Logo pappers Justice

INPI, 31 janvier 2017, 2016-3378

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-3378
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-3378, 31 janv. 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : KASSI ; KASSI
  • Numéros d'enregistrement : 4209181 ; 4270822
  • Parties : Lilia C / PHOCEENNE DE NEGOCE (société à responsabilité limitée)

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 16-3378 / NG 2 février 2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PHOCEENNE DE NEGOCE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 10 mai 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 270 822, portant sur le signe verbal KASSI. Le 2 août 2016, Madame Lilia C a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale KASSI, déposée le 12 septembre 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 209 181. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques aux produits de la marque antérieure. Elle invoque par ailleurs la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 17 août 2016. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse jusqu'au 27 octobre 2016. Aucune observation contestant le bien-fondé de l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal KASSI, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal KASSI, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté ; Que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne. CONSIDERANT qu'en l'espèce, force est de constater que le signe verbal contesté KASSI constitue la reproduction de la marque antérieure KASSI, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » ; Que les produits de la marque antérieure sont les suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ». CONSIDERANT que les « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou à tout le moins manifestement similaires à certains des produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas dans les mêmes termes ni dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'à défaut d'avoir mis en évidence une identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion sur leur origine n'est pas établi. CONSIDERANT que sont inopérants les arguments de l'opposante relatifs à la mauvaise foi de la société déposante (qui était selon elle nécessairement au courant de l'existence de la marque KASSI) et à la copie de la forme des conditionnements qu'elle a créée ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, en prenant en considération les produits et services tels que désignés dans les libellés respectifs des deux marques ; que la bonne ou mauvaise foi des parties et d'éventuels autres griefs que l'opposant souhaiterait invoquer sont ces circonstances extérieures à la procédure d'opposition qui relèvent de la seule appréciation des tribunaux judiciaires. CONSIDERANT ainsi, que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure ; Qu'en raison de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à l'identité ou la similarité d'une partie des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public au regard desdits produits. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté KASSI ne peut pas être adopté comme marque pour les produits identiques ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale KASSI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; chocolat ; boissons à base de cacao ;boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Nathalie GJuriste

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...