Conseil d'État, 5ème Chambre, 28 novembre 2025, 504962
Mots clés
pourvoi • service • saisie • pouvoir • qualification • rapport • requête • société
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
28 novembre 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
3 juin 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
26 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :504962
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 504962
- Rapporteur : M. Maxime Boutron
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 26 novembre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:504962.20251128
- Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
28 novembre 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
3 juin 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
26 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Gironde, saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par un jugement n° 2401726 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2503332 du 3 juin 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 19 mai 2025 au greffe de ce tribunal, tendant à l'annulation de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juin et le 18 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1)° d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Matuchansky, Poupot, Valdevière, Rameix, son avocat, la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B... soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits en ce qu'il retient qu'il n'est pas un demandeur de bonne foi, au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - d'erreur de droit et de méconnaissance de son office faute d'avoir exercé un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à sa bonne foi ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne se prononce pas sur le caractère insalubre du logement qui est à l'origine de la dette de loyers. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 28 novembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Bastien Brillet La secrétaire : Signé : Mme Nathalie PiletCommentaires sur cette affaire
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