Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 31 mars 2011, 10PA01318
Mots clés
syndicat • sci • rapport • maire • récolement • requête • ressort • service • soutenir • statuer • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
31 mars 2011
Tribunal administratif de Paris
28 janvier 2010
Maire de Paris
13 février 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :10PA01318
- Rapporteur public :Mme VIDAL
- Référence abrégée : CAA Paris, 1ère ch., 31 mars 2011, 10PA01318
- Rapporteur : M. Bernard EVEN
- Nature : Texte
- Décision précédente :Maire de Paris, 13 février 2004
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000023957355
- Président : Mme LACKMANN
- Avocat(s) : MICHEL
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
31 mars 2011
Tribunal administratif de Paris
28 janvier 2010
Maire de Paris
13 février 2004
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 77 à 81 QUAI PANHARD ET LEVASSOR à PARIS XIIIe
Parties intimées
Ville de Paris
défendu(e) par PILORGE David
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 29 juillet 2010, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 77 à 81 QUAI PANHARD ET LEVASSOR à PARIS XIIIe, représenté par son syndic, par Me Luc Michel; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 77 à 81 QUAI PANHARD ET LEVASSOR à PARIS XIIIe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0719821 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 13 février 2004 à la SCI du Palais Rive gauche sous les numéros de permis de construire PC 075 013 00 V 0042 et M1 ; 2°) d'annuler ce certificat de conformité ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et la SCI du Palais Rive Gauche la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - les observations de Me Michel, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 77 à 81 QUAI PANHARD ET LEVASSOR à PARIS XIIIe ; - les observations de Me Pilorge, pour la ville de Paris, - et les observations de Me Salabelle, pour la SCI du Palais Rive gauche ;Considérant que
, par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 77 à 81 QUAI PANHARD ET LEVASSOR à PARIS XIIIe dirigée contre le certificat de conformité délivré par le maire de Paris le 13 février 2004 à la SCI du Palais Rive gauche au titre du bâtiment construit au 77 à 81 quai Panhard et Levassor à Paris XIIIe; que ledit SYNDICAT relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire... ; que l'article R. 460-4 dudit code précise : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues ; Considérant que la conformité d'une construction par rapport au permis de construire délivré s'apprécie, pour l'ensemble des critères énoncés par l'article R. 460-3 précité, par rapport au projet tel qu'il ressortait du dossier et notamment des plans, approuvés par l'autorité administrative compétente ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la toiture du bâtiment édifié au 77 à 81 quai Panhard et Levassor a été réalisée en bac-acier recouverte d'une membrane de polychlorure de vinyle (PVC), alors que la réalisation d'une couverture en cuivre était prévue par le formulaire de demande de permis de construire, la notice descriptive des travaux, le volet paysager et les plans de coupe ; que si le plan de masse toiture et plantations évoque une toiture en bac acier ton cuivre, cet unique document ne peut prévaloir sur l'ensemble des autres documents constitutifs de la demande de permis de construire, dont le plan de coupe ; que cette différence de matériaux constatée entre la demande de permis de construire et les travaux réalisés qui porte sur la nature et l'aspect extérieur de la construction, dont la portée n'est pas négligeable eu égard aux différences substantielles de qualité existant entre une toiture en cuivre et en bac-acier, faisait obligation à l'administration de refuser le certificat de conformité litigieux; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 77 à 81 QUAI PANHARD ET LEVASSOR à PARIS XIIIe, qui justifiait ainsi d'un intérêt pour agir, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le certificat de conformité délivré par la ville de Paris à la SCI du Palais Rive Gauche le 13 février 2004 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre respectivement à la charge de la ville de Paris et de la SCI du Palais Rive gauche, chacune, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 77 à 81 QUAI PANHARD ET LEVASSOR à PARIS XIIIe et non compris dans les dépens ;D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0719821 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 2010 et la décision du maire de Paris du 13 février 2004 sont annulés. Article 2 : La ville de Paris et la SCI du Palais Rive gauche verseront chacune au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 77 à 81 QUAI PANHARD ET LEVASSOR à PARIS XIIIe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA01318Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...