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Tribunal judiciaire de Rennes, 26 juin 2025, 23/07832

Mots clés
provision • mutation • rapport • risque • visa • remboursement • sapiteur • astreinte • condamnation • contrat • pouvoir • préjudice • principal • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
26 juin 2025
Tribunal judiciaire de Rennes
8 avril 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
défendu(e) par DI PALMA Antoine
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES N° RG 23/07832 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS7W ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance sur incident plaidé le 22 Mai 2025, rendue le 26 juin 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/07832 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS7W ; ENTRE : Mme [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES ET Mme [T] [K] [M]-[R] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES M. [A] [X] CHP [E] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Emmanuelle KRYMKIER-D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES S.A. La Médicale [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Emmanuelle KRYMKIER-D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES S.A. L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Emmanuelle KRYMKIER-D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PRETENTIONS Le 16 avril 2002, [E] [Z], régulièrement suivie dans un contexte d'antécédents familiaux de cancer du sein, a réalisé une mammographie bilatérale qui a écarté l'existence d'une formation nodulaire. Le 10 décembre 2007, la réalisation d'une échographie a mis en évidence l'existence d'une petite formation nodulaire d'un centimètre au sein droit évoquant une lésion de type fibroadénome dont la présence a été confirmée par échographies réalisées à la demande du docteur [M]-[R] des 22 mai 2008, 3 mars et 8 décembre 2010, sans aucune évolution. Ces deux dernières ont été réalisées par le docteur [X]. Le 9 novembre 2012, après deux ans sans suivi, une mammographie et une échographie ont révélé l'existence d'un nodule de deux centimètres de diamètre et, compte-tenu des antécédents familiaux de l'intéressée, le radiologue, le docteur [C], a insisté sur la nécessité d'un contrôle histologique. Le 15 novembre suivant, les résultats des analyses ont permis d'établir qu'il s'agissait d'un carcinome mammaire avec mutation du gène BRCA 2. Le 5 décembre 2012, [E] [Z] a subi une tumorectomie avec curage pratiquée par le docteur [G] au centre hospitalier privé de [Localité 2] avant de recevoir un traitement par radiothérapie suivie d'une chimiothérapie et d'une hormonothérapie. Le 3 février 2013, il a été mis un terme à sa grossesse par aspiration curetage. Du 7 février au 30 mai 2013, [E] [Z] a bénéficié d'un traitement par chimiothérapie par le centre oncologique [Localité 6], suivi d'irradiations locorégionales entre le 17 juin et le 2 août suivants. Le 14 janvier 2016, une réunion pluridisciplinaire a permis de constater une rémission clinique et sénologique complète. Entre juin 2016 et janvier 2017, le docteur [G] a relevé que le traitement par ZOLADEX, maintenu après la réunion du 14 janvier 2016, entraînait, chez la patiente, une gêne fonctionnelle importante se traduisant par des bouffées de chaleur, angoisses, syndrome anxio-dépressif et prise de poids. Au cours de l'année 2020, [E] [Z] a, du fait de la mutation du gène BRCA 2, subi une mammectomie bilatérale avec reconstruction mammaire. *** Par actes du 7 mars 2022, [E] [Z] a fait assigner les docteurs [M]-[R] et [X] ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine devant le juge des référés de Rennes aux fins d'expertise médicale. Par ordonnance du 8 avril 2022, une expertise a été confiée au docteur [W], remplacé par le docteur [P], le 12 mai suivant. Le 8 novembre 2022, le docteur [U] [P] a établi son rapport définitif, retenant que les soins prodigués par les docteurs [M]-[R] et [X] n'ont pas été conformes aux règles de l'art en ce qu'ils n'ont pas été suffisamment attentifs eu égard aux antécédents de la patiente, pourtant annonciateurs d'un risque très élevé de cancer du sein qui sera dépisté tardivement, et constituent donc un retard de diagnostic fautif ayant entraîné des séquelles dommageables chez la patiente, dont l'état de santé n'est pas consolidé. *** Par actes des 6, 10 et 25 octobre 2023, [E] [Z] a fait assigner les docteurs [T] [M]-[R], le docteur [A] [X] et son assureur la S.A. La Médicale ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de rechercher la responsabilité des praticiens s'agissant des conséquences dommageables de l'accident médical qu'elle a subi, sur le fondement de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, et de les voir condamner, aux côtés de l'assureur, à lui verser une provision. *** Par conclusions d'incident du 9 avril 2024, [E] [Z] a demandé au juge de la mise en état de condamner solidairement les docteurs [M]-[R] et [X] ainsi que la S.A. La Médicale à lui verser une provision de 15.000 € et d'enjoindre au docteur [M] [R] de communiquer "l'existence d'une garantie responsabilité civile professionnelle" et de produire les conditions générales et particulières de son contrat d'assurance, sous astreinte de 100 € par jour. *** Par conclusions d'incident du 6 mars 2025, [E] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 1142-1 du Code de la santé publique et 789 du Code de procédure civile, de : - Condamner solidairement les docteurs [M]-[R] et [X] et la S.A. La Médicale à lui verser la somme provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. - Ordonner une expertise complémentaire pour consolider et évaluer les préjudices non déterminés lors de la première expertise, en redésignant le docteur [P], expert initialement désigné, ou à défaut tout autre expert spécialisé en oncologie. - Condamner solidairement les docteurs [M]-[R] et [X] et la S.A. La Médicale au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l'incident. - Ordonner l'ordonnance à intervenir commun et opposable à la CPAM (sic). S'agissant dans un premier temps du principe de responsabilités, d'abord, [E] [Z] rappelle qu'il est reproché aux docteurs [M]-[R] et [X] une faute de diagnostic caractérisée par une défaillance dans la méthode exploratoire et la surveillance d'une lésion nodulaire du sein et ce, alors même que, compte tenu de ses antécédents familiaux, elle présentait un risque très élevé de développement d'un cancer du sein. En effet, elle note qu'à la différence de ses confrères radiologues, le docteur [X] n'évoque ses antécédents familiaux ni dans son compte-rendu du 3 mars 2010, ni dans celui du 8 décembre suivant. Or, elle indique que selon l'expert, ses antécédents familiaux faisaient d'elle une personne à risque, potentiellement très élevé, de déclarer un cancer du sein et imposaient une surveillance régulière et son adressage en consultation d'oncogénétique, mesures qui n'ont été envisagées par aucun des deux médecins. Au regard des recommandations relatives au dépistage du cancer du sein sur les femmes à hauts risques élaborées, en 2009 et 2010, par l'Institut national du cancer (INCa), elle ajoute qu'il convenait, à tout le moins, d'effectuer, chez elle, une recherche précoce de mutation BCRA2, examen tout à fait réalisable à l'époque mais qui n'a pas été prescrit par le docteur [M]-[R] quand bien même il aurait permis d'orienter sa prise en charge. Elle en conclut que ce retard de diagnostic est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité des docteurs [M]-[R] et [X] sans laquelle elle aurait, selon l'expert, pu bénéficier d'un traitement préventif et moins invasif. En réponse aux arguments du docteur [M]-[R] visant à contester sa responsabilité, la concluante oppose que celui-ci, tenu d'assurer la continuité des soins, ne peut justifier sa méconnaissance des antécédents familiaux de sa patiente en invoquant le caractère récent de sa prise en charge, ni ne peut soutenir qu'il était légitime à ignorer la littérature médicale relative à la prise en charge du cancer du sein chez les femmes à haut risque alors même que celle-ci s'adresse à tous les professionnels de santé et que, dans son rapport, l'expert a clairement indiqué que les "médecins généralistes étaient largement intégrés dans le plan cancer". Elle doute à cet égard de l'impartialité de l'avis du professeur [N] produit en défense, lequel n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire et n'a pas été transmis à l'expert, faute de quoi il doit être écarté des débats. En conséquence, elle affirme que le principe de la responsabilité du docteur [M]-[R] ne souffre d'aucune contestation sérieuse. En réponse aux arguments du docteur [X], elle relève qu'il a bénéficié du même temps que les autres parties pour formuler des observations auxquelles l'expert a, ensuite, répondu en détail et a donc bien eu l'opportunité de discuter les éléments retenus par l'expert, dont la compétence est désormais critiquée de façon tout à fait dilatoire alors que le défendeur n'a d'ailleurs sollicité l'avis d'aucune sapiteur. Elle ajoute que l'expert a formellement établi qu'il appartenait à tout radiologue, quel que soit son degré de spécialisation ou ses modalités d'exercice, d'actualiser ses connaissances et en conclut qu'il ne peut prétendre avoir ignoré les recommandations EUSOMA, accessibles à tous les praticiens. Elle rappelle enfin que l'expert a catégoriquement établi que l'existence, ou non, d'une mutation du gène BRCA 2 chez sa mère n'influait pas sur son placement dans la catégorie des patientes à haut risque pour lesquelles la réalisation d'une IRM mammaire complémentaire est nécessaire dans la mesure où celui-ci est établi au regard de la littérature médicale ainsi que de ses antécédents familiaux et d'une densité mammaire importante, deux facteurs de risques avérés pour le cancer du sein. Elle considère qu'en cas de désaccord avec les conclusions de l'expert, il appartient à ses contradicteurs de solliciter une contre-expertise, ce, qu'eu égard à leurs demandes, ils ne semblent pas avoir trouvé opportun de faire pour l'instant. S'agissant dansun second temps de la demande de provision, [E] [Z] détaille les montants sollicités. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et hors préjudices réservés, elle demande, à titre provisionnel, le remboursement de 117,56 € (194 kms x 0,606) au titre des frais de déplacement liés aux soins et de 424,20 € (700 kms x 0,606) au titre des frais de déplacement à l'expertise, soit une somme totale de 541,76 €. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et hors préjudices réservés, elle demande, à titre provisionnel, 10.000 € au titre des souffrances endurées évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 0 à 7 et 8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire évalué par l'expert à 3 sur une échelle de 0 à 7, soit une somme totale de 18.000 €. Outre les postes de préjudices qui reste à évaluer, après consolidation, elle estime pouvoir prétendre à une indemnisation minimale de 18.541,76 € si bien que sa demande de provision de 15.000 € ne peut être sérieusement contestable. S'agissant en dernier lieu de sa demande d'expertise complémentaire, la concluante fait observer que si son état n'était pas consolidé en septembre 2022, il est désormais "stabilisé" permettant ainsi la réalisation d'une "expertise de consolidation". En réponse à l'argument selon lequel une expertise post-consolidation reviendrait simplement à multiplier les opérations d'expertise, elle objecte que cette mesure est indispensable pour chiffrer les préjudices et permettre sa plus juste indemnisation. Elle considère également que la contre-expertise sollicitée par les défendeurs au fond, ne constitue pas une contestation sérieuse permettant de justifier le refus de l'expertise complémentaire dont s'agit, le but n'étant que de contester les conclusions de l'expert qui leur sont défavorables. Elle observe que l'expert a déjà répondu aux critiques ainsi formulées en écartant le dire qui les contenait, faute de pertinence et en conclut que la demande de contre-expertise a toutes chances d'être rejetée. *** Par conclusions d'incident du 26 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et L. 1142-1 I° du Code de la santé publique, de : - Condamner in solidum les docteurs [X] et [M]-[R] ainsi que la société L'EQUITE venant aux droits de la S.A. La Médicale à lui verser : * par provision la somme de 2.086,97 € en remboursement de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, * par provision la somme de 695,65 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, * la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Antoine DI PALMA, avocat aux offres de droit. La caisse estime d'abord que la responsabilité des docteurs [M]-[R] et [X] n'est pas sérieusement contestable, l'expert ayant clairement établi que les soins prodigués à [E] [Z] par les docteurs [M]-[R] et [X] étaient à l'origine d'un retard de diagnostic, faute d'avoir été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art. Elle rappelle que, selon l'expert, "il existe un lien de causalité entre le retard de diagnostic et l'absence d'IRLM mammaire que le Dr [X] devait indiquer sur le compte rendu radiologique" et que l'absence de recherche, par le docteur [M]-[R], de mutation du gène BRCA 2 dès 2009 a pu affecter la prise en charge de [E] [Z] qui aurait pu éviter "une chirurgie en deux temps". Elle considère ensuite que son médecin conseil ayant attesté que les frais d'hospitalisation exposés pour un montant de 2.086,97 €, sont en lien avec les fautes commises par les docteurs [X] et [M]-[R], elle est bien fondée à en demander le versement par provision. *** Par conclusions d'incident du 27 février 2025, [A] [X] et la S.A. L'EQUITE, venant aux droits de la S.A. La Médicale, demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, de : - Mettre hors de cause la S.A. La Médicale en ce qu'elle est aujourd'hui radiée et prendre acte de l'intervention volontaire de la S.A. L'EQUITE en ses lieu et place. - Débouter [E] [Z] de sa demande de provision et de sa demande au titre des frais irrépétibles. - Débouter [E] [Z] de sa demande d'expertise complémentaire. - Débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de ses demandes. - Condamner [E] [Z] à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens dont distraction au profit de maître Charlotte ANTOINE en application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile. Les concluants rappellent à titre liminaire que la S.A. La Médicale a été radiée du RCS le 19 avril 2024 et demandent qu'elle soit mise hors de cause et que la SA L'EQUITE, qui vient à ses droits, soit reçue en son intervention volontaire. Ils s'opposent à la demande provisionnelle de [E] [Z] et s'en réfèrent à leur argumentaire développé au fond pour démontrer l'absence de responsabilité du docteur [X] et "l'absurdité des conclusions du rapport du Docteur [P]". Ils affirment en effet que la prise en charge de [E] [Z] par le docteur [X] a été conforme aux règles de l'art et aux donnée acquises de la science dans la mesure où il a réalisé les examens prescrits avec application, établissant les liens qui s'imposaient entre les signes cliniques et l'imagerie, et a assuré la continuité des soins dont il était responsable, en surveillant l'évolution de l'adénofibrome. Ils déplorent que l'expert, oncologue, se soit prononcé sur la prise en charge et les compétences radiologiques en refusant de s'adjoindre un sapiteur radiologue tout en indiquant, sur son dire que son médecin conseil, radiologue spécialisé en sénologie, sortait de son champ de compétences. Eu égard à la littérature médicale à leur disposition au moment des faits et aux éléments de la situation médicale de [E] [Z], ils écartent la critique de l'expert quant à l'absence de demande de réalisation d'une IRM mammaire complémentaire en 2010, faute, à l'époque, du moindre motif clinique ou radiologique justifiant un tel examen. Ils reprochent en effet à l'expert de tenir pour acquis l'existence du cancer dès mars 2020, malgré l'absence d'éléments en faveur de ce postulat. Ils ajoutent que si le cancer s'était effectivement développé dès mars 2010, il aurait, du fait de son agressivité, eu une taille bien supérieure à celle, de deux centimètres, observée en 2012. Ils considèrent donc que la responsabilité du docteur [X] ne peut être retenue en l'espèce et en concluent que l'obligation d'indemnisation est sérieusement contestable et soulignent avoir sollicité au fond et subsidiairement une mesure de contre-expertise par un collège d'experts spécialisés en oncologie et en radiologie-sénologie, qualifiant le rapport du docteur [P] de "confus et irrationnel" et de "contestable". A la caisse, les concluants répliquent que ses demandes de provisions au titre du remboursement de ses débours provisoires, de l'indemnité forfaitaire de gestion et de l'article 700 du Code de procédure civile sont toutes identiques aux demandes formulées par celle-ci dans ses conclusions au fond et en présence de contestations sérieuses, concluent également au débouté. Ensuite, le docteur [X] et la S.A. L'EQUITE s'opposent à la désignation du docteur [P] pour la mesure d'expertise post-consolidation. Ils estiment qu'il serait prématuré et contraire à une bonne administration de la justice d'ordonner une expertise post-consolidation alors même qu'ils ont, dans le cadre de l'instance au fond, sollicité la réalisation d'une mesure de contre-expertise visant à fournir une analyse des responsabilités et "de l'évaluation des préjudices". Ils en concluent que [E] [Z] doit être déboutée de sa demande de contre-expertise. *** Par conclusions d'incident du 11 mars 2025, [T] [M]-[R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile et L. 1142-1 du Code de la santé publique, de : - Débouter [E] [Z] de l'intégralité de ses demandes. - Débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de ses demandes. - Condamner [E] [Z] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner [E] [Z] aux dépens de l'incident. [T] [M]-[R] rappelle qu'en tant que médecin généraliste, elle a l'obligation de donner, à son patient, des soins conformes aux données acquises de la science au moment de ces soins, la faute s'appréciant au regard d'un médecin de la même spécialité normalement diligent. Or, elle note que c'est en se fondant sur des critères de suspicion d'une forme héréditaire de cancer du sein, critères connus en 2010 des seuls spécialistes en cancérologie que l'expert, lui-même oncologue, lui reproche de ne pas avoir adressé [E] [Z] en consultation d'oncologie afin de rechercher une mutation du gène BRCA 1 ou BRCA 2. Dans la mesure où il a fallu attendre 2014 pour que l'identification des femmes à haut risque de cancer du sein devant être orientées vers une consultation d'oncogénétique soit assimilée par l'ensemble des médecins généralistes, elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir, dès 2010, orienté sa patiente vers une telle consultation. En réponse aux réserves émises par [E] [Z] quant à l'impartialité de l'avis du professeur [N], la concluante indique qu'elle produit ce rapport critique dans le cadre de la présente instance et qu'il est donc soumis à une discussion contradictoire. Elle estime que cet avis, établi par une professionnelle compétente en matière d'oncologie et à l'origine de nombre d'articles dans ce domaine, vient, avec les observations du docteur [V] annexées au rapport d'expertise et les recommandations de l'HAS du mars 2014, contredire les conclusions de l'expert. Constatant l'existence de contestations sérieuses sur le principe de sa responsabilité et l'absence de décision du juge du fond sur ce point, elle estime qu'une condamnation, à ce stade de la procédure, serait précipitée et en conclut que la demande de provision de [E] [Z] ne peut qu'être rejetée. Pour les mêmes raisons, elles estime que les demandes provisoires de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, doivent être rejetées. Par ailleurs, la concluante estime que la demande d'expertise post-consolidation ne se fonde pas sur des pièces d'ordre médical mais uniquement sur les allégations de [E] [Z]. Rappelant qu'elle conteste sa responsabilité, elle estime qu'ordonner une expertise post-consolidation avant que la question de la responsabilité soit tranchée au fond serait prématuré et pourrait engendrer des frais supplémentaires susceptibles d'incomber, à l'issue de l'instance, à [E] [Z]. C'est pourquoi elle affirme que la demande d'expertise complémentaire formée par [E] [Z] doit être rejetée.

MOTIFS

Sur la demande de provision L'article 789 3° du Code de procédure civile dispose que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522". Il s'en déduit que le juge de la mise en état ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une analyse superficielle (étant entendue comme limitée au prime abord, sans entrer dans le détail) de l'obligation et de l'identité de son débiteur ne devant pas laisser de doute. Il ne sera guère besoin de longs développements pour constater que ceux exposés par l'ensemble des parties sur le principe de la responsabilité montrent à l'envi que ce principe est sérieusement contestable et contesté : si [E] [Z] y consacre sept pages de ses écritures d'incident, et le docteur [M]-[R] plus de quatre pages, le docteur [X] développe son argumentaire afférent sur près de dix pages. Chacun invoque l'avis médical qui doit seul emporter la conviction du tribunal in fine : qui celui de l'expert judiciaire, qui celui de son médecin conseil, les seconds critiquant le premier qui affirmerait a posteriori et péremptoirement, sans étayer son propos, y compris dans une discipline qui échapperait à son domaine premier de compétence sans s'adjoindre un sapiteur, le premier renvoyant à certains des seconds... le même reproche. A tel point qu'au fond et en défense, si le débouté est soutenu au principal, c'est une contre-expertise qui est sollicitée à titre subsidiaire. Il n'appartient absolument pas au juge de la mise en état de rentrer dans le détail de ces discussions pour les arbitrer. Ces questions ressortent de la compétence du tribunal et il ne peut qu'être souligné qu'il importe à l'évidence de trancher d'abord la question des responsabilités et le cas échéant celle de la contre-expertise avant que d'envisager de se pencher sur des indemnisations provisionnelles. Les demandes seront de ce chef rejetées. Sur la demande d'expertise "complémentaire" Aux termes de l'article 789, 5° du Code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction". L'article 232 du même code dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien". L'article 263 précise que "l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge". Il s'en déduit que le juge est souverain pour apprécier l'opportunité d'une mesure d'expertise et s'il appartient aux parties de prouver les faits qu'elles invoquent à l'appui de leurs prétentions, la mesure d'instruction peut être ordonnée sous réserve qu'elle soit utile à la solution du litige. Pour les mêmes raisons que celles exposées supra, la demande de complément d'expertise ne peut prospérer avant que soient tranchées la question du principe de responsabilités, au fond et celle de la nécessité ou non d'ordonner une mesure de contre expertise. Partant la demande de complément d'expertise, prématurée, sera rejetée. Dès lors que le présent incident aura pris plus d'une année aux parties, il est grand temps d'accélérer les échanges d'écriture. Les défendeurs ont conclu au fond aux de juin et septembre 2024. Un dernier tour est donc proposé aux parties, sur le principe de la responsabilité et la mesure de contre-expertise, qui sera inauguré par la demanderesse qui n'a pas répliqué au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile, DÉBOUTONS [E] [Z] de sa demande de provision. DÉBOUTONS [E] [Z] de sa demande de complément d'expertise. DÉBOUTONS la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de ses demandes de provision. METTONS hors de cause la S.A. La Médicale. RECEVONS la SA L'EQUITE en son intervention volontaire. RENVOYONS à l'audience de mise en état du 9 octobre 2025 (09h02) et disons que la demanderesse (et la caisse si elle le juge utile) conclura au fond pour le 31 juillet 2025, puis [T] [M]-[R] et son assureur avant le 04 septembre 2025, puis [A] [X] avant le 6 octobre 2025. DISONS que les dépens suivront ceux de l'instance principale. DÉBOUTONS les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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