Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 27 avril 2004, 00NT01961
Mots clés
requête • pourparlers • condamnation • maire • renonciation • préjudice • rapport • recevabilité • réparation • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
27 avril 2004
Tribunal administratif d'Orléans
10 octobre 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :00NT01961
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. COENT
- Référence abrégée : CAA Nantes, 2ème ch., 27 avr. 2004, 00NT01961
- Rapporteur : M. Philippe SIRE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 10 octobre 2000
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007543059
- Président : M. DUPUY
- Avocat(s) : VACCARO
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
27 avril 2004
Tribunal administratif d'Orléans
10 octobre 2000
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET THOMAS VACCARO
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me VACCARO, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-768 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Riche (Indre-et-Loire) à leur payer une somme de 350 000 F (53 357,16 euros), en réparation des conséquences dommageables de la renonciation de cette commune à son engagement de procéder à l'acquisition de leurs parcelles ; 2°) de condamner la commune de La Riche à leur verser une somme de 1 000 000 F (152 449,02 euros) à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... C Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 : - le rapport de M. SIRE, premier conseiller, - les observations de Me BLACHER, substituant Me VACCARO, avocat de M. et Mme X, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de La Riche, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;Sur le
s conclusions à fin d'indemnité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles excèdent les prétentions de première instance : Considérant que les époux X sont propriétaires, sur le territoire de la commune de La Riche (Indre-et-Loire), de cinq parcelles de terrain, dont trois figurent depuis 1991 en emplacement réservé au plan d'occupation des sols pour la création d'un cimetière ; qu'en 1992, un échange de courriers a eu lieu dans le cadre de pourparlers entre les requérants et la commune, visant à ce que cette dernière procède à l'acquisition de l'ensemble de ces parcelles ; que cette acquisition n'ayant pas été suivie d'effet, les époux X soutiennent qu'ils ont subi un préjudice résultant du manquement fautif, par la commune, à son engagement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les courriers des 13 novembre, 25 novembre et 22 décembre 1992 échangés entre la commune de La Riche et les époux X, s'ils préfiguraient l'établissement d'un accord sur le projet d'acquisition, par cette commune, des terrains concernés, ne comportaient nullement la concrétisation d'un tel accord sur la chose et sur le prix, dès lors que restaient en débat la question de l'acquisition des constructions implantées dans l'emprise de ces terrains et celle d'un prix à majorer ou non d'intérêts moratoires ; que si le déroulement des négociations entreprises a pu être de nature à laisser espérer aux époux X un dénouement favorable à une opération d'acquisition amiable, les correspondances ainsi échangées n'ont constitué que de simples éléments de ces pourparlers et n'ont créé entre eux et la commune aucun lien contractuel ; qu'il est au demeurant constant que seule une délibération du conseil municipal aurait juridiquement pu engager la commune pour procéder à une acquisition foncière ; qu'enfin, l'abandon du projet d'acquisition dont il a été ainsi débattu est survenu à la suite d'un arrêté préfectoral du 4 octobre 1995 qualifiant de projet d'intérêt général le projet de protection contre les dommages liés aux risques d'inondations dans le Val de Tours et le Val de Luyne, incluant désormais les terrains en cause dans la zone inondable ; qu'il suit de là que le maire de La Riche n'a commis, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers les époux X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en indemnité dirigée contre la commune de La Riche ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les époux X à payer à la commune de La Riche une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de La Riche (Indre-et-Loire) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de La Riche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. - 2 -Commentaires sur cette affaire
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