Tribunal administratif de Besançon, 14 septembre 2026, 2601659
Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • requérant • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2601659
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Besançon, 14 sept. 2026, n° 2601659
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 juin 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer un permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'ANTS de réexaminer son dossier et de lui délivrer le permis de conduire sollicité. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (...) ». 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 4. La requête de M. A... n'était accompagnée de la décision de l'ANTS refusant de lui délivrer un permis de conduire. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2026, distribuée le 31 juillet 2026, le greffe du tribunal a invité M. A..., en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire la décision de l'ANTS au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas transmis la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. A... qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Besançon le 14 septembre 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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