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Tribunal judiciaire de Paris, 14 mai 2024, 22/00199

Mots clés
société • assurance • contrat • préjudice • courtier • siège • preuve • rôle • vestiaire • ressort • risque • pouvoir • produits • règlement • tiers

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
PRIME CONSEIL
défendu(e) par Cabinet ESEIS AVOCATS
ADEQUATE ASSURANCE FINANCE
défendu(e) par Cabinet ESEIS AVOCATS
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires - Me Jacinthe RICHAUD - Me Yahia MERAKEB - Me Stéphane BONIN délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/00199 N° Portalis 352J-W-B7F-CVYIL N° MINUTE : Assignation du : 21, 22 et 23 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024 DEMANDERESSE La Société HOTEL [5], Société par Actions Simplifiée au capital de 2.818.110 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 349 910 547, dont le siège social est sis à [Adresse 7], représentée par son représentant légal exercice, domicilié es qualité audit siège, représentée par Me Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A202, et par Me Jérôme CULIOLI, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSES La Société PRIME CONSEIL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 878 925 684 prise en la personne de son représentant légal, Décision du 14 Mai 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/00199 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYIL La Société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE, société à responsabilité limitée au capital de 11 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 511 414 583, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en ce qualité audit siège. représentées toutes deux par Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0284 La société HENNER, Société par Actions Simplifiée au capital de 8.212.500 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 323 377 739, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0574 COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l'audience du 25 Mars 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2024 par mise à disposition du greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _____________________ EXPOSE DU LITIGE Le Groupe MAISONS PARIENTE exploite plusieurs établissements hôteliers dont la SAS HOTEL [5]. En 2020, Madame [L] [H], directrice des ressources humaines du groupe, s'est rapprochée de la société PRIME CONSEIL, courtier en assurance, aux fins de souscrire des contrats de mutuelle et de prévoyance pour l'ensemble des employés, cadres et non-cadres, des établissements, avec effet au 1er janvier 2021. La société PRIME CONSEIL, représentée par son président, Monsieur [V] [N], s'est rapprochée, via la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE, dont il est légalement le gérant, de la société HENNER, la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE ayant pour activité le courtage en assurance, et la société HENNER le courtage et la gestion d'assurances. Parallèlement, les sociétés HENNER et ADEQUATE ASSURANCE FINANCE ont conclu une convention de partenariat aux termes de laquelle la première intervenait en qualité de "courtier grossiste" et la seconde en qualité de "courtier distributeur". Par courriel du 15 mars 2021, la société HENNER a indiqué à la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE que certains documents étaient manquants pour la mise en place des contrats sollicités. Par courriel du 29 mars 2021, la société HENNER a averti Madame [H] et la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE que les dossiers étaient toujours incomplets et qu'il convenait de lui transmettre les documents manquants. Le 9 avril 2021, faute de communication de tous les documents nécessaires dont les questionnaires médicaux des salariés cadres, aucune couverture de prévoyance collective n'a pu être mise en place pour la société HOTEL [5]. Le 14 avril 2021, la société HENNER a réceptionné les documents demandés et les a transmis à l'assureur pour obtenir une cotation, et le 25 mai 2021, l'assureur l'a informée de l'augmentation du taux de cotisation envisagé, au regard de l'évolution du risque, pour les cadres de la société HOTEL [5]. Par courriel du 26 mai 2021, la société HENNER a fait connaître à la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE la décision de l'assureur quant au taux de cotisation applicable, en lui demandant de requérir l'accord de la société HOTEL [5] afin de finaliser la mise en place du contrat des salariés cadres. Entre les 18 et 20 août 2021, Madame [H] et la société HENNER ont échangé plusieurs courriels. La société HENNER lui a transmis les conditions particulières du contrat de prévoyance des salariés non-cadres tout en lui indiquant ne pas pouvoir lui communiquer les conditions particulières prévoyance des salariés cadres faute d'accord sur la tarification proposée par l'assureur. Madame [H] lui a fait part de son étonnement, et lui a indiqué n'avoir jamais été informée de cette nouvelle tarification proposée par l'assureur. Par courriel du 23 août 2021, la société HENNER a fait savoir à la société PRIME CONSEIL ne pas avoir eu de retour suite à la réévaluation du taux de cotisation par l'assureur, et lui a de nouveau demandé la suite à donner à ce dossier. Madame [H] était en copie de ce courriel. Par courriel du 9 septembre 2021, suite à une conversation téléphonique du 8 septembre 2021, la société HENNER a demandé à Madame [H] de confirmer son accord sur les conditions tarifaires et de lui envoyer les documents actualisés pour la mise en place du contrat. Le [Date décès 3] 2021, un salarié cadre de la société HOTEL [5] est décédé, et le jour même, Madame [H] a confirmé son accord sur le taux proposé par l'assureur pour les salariés cadres. Le 5 octobre 2021, le Groupe MAISONS PARIENTE a mis en demeure la société PRIME CONSEIL de lui communiquer les conditions particulières prévoyance cadres de la société HOTEL [5]. En l'absence de réponse, le Groupe MAISONS PARIENTE a adressé une mise en demeure le 29 octobre 2021 à la société HENNER qui a répondu le 24 novembre 2021. C'est dans ses conditions que par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2021, la société HOTEL [5] a fait assigner les sociétés PRIME CONSEIL, ADEQUATE ASSURANCE FINANCE et HENNER devant ce tribunal afin de voir engager leur responsabilité contractuelle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la SAS HOTEL [5] demande au tribunal de : - Condamner in solidum les SAS PRIME CONSEIL, SARL ADEQUATE ASSURANCE FINANCE et SAS HENNER à lui payer la somme de 185.186 euros en raison de l'inexécution de leurs obligations contractuelles, pour défaut de diligence et de conseil; - Débouter les SAS PRIME CONSEIL, SARL ADEQUATE ASSURANCE FINANCE et SAS HENNER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum les SAS PRIME CONSEIL, SARL ADEQUATE ASSURANCE FINANCE et SAS HENNER à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les SAS PRIME CONSEIL, SARL ADEQUATE ASSURANCE FINANCE et SAS HENNER aux entiers dépens. - Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la société HOTEL [5] expose pour l'essentiel les moyens suivants : Elle soutient que les sociétés PRIME CONSEIL, ADEQUATE ASSURANCE FINANCE et HENNER, toutes professionnelles en matière de distribution de contrats d'assurance, en leur qualité de courtiers, ont manqué à leurs obligations contractuelles, d'information et de conseil. Elle précise que les sociétés défenderesses ont manqué à leurs obligations en s'abstenant de l'informer de ce que l'un des contrats n'avait pu être finalisé en l'état d'une supprime et obtenir son accord quant à celle-ci afin que le contrat puisse être validé. Elle estime qu'elle aurait dû être alertée sur la situation de risque important dans laquelle elle se trouvait de ce fait. Elle affirme que les sociétés PRIME CONSEIL et ADEQUATE ASSURANCE FINANCE font preuve de mauvaise foi en soutenant que le contrat cadres n'a pas été finalisé en raison de sa carence dans la validation du taux de cotisation applicable, en rappelant que seul ce contrat concernant les cadres n'a pas été conclu, alors même que celui des non-cadres a été finalisé, sans que les défenderesses ne s'en inquiètent. Elle considère que les deux sociétés défenderesses auraient dû s'assurer de la bonne finalisation du contrat, et elle leur reproche de s'être contentées d'un rôle passif au regard des échanges directs entre elle et la société HENNER sans dispenser ni information, ni conseil. Elle leur reproche principalement de ne pas lui avoir délivré l'information principale tenant au nouveau taux de cotisation applicable et de ne l'avoir pas relancée à ce sujet. Selon elle, elles auraient dû lui expliquer la situation et la conseiller, en leur qualité de professionnelles. Elle en conclut que les sociétés PRIME CONSEIL et ADEQUATE ASSURANCE FINANCE ont manqué à leurs obligations de suivi, d'information, de diligence et de conseil à son égard. Elle estime que la société HENNER ne peut lui opposer la convention de partenariat conclu avec la SARL ADEQUATE ASSURANCE FINANCE, puisqu'elle n'est pas partie à ce contrat et n'en a pas eu connaissance. Elle expose avoir échangé de nombreux mails avec la société HENNER, de sorte qu'elles ont eu un lien direct et que la société HENNER a ainsi échangé directement avec elle sur les conditions du contrat dans l'objectif de le finaliser. Il s'en évince selon elle que la société HENNER est intervenue en qualité de courtier distributeur et non simplement en qualité de courtier grossiste et qu'à ce titre, elle était débitrice d'une obligation d'information et de conseil à laquelle elle a failli. La demanderesse estime subir un préjudice financier résultant des manquements des sociétés défenderesses l'ayant conduite à se retrouver sans contrat de prévoyance pour ses cadres au 1er janvier 2021. Elle explique qu'en l'absence de contrat, elle doit prendre à sa charge les indemnités dues aux ayants-droit de son salarié cadre décédé le [Date décès 3] 2021. Elle évalue son préjudice financier à la somme de 185.186 euros, correspondant à la somme totale des indemnités qu'elle est tenue de verser aux ayants-droit du salarié décédé. Elle estime que le préjudice financier est certain et actuel puisque l'épouse du salarié décédé est intervenue auprès d'elle pour obtenir le paiement des indemnités dues. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société HENNER demande au tribunal de : - Constater qu'elle n'est pas courtier distributeur du contrat d'assurance litigieux ; - Dire et juger qu'aucune faute ne lui est imputable ; - Débouter la société HOTEL [5] de toutes ses demandes à son égard; - Condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la demanderesse aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société HENNER expose pour l'essentiel les moyens suivants: Elle soutient ne pas être intervenue en qualité de courtier distributeur comme le prétend la société demanderesse mais seulement en qualité de courtier grossiste, conformément au contrat de partenariat la liant à la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE, de sorte qu'en l'absence de tout lien contractuel avec la société demanderesse, elle n'était tenue à son égard d'aucune obligation d'information et de conseil. Elle conteste toute faute de sa part en rappelant avoir informé la société ADEQUATE ASSURANCE le 26 mai 2021 de l'augmentation du taux de cotisation par l'assureur sur le contrat de prévoyance couvrant les salariés cadres, afin que cette dernière obtienne l'accord de la demanderesse sur ce point. Selon elle, il revenait alors à la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE de communiquer cette information à la société HOTEL [5]. Elle ajoute qu'il ne lui incombait pas de transmettre directement cette information à la société demanderesse. La société HENNER s'aligne pour partie sur l'argumentation des sociétés ADEQUATE ASSURANCE FINANCE et PRIME CONSEIL. Cependant, elle conteste leur déclaration selon laquelle elle aurait joué un rôle actif, au titre de l'opération litigieuse et établi une relation directe avec la société HOTEL [5]. Elle souligne n'avoir répondu qu'aux sollicitations de Madame [H], laquelle, en l'absence de réponses des sociétés PRIME CONSEIL et ADEQUATE ASSURANCE FINANCE, s'est directement adressée à elle. Elle précise que son intervention directe auprès de la société demanderesse ne résulte que de leur défaillance dans la mise en place des contrats. Elle rappelle que seule la société PRIME CONSEIL a été mandatée par la société demanderesse, dont le dirigeant est commun avec la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE, partenaire de la société HENNER. Elle conteste l'argumentation des défenderesses soutenant qu'elles pensaient que l'information relative au nouveau taux applicable avait été transmise par elle à la demanderesse en mai 2021 eu égard à leur relation directe. A cet égard, elle rappelle que la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE était systématiquement mise en copie ou destinataire des échanges qui pouvaient intervenir entre la société elle et Madame [H]. Elle conteste avoir participé à l'élaboration de la proposition d'assurance qui lui a été soumise. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, les sociétés PRIME CONSEIL et ADEQUATE ASSURANCE FINANCE demandent au tribunal de : - Constater : - l'absence de faute qui leur soit imputable ; - l'absence de preuve du préjudice allégué par la société HOTEL [5]; - l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué ; Et en conséquence : - Débouter la société HOTEL [5] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société HOTEL [5] à leur payer la somme de 6.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société HOTEL [5] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés PRIME CONSEIL et ADEQUATE ASSURANCE FINANCE exposent pour l'essentiel les moyens suivants : Elles rappellent que si le professionnel est tenu d'informer son cocontractant, le client doit aussi se renseigner et coopérer dans la mesure de ses capacités et que seule l'ignorance "légitime" du client dans la relation contractuelle est recevable pour justifier le manque de renseignement et de coopération. Les deux défenderesses contestent toute faute de leur part. Elles estiment que la société HENNER doit voir sa responsabilité engagée puisqu'elle est entrée en lien direct avec la société demanderesse en entretenant des échanges pour obtenir la communication des pièces manquantes aux dossiers de souscription. Elles considèrent donc que cette dernière n'a pas respecté les stipulations contractuelles de la convention de partenariat. Elles soutiennent que la société HOTEL [5] a été particulièrement peu diligente à fournir dans les temps les documents nécessaires et actualisés à la souscription des contrats d'assurance pour ses salariés cadres. Elles affirment que la société demanderesse a été informée, a minima, depuis le 20 août 2021, par la société HENNER, du caractère incomplet de son dossier et de la nécessité de donner son accord au nouveau taux de cotisation fixé par l'assureur. Dès lors, elles considèrent que la carence de la société demanderesse à valider les nouvelles conditions d'assurance est à l'origine du préjudice qu'elle allègue. Les défenderesses reprochent à la société demanderesse de ne pas rapporter la preuve du préjudice financier dont elle se prévaut et elles relèvent que la société HOTEL [5] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait procédé au règlement des sommes réclamées. Dès lors, elles considèrent que le préjudice n'étant pas établi, l'action en responsabilité de la société demanderesse n'est pas fondée. Elles contestent l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice financier allégué et estiment que le préjudice de la demanderesse, s'il existe, doit être considéré comme la conséquence directe de sa propre carence et non la conséquence d'un défaut d'information. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juin 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 25 mars 2024. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la société HENNER Aux termes des articles L.521-1 et L.521-4 du code des assurances, le distributeur de produits d'assurance doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Le distributeur doit ainsi, avant la conclusion du contrat, préciser, par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournir des informations objectives sur le produit d'assurance proposé afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est en cohérence avec les besoins et les exigences du souscripteur éventuel. En l'espèce, il est constant que la société HENNER n'est intervenue qu'en qualité de courtier grossiste et qu'à ce titre elle n'avait de lien contractuel qu'avec la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE qui est intervenue en qualité de courtier distributeur et était débitrice à l'égard de la société HOTEL [5] de l'obligation d'information de conseil. Le seul fait que la société [5] soit tiers à la convention conclue entre les sociétés HENNER et ADEQUATE ASSURANCE FINANCE ne suffit pas à créer un lien contractuel quelconque entre le courtier grossiste et l'assurée. De même, le fait que qu'en raison de la carence démontrée par les échanges de mails de la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE, la société HENNER ait rendu la société [5] destinataire en copie de certains échanges ou même que le courtier grossiste ait, dans le seul but de faire évoluer la situation, directement demandé, au lieu et place du distributeur, à la direction de l'entreprise de lui fournir les éléments permettant la finalisation du contrat n'est pas davantage de nature à faire naître un lien contractuel direct et à rendre la société HENNER débitrice d'une obligation d'information et conseil au profit de l'assurée. La société [5] pourrait éventuellement se prévaloir d'une faute contractuelle commise par la société HENNER à l'égard de la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE si celle-ci lui avait causé un préjudice mais, en l'espèce, une telle faute n'est pas démontrée. En effet, par mail du 25 mai 2021, l'assureur, la société AVIVA a fait connaître à la société HENNER le taux de cotisation applicable et dès le 26 mai 2021, la société HENNER a transmis cette information à la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE en lui demandant de recueillir l'accord de la société HOTEL [5] afin de finaliser le contrat. Par mail du 23 août 2021, adressé à la société PRIME CONSEIL, dont le président est également le gérant de la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE et qui a servi d'intermédiaire avec la société HOTEL [5], la société HENNER a rappelé qu'elle n'avait eu aucune réponse à la suite du retour de l'assureur. Il résulte ainsi des échanges de mails que la société HENNER a sollicité, à plusieurs reprises, la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE et Madame [L] [H] pour la transmission des documents manquants ainsi que l'accord de l'assurée sur la tarification proposée. Il s'ensuit qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société HENNER et que la société HOTEL [5] doit être déboutée de toutes ses demandes à son encontre. Sur la responsabilité des sociétés PRIME CONSEIL et ADEQUATE ASSURANCE FINANCE Si la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE apparaît clairement comme le courtier distributeur, débitrice de l'obligation d'information et de conseil, et si les parties ne s'expliquent pas sur le rôle exact joué par la société PRIME CONSEIL, son rôle d'intermédiaire entre la SAS HOTEL [5] et la SARL ADEQUATE ASSURANCE FINANCE, ayant toutes deux le même dirigeant, n'est pas contesté. S'agissant de la société PRIME CONSEIL, l'analyse des courriels versés aux débats démontre que cette dernière ne répondait ni aux sollicitations de son client ni à leur intermédiaire qu'était la société HENNER. Il apparaît notamment que la société HENNER a sollicité en vain le 23 août 2021 la société PRIME CONSEIL pour obtenir un retour sur la proposition de taux de cotisation faite par l'assureur. De même, il ressort de ces échanges que Madame [L] [H] a interrogé PRIME CONSEIL afin d'obtenir ses préconisations quant à la proposition de l'assurance le 1er septembre 2021 sans obtenir de réponse. Ces abstentions de la part de la société PRIME CONSEIL constituent un manquement à l'obligation d'information et de conseil imposée par le code des assurances. Concernant la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE, l'étude des échanges électroniques entre cette dernière, Madame [L] [H] et la société HENNER met en évidence que celle-ci disposait dès le 26 mai 2021 de l'information selon laquelle le contrat de prévoyance des salariés cadres de l'établissement HOTEL [5] ne pouvait être conclu sans l'accord de ce dernier concernant la réévaluation du taux de cotisation par l'assurance. Or, à la lecture du courriel adressé par Madame [L] [H] à la société HENNER le 20 août 2021, il apparaît que la société ADEQUATE ASSURANCE n'a pas transmis cette information à son client dont ce dernier n'a été rendu destinataire que le 23 août 2021. Bien qu'il échet de constater que Madame [L] [H] n'a formalisé son accord pour la tarification proposée que le [Date décès 3] 2021, par un courriel adressé aux sociétés HENNER et ADEQUATE ASSURANCE FINANCE, il n'en reste pas moins que cette dernière n'a pas accompli les diligences d'information et de suivi qui lui incombait en tant que professionnel de l'assurance. Sur le préjudice allégué Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque un préjudice d'en démontrer l'existence. En l'espèce, la société HOTEL [5] estime que le fait d'avoir dû prendre à sa charge les indemnités dues aux ayants droit de son salarié décédé le [Date décès 3] 2021 en raison de l'absence de contrat de prévoyance pour les salariés cadres lui a causé un préjudice financier actuel d'un montant de 185.186 euros. Bien que la demanderesse fournisse le certificat de décès de son salarié ainsi que la lettre de l'épouse de celui-ci réclamant les sommes lui revenant de droit, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer la réalité du versement de la somme invoquée. En conséquence, à défaut de preuve du préjudice invoqué, la société HOTEL [5] sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice financier. Dès lors que l'existence du préjudice allégué n'est pas démontrée, les prétentions et moyens concernant son lien de causalité avec les manquements reprochés aux défendeurs deviennent sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS HOTEL [5] qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge des sociétés HENNER, PRIME CONSEIL et ADEQUATE ASSURANCE FINANCE la totalité des frais non compris dans les dépens. En conséquence, la SAS HOTEL [5] sera donc condamnée à payer à la SAS HENNER la somme de la somme de 3.000 euros et aux SAS PRIME CONSEIL et SARL ADEQUATE ASSURANCE FINANCE la somme de 1.500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que la société HOTEL [5] est déboutée de ses demandes elle ne peut être que déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; DEBOUTE la SAS HOTEL [5] de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SAS HOTEL [5] à payer à la SAS HENNER la somme de 3.000 euros et aux SAS PRIME CONSEIL et SARL ADEQUATE ASSURANCE FINANCE la somme de 1.500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS HOTEL [5] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter. Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024. La GreffièreLe Président

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