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Tribunal judiciaire de Lille, 25 mars 2025, 25/00034

Mots clés
société • référé • provision • rapport • ressort • statuer • preuve • procès • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
25 mars 2025
Tribunal judiciaire de Lille
24 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Société SORELI
défendu(e) par RABIER François
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises OC RG INITIAL 24/1175 N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCI5 MF/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025 DEMANDERESSE : Société SORELI [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE, Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES : S.A.S. ETS RENARD [Adresse 5] [Localité 3] non comparante S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 9] [Localité 4] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l'audience publique du 04 Mars 2025 ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Mars 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 24 septembre 2024 dans l'instance portant le numéro de registre général 24/1175, sur la demande de la société Soreli à l'égard de la S.A.S. Steel Ing, la S.A.R.L. Services Qualité Sécurité Environnement, la S.A.S. Bureau Veritas Construction, l'établissement public de coopération intercommunale Métropole Européenne de Lille (MEL), la S.A. Enedis, la S.A. GRDF, la S.A. Orange, la S.A. Ileo, la S.A. Dalkia, Mme [F] [V], la ville de Lille, M. [G] [E], Mme [N] [T] [N] [M] épouse [E], M. [O] [H], la S.C.I. Boldoduc, la S.A.S. Valetudes, la S.A.R.L. MV2 Architectes, la S.A.R.L. Axoneo, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a désigné en qualité d'expert M. [W] [U] pour une mission portant sur les désordres invoqués à propos de travaux réalisés au sein de la concession d'aménagement [Adresse 7] à Hellemmes (Nord). Par assignations délivrées le 6 janvier 2025, la société Soreli demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la S.A.S. Ets Renard et la S.A.S. Dalkia Electrotechnics. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2025. La société Soreli représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La S.A.S. ETS Renard et la S.A.S. Dalkia Electrotechnics, régulièrement citées par remise de l'acte à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 mars 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l'office du juge L'article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l'espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l'article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473. Sur la demande d'ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, l'expert, dont l'avis ne lie pas le juge, s'agissant d'élargir le nombre de personnes concernées par les opérations d'expertise en cours, s'est dit favorable à leur mise en cause. La société Soreli justifie d'un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d'expertise puisque la S.A.S. Ets Renard est en charge des travaux de déconstruction et la S.A.S. Dalkia Electrotechnics en qualité de concessionnaire, est en charge de l'éclairage urbain. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Soreli, demanderesse à l'extension de l'expertise. Sur l'exécution provisoire En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

: Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 24 septembre 2024 (RG n° 24/1175) ; Déclare communes à la S.A.S. Ets Renard et la S.A.S. Dalkia Electrotechnics les opérations d'expertise par l'ordonnance du juge des référés du 24 septembre 2024 (RG n° 24/1175) précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention Dit que la société Soreli communiquera sans délai à la S.A.S. Ets Renard et la S.A.S. Dalkia Electrotechnics l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la S.A.S. Ets Renard et la S.A.S. Dalkia Electrotechnics à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Impartit à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Dit que dans l'hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ; Laisse à la société Soreli la charge des dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Laissons les dépens à la charge du demandeur ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Samuel TILLIE

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