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Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2023, 23/05949

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • désistement • sci • condamnation • commandement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
24 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Bobigny
17 mars 2023

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3

ARRET

DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05949 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMDW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] - RG n° 23/00898 APPELANTE S.A.R.L. FAST TRACK TRAVEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Hugo WINCKLER de l'AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.C.I. [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 1er avril 2016, la société [Adresse 8] a consenti à la société Fast Track Travel un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 2] (93 120). Par acte du 6 septembre 2022, la société [Adresse 8] a assigné la société Fast Track Travel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, notamment, aux fins de faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers, obtenir l'expulsion de la locataire et sa condamnation à lui payer une provision et une indemnité d'occupation mensuelle. Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a : constaté la résolution du bail au 3 mars 2022 ; ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Fast Track Travel ou de tous occupants de son chef des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au [Adresse 3]) ; condamné la société Fast Track Travel au paiement d'une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes ; dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné la société Fast Track Travel à payer à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 31 624,55 euros, avec intérêt aux taux légal à compter de ce jour ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ; condamné la société Fast Track Travel à payer à la société [Adresse 8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Fast Track Travel à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 28 mars 2023, la société Fast Track Travel a relevé appel de cette décision. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 août 2023, la société Fast Track Travel a été placée en liquidation judiciaire. Dans leurs conclusions, déposées et notifiées le 31 août 2023, la société Fast Track Travel et son liquidateur judiciaire demandent à la cour, de : constater le désistement de l'appelante de l'instance et de l'action ; juger que chaque partie assumera ses dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juin 2023, la SCI [Adresse 8] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives à l'application de la clause pénale ; condamner la société Fast Track Travel à payer à titre provisionnel à la société [Adresse 8] la somme de 3 162,45 euros en application de la clause pénale insérée dans le bail ; condamner la société Fast Track Travel à payer à la société SCI [Adresse 8] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter la société Fast Track Travel de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions condamner la société Fast Track Travel aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et sa dénonciation, ainsi que les frais de constat d'huissier.

SUR CE,

Sur le désistement Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Par application combinée des article 396 et 405, la cour déclare le désistement parfait si la non-acceptation de l'intimé du désistement de l'appelant ne se fonde sur aucun motif légitime. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si la non-acceptation du désistement est fondée sur un motif légitime. Au cas présent, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Fast Track Travel. Cette société et son liquidateur judiciaire se sont, par conclusions remises et déposées le 31 août 2023, désistés de l'appel en cours. L'affaire a été évoquée à l'audience de procédure du 28 septembre 2023 puis à celle du 5 octobre 2023 sans que l'intimée ne présente d'observations sur son acceptation ou son refus du désistement. L'intimée a formé appel incident sur la seule question de la condamnation de sa locataire au paiement provisionnel de la somme de 3 162, 45 euros au titre de la clause pénale insérée au bail. Or, par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Il s'ensuit que la demande de la SCI [Adresse 8], formée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Fast Track Travel, tendant à sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 3 162,45 euros, est manifestement irrecevable. Ainsi, l'absence d'acceptation du désistement de l'appel de la société Fast Track Travel par la SCI GM4 ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement de l'appel de la société Fast Track Travel sera donc déclaré parfait. La société Fast Track Travel sera condamnée aux dépens d'appel. La demande de la SCI GM4 fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

, Constate l'intervention volontaire de la société Fides en sa qualité de liquidateur de la société Fast Track Travel ; Déclare irrecevables les demandes de la société [Adresse 8] ; Déclare parfait le désistement de l'appel de la société Fast Track Travel ; Condamne la société Fast Track Travel aux dépens d'appel ; Rejette la demande formée par la société GM4 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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