant rectifiée ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Les parties demanderesses, dans l'intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - La Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SERVICES IDF notre ordonnance de référé du 20 Juin 2024 ayant commis Monsieur [A] [E] en qualité d'expert et celle du 26 septembre 2024 l'ayant rectifiée ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 mars 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons les parties demanderesses aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 11 mars 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Rachel LE COTTYCommentaires sur cette affaire
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