Tribunal judiciaire de Marseille, 25 septembre 2026, 25/05659
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/05659
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Marseille, 25 sept. 2026, n° 25/05659
- Identifiant Judilibre :6ab6c194c27382d09982eb0c
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Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé
Parties défenderesses
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par STALLA Agnès
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par STALLA Agnès
GCEA BPCE ASSURANCES IARD
défendu(e) par Cabinet PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
S.A.S.U. ISO FRANCE
BAT 35
défendu(e) par WOIMANT Antoine du Cabinet MCL AVOCATS
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet PHARE AVOCATS
S.A.R.L. C PRIM REVOVATION
E.U.R.L. ECOTECH
MMA IARD
défendu(e) par STALLA Agnès
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 29 Mai 2026
N° RG 25/05659 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IKX
Grosse délivrée le 25/09/2026
À
-Me Pascal DELCROIX
-Me Agnès STALLA
-Me Victoria ANDRE-CIANFARANI
-Me Antoine WOIMANT
-Me Frédéric BERGANT
-Me Stéphane BERTUZZI
-Me Florence BOYER
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J&M PLAISANT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [J]
né le 14 Mai 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal DELCROIX de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
En sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société C PRIM RENOVATION
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BPCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
En sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société AZUR FENETRE
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. ISO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
S.C.I. BAT 35,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
En sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société AZUR BAT
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. C PRIM REVOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. [Y] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est [Adresse 12]
pris en la personne de son établissement secondaire Agence Construction et Immobilier [Localité 3] sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
E.U.R.L. ECOTECH,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. AZUR FENETRE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J&M PLAISANT est le syndic de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1].
[X] [J] est propriétaire d'un appartement au 2ème gauche de l'immeuble.
La SCI BAT est propriétaire de l'appartement situé en dessous, au 1er étage droit.
En 2023, elle a fait réaliser des travaux au sein de son appartement, consistant notamment en la suppression de cloisons.
Postérieurement à la réalisation de ces travaux, [X] [J] a constaté l'apparition de fissures au sein de son appartement.
Par courrier du 9 avril 2024, le syndic en exercice de l'époque, a demandé à la SCI BAT 35 de lui adresser les plans et étude de réalisation de travaux réalisés ainsi que les attestations d'assurance des intervenants à l'acte de construire.
Par courrier du 13 juin 2024, le conseil de la SCI BAT 35 a indiqué que seules les cloisons non porteuses avaient été supprimées.
Par courrier du 27 août 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires a réitéré sa demande de communication de pièces.
Le syndic et [X] [J] ont demandé à la SCI BAT 35 de pouvoir accéder à son appartement, par courriers des 25 et 27 mars 2025.
Un rapport a été établi le 29 avril 2025 par [H] [V], ingénieur béton, à la suite de la visite de l'appartement de [X] [J].
*
Par requête du 5 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires et [X] [J] ont sollicité que la SELARL GU2V, commissaire de justice, soit autorisée à pénétrer dans l'appartement de la SCI BAT 35 afin de constater la consistance de lieux, la distribution des pièces ainsi que les travaux réalisés, et à se faire remettre tous documents relatifs à la réalisation des travaux.
Par ordonnance du 6 mai 2025, il a été fait droit à cette requête.
Un procès-verbal de constat a été établi par la SELARL GU2V le 21 mai 2025.
Par courrier officiel du 11 juin 2025, la SCI BAT 35 a été mise en demeure de communiquer les justificatifs des travaux réalisés dans l'appartement. Ces justificatifs ont été communiqués le jour même.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J&M PLAISANT et [X] [J], ont assigné la SCI BAT 35, en référé, au visa notamment de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/05659.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 6, 7, 9 et 10 mars 2026, la SCI BAT 35 a assigné [T] [W], la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL C PRIM RENOVATION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société C PRIM RENOVATION, la société ECOTECH, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société ECOTECH, la SARL AZUR FENETRE, la SA BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société AZUR FENETRE, la SAS ISO France et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société ISO France, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins que leur soient déclarées communes et opposables l'ordonnance à venir et les opérations d'expertise, de prononcer la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le n° RG 25/05659 et réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/00936.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l'audience du 27 mars 2026.
A l'audience du 29 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, et [X] [J], ont demandé de :
" - ordonner une expertise,
- débouter la SCI BAT 35 de sa demande de complément de mission expertale,
A titre subsidiaire,
- mettre à la charge de la SCI BAT 35 les frais de consignation relatifs aux investigations sollicitées dans le cadre du complément de mission expertale,
- réserver les dépens ".
La SCI BAT 35 a maintenu ses demandes. En outre, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, elle a demandé de :
- donner acte à la SCI BAT 35 de ce qu'elle ne s'oppose pas formellement à la mesure d'expertise sollicitée à condition que les frais soient avancés par les demandeurs, mais qu'elle formule toutes protestations, réserves de garantie, de responsabilité, de prescription, de procédure, de droit et de fait sur la mesure expertale sollicitée à son encontre,
- compléter la mission expertale qui viendrait à être ordonnée par le tribunal de céans par :
- décrire les désordres apparus dans la descente des garages, hall d'entrée et garages
- décrire leur causes et date d'apparition
- décrire les travaux réalisés pour remédier à ces désordres
- produire tous les éléments relatifs aux désordres apparus et traités dans le hall d'entrée, la descente de garage et les garages
- analyser la descente de charges de l'immeuble et plus précisément la transmission verticale des efforts depuis le lot 69 vers les étages inférieurs
- l'impact potentiel des travaux réalisés dans l'appartement situé en dessous de celui de Monsieur [J], soit au 1er étage gauche
- la répartition des charges dans la configuration actuelle de la structure
- produire tous les éléments relatifs aux travaux réalisés par les copropriétaires sur les trois précédentes années, soit à compter du 1er janvier 2023
- réserver les dépens de l'instance ".
Enfin elle s'est opposée à la demande reconventionnelle formulée par la société AZUR FENETRE.
La SA MMA IARD, sans plus de précision, est intervenue volontairement à la procédure.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sans plus de précision, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, ont demandé de :
- " joindre la présente instance avec l'affaire n° RG 25/05659,
- recevoir l'intervention volontaire de la société MMA IARD SA,
- dire et juger que les concluantes ne s'opposent pas à la désignation d'un expert sous les plus expresses protestations et réserves quant à la garantie, son principe, son étendue ainsi que les imputabilités et responsabilités notamment,
- débouter tout requérant de ses plus amples demandes en ce qu'elles seraient dirigées contre les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES ".
La société AZUR FENETRE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, a demandé de :
- " dire et juger que la SCI BAT 35 ne dispose d'aucun motif légitime, ni d'aucun intérêt à sa demande d'intervention forcée en expertise judiciaire à l'encontre de la société AZUR FENETRE,
- dire et juger que la créance de la société AZUR FENETRE d'un montant de 990,84€ TTC, correspondant au solde impayé du prix convenu des travaux réalisés, n'est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
- débouter la SCI BAT 35 de sa demande en intervention forcée aux fins d'expertise judiciaire commune et opposable à la société AZUR FENETRE,
- condamner la SCI BAT 35 à verser une provision à la société AZUR FENETRE d'un montant de 990,84€ TTC,
- condamner la SCI BAT 35 à verser à la société AZUR FENETRE la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ".
La société BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société AZUR FENETRE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, a demandé de :
- " rejeter la demande de la SCI BAT 35 tenant à rendre l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société AZUR FENETRE,
- dire n'y avoir lieu à référé à l'encontre de BPCE IARD,
- condamner la SCI BAT 35 aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, en application de l'article 699 du code de procédure civile ".
La société C PRIM RENOVATION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, a demandé de :
- donner acte à la société PRIM RENOVATION qu'elle formule toutes protestations, réserves de garantie, de responsabilité, de prescription, de procédure, de droit et de fait sur la mesure expertale,
- préciser les mission de l'expert judiciaire, notamment :
- dire si les désordres invoqués par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 18] et par [X] [J], propriétaire du lot n°69 de l'ensemble immobilier sont susceptibles d'avoir été causé par les travaux réalisés par la société C PRIM RENOVATION agissant en qualité de maître d'œuvre de la société SCI BAT 35, ou si, eu égard à leurs caractéristiques, ils sont antérieurs à la réalisation des travaux critiqués,
- dire si lesdits travaux ont affecté la structure de l'immeuble ;
- dire si les désordres allégués sont dus à la vétusté et à l'usure normale ;
- dire quelle est la cause précise des désordres ;
- dire que les frais avancés relatifs audites opérations seront à la charge de la partie qui la sollicite ;
- réserver les dépens ".
La SA AXA France IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d'usage et demandé de réserver les dépens.
La société ISO France, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d'usage et demandé de réserver les dépens.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION valablement assignée à personne morale n'a pas comparu.
[T] [W] valablement assigné à étude n'a pas comparu.
La société ECOTECH valablement assignée à étude n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2026.
SUR QUOI,
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée par le passé. Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SA MMA IARD, conforme aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause. Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l'action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice et [X] [J] justifient de l'existence de désordres par la production d'un rapport établi par [H] [V] le 29 avril 2025, ainsi que par la production d'un procès-verbal de constat du 21 mai 2025. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l'expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance et sera limitée aux désordres visés dans l'assignation et dans les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires et [X] [J], ainsi que dans le rapport du 29 avril 2025 et dans le procès-verbal de constat du 21 mai 2025. Par ailleurs, la société AZUR FENETRE et la société BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société AZUR FENETRE, font valoir que la société AZUR FENETRE est intervenue uniquement pour la pose de deux fenêtres et non pas pour la modification de la structure, de sorte qu'elle est étrangère à l'origine des désordres, de sorte que la SCI BAT 35 ne dispose d'aucun motif légitime à sa demande d'intervention forcée à l'expertise judiciaire. Toutefois, l'objet de la présente instance portant sur une expertise, et l'objet de l'expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade d'écarter de la mesure d'expertise la société AZUR FENETRE et la société BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société AZUR FENETRE. Dès lors, la mission d'expertise se déroulera au contradictoire des différents intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs, appelés en la cause par la SCI BAT 35, y compris la société AZUR FENETRE et la société BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société AZUR FENETRE. La consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice et [X] [J]. Une consignation à valoir sur la rémunération de l'expert engendré par les nombreuses mises en cause de la SCI BAT 35, sera mise également à la charge de la SCI BAT 35. Sur la demande reconventionnelle de provision de la société AZUR FENETRE : L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société AZUR FENETRE sollicite la condamnation de la SCI BAT 35 à lui verser une provision d'un montant de 990,84€ TTC au titre du solde dû concernant la fourniture et la pose des deux menuiseries. En l'espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d'y faire droit, à plus forte raison alors qu'il est fait droit à la demande d'expertise et que celle-ci se déroulera au contradictoire de la société AZUR FENETRE. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l'équité ou de la différence de situation économique entre les parties. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice et [X] [J], qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens in solidum. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Disons que la demande de jonction est devenue sans objet ; Recevons l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ; Disons n'y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties déjà en cause ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [K] [M] [Adresse 19] [Localité 4] Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 18], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l'assignation et les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice et [X] [J], le procès-verbal de constat en date du 27 mai 2025 et dans le rapport d'expertise ([H] [V]) en date du 29 avril 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l'expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l'origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice et [X] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - établir une chronologie de la survenance des désordres, des travaux, et notamment des dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux, de prise de possession de l'ouvrage, de réception, - donner tous éléments d'appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice et [X] [J] in solidum, d'une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Et Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI BAT 35, d'une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de paiement de cette consignation dans ce délai la saisine de l'expert relative aux appels en cause de la SCI BAT 35 sera caduque et privée de tout effet, en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Autorisons toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ; Vu l'article 835 du code de procédure civile, Rejetons la demande reconventionnelle de provision formulée par la société AZUR FENETRE ; Rejetons la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge in solidum du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice et [X] [J]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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