Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2002, 00-14.900
Mots clés
agriculture • mutualité agricole • allocations familiales • zone de revitalisation rurale • exonération de cotisations • application de la loi dans le temps • société • salaire • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 mars 2002
Cour d'appel de Bourges
10 mars 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :00-14.900
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 28 mars 2002, n° 00-14.900
- Rapporteur : Mme Duvernier
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code de la sécurité sociale L241-6-2
- Code rural 1465 A
- Décret 96-119 1996-02-14
- Loi 95-115 1995-02-04 art. 59-II
- Loi 96-1182 1996-12-30 art. 57
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Bourges, 10 mars 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007632582
- Identifiant Judilibre :61372690cd58014677426950
- Président : M. GOUGE conseiller
- Avocat général : Mme Barrairon
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 mars 2002
Cour d'appel de Bourges
10 mars 2000
Résumé
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Auteur du pourvoi
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre
Défendeurs au pourvoi
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Indre
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Blondeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE : l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Indre, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique pris en sa seconde branche :Vu
l'article L. 241-6-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 59 II de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, le décret n° 96-119 du 14 février 1996 et l'article 57 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ; Attendu que le premier de ces textes a, à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du Code rural, exonéré de cotisations d'allocations familiales les gains et rémunérations inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % versés au cours du mois civil et réduit de moitié les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 % ; que le deuxième texte a déterminé les zones de revitalisation rurale ; que le troisième a supprimé les mots "à compter du 1er janvier 1995 " et visé les gains et rémunérations versés au cours du mois civil" à compter de l'institution desdites zones par décret" ;Attendu que la société
Etablissements Blondeau ayant procédé à la réduction du montant de ses cotisations d'allocations familiales dès le 1er janvier 1995, l'URSSAF lui a opposé que les mesures susvisées n'étaient applicables qu'à compter du 17 février 1996, date de l'entrée en vigueur du décret définissant les zones concernées ; Attendu que, pour faire droit au recours de la société Etablissements Blondeau, l'arrêt attaqué retient notamment que la loi du 30 décembre 1996 qui modifiait la date à partir de laquelle certains assujettis pouvaient prétendre à un allègement de cotisation n'était pas une loi interprétative et qu'en l'absence de disposition rétroactive, elle ne pouvait être considérée comme dérogeant au principe édicté par l'article 2 du Code civil et préjudicier aux droits acquis ;Qu'en statuant ainsi
alors que l'article 57 II de ladite loi, qui se bornait à compléter la loi du 4 février 1995 quant à la date d'entrée en vigueur du décret d'application, n'était pas rétroactif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Etablissements Blondeau aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.Commentaires sur cette affaire
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