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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2026, 25/00498

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • référé • condamnation • société • preuve • risque • solde • amende • astreinte • contrat • production • provision • remise • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 janvier 2026
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
29 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00498
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 15 janv. 2026, n° 25/00498
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 29 juillet 2025
  • Identifiant Judilibre :696a8b7acdc6046d47914ee1
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 15 Janvier 2026 N° 2026/14 Rôle N° RG 25/00498 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHMW S.A.R.L. FLYING RHINO C/ S.A.S.U. STREAMAKER Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 3] LE ROLLE Me Romuald COHANA Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Octobre 2025. DEMANDERESSE S.A.R.L. FLYING RHINO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mathieu LE ROLLE de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S.U. STREAMAKER, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Romuald COHANA avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a: - condamné la S.A.R.L. FLYING RHINO à reverser à la SAS STREAMAKER 50% des sommes lui restant à percevoir au titre de l'affaire DOCLOOP dans les 30 jours suivant la date de réception des fonds et ce jusqu'à apurement complet des sommes dues par DOCLOOP au titre du contrat litigieux, -condamné la SARL FLYING RHINO à payer à la SAS STREAMAKER la somme de 45741,17 euros HT au titre du partage des honoraires de succès déjà perçus par elle, -condamné la SARL FLYING RHINO à payer à la SAS STREAMAKER la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SAS STREAMAKER de ses demandes de condamnation sous astreinte, -condamné la S.A.R.L. FLYING RHINO aux dépens, -rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Par déclaration du 29 septembre 2025, la S.A.R.L. FLYING RHINO a interjeté appel de la décision et par acte du 6 octobre 2025, elle a fait assigner la SAS STREAMAKER à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et obtenir la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, la S.A.R.L. FLYING RHINO réitère sa demande principale, demande de débouter la SAS STREAMAKER de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SAS STREAMAKER demande à la juridiction du premier président de: -débouter la S.A.R.L. FLYING RHINO de l'ensemble de ses demandes, -condamner la S.A.R.L. FLYING RHINO à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner la S.A.R.L. FLYING RHINO au paiement d'une amende civile dont le tribunal appréciera le montant, -condamner la S.A.R.L. FLYING RHINO à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la S.A.R.L. FLYING RHINO aux dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives L'assignation devant le premier juge est en date du 16 mai 2024. Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.R.L. FLYING RHINO avait formulé des observations sur l'exécution provisoire demandant à ce qu'elle soit écartée: la demande est donc recevable en application de l'alinéa 1 du texte susvisé Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies: -l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation -le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Concernant les conséquences manifestement excessives, la S.A.R.L. FLYING RHINO fait valoir que: -sa situation financière est objectivement incompatible avec le paiement immédiat de la somme de 54946,63 euros TTC mise à sa charge, en l'état de sa situation comptable au 31 août 2025 qui fait apparaître un résultat déficitaire de 78132, 09 euros, d'un recul de près de 90% de son chiffre d'affaires, de sa trésorerie mobilisable de 14335 euros au 31 août 2025, corroborée par l'attestation de son comptable au 21 novembre 2025, et qu'elle se trouve en état de cessation des paiements, -le premier président n'est pas juge d'éventuelles fautes de gestion de la gérante consistant dans le paiement de dividendes et l'absence de provisionnement du montant de la condamnation en 2024. La SAS STREAMAKER répond: -que les pièces produites par la S.A.R.L. FLYING RHINO tronquées et insuffisantes ne permettent pas d'établir la situation financière exacte et l'existence d'une situation de cessation des paiements qui n'est nullement attestée par son expert-comptable, -que la provision aurait dû être inscrite au bilan 2024 et que la société NAVIKA associée unique de la S.A.R.L. FLYING RHINO a perçu 50000 euros de dividendes selon une décision prise le 30 juin 2025 soit un mois avant la date prévue pour le délibéré. La charge de la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives incombe au débiteur qui s'en prévaut et en l'espèce doit établir ce qu'il allègue , à savoir que l'exécution du jugement conduirait à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard de ses facultés de paiement. En premier lieu, la dernière attestation de la société PACAFID CONSEIL, nouvel expert comptable de la S.A.R.L. FLYING RHINO ( pièce 41) n'indique nullement que cette dernière est en état de cessation des paiements. Elle fait état uniquement du solde bancaire existant au 31/10/2025 communiqué soit 14721, 48 euros et d'encaissement futurs 'annoncés'. Outre le fait qu'il est positif tant en août 2025 ( pièce 38) qu'en octobre 2025 (pièce 41), le solde d'un compte bancaire de société est par nature fluctuant et n'atteste en rien de difficultés financières de la société s'il n'est pas corroboré par la production des relevés de compte permettant d'en étudier sur une période significative les mouvements. Les pièces comptables communiquées en pièce 37 ne comprennent pas la partie 'actif' du bilan permettant d'avoir connaissance de sa composition et son niveau , et ainsi de corroborer ou non l'absence d'éléments aisément, si ce n'est immédiatement , mobilisables pour faire face à la condamnation prononcée , déjà intégrée aux charges d'exploitation pour aboutir à la situation comptable déficitaire au 31 août 2025, alors qu'aucun début d'explication n'est fourni par ailleurs pour expliquer une chute de 90% du chiffre d'affaires sur 8 mois qui ,avec un montant de 13643 euros au 31 août 2025, n'est pas de nature par ailleurs à expliquer l'existence d'une trésorerie de 28421,16 euros à la même date ( pièce 38). Il en résulte que les pièces financières produites par la S.A.R.L. FLYING RHINO, parcellaires, sont insuffisantes à apporter la preuve que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences irréversibles d'une exceptionnelle gravité. Cette condition faisant défaut , elle sera déboutée de sa demande sans qu'il y ait lieu d'examiner par ailleurs l'existence de moyen sérieux de réformation. Concernant l'amende civile et l'allocation de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil , même si la demande est reconnue non fondée , elle n'en est pas pour autant de fait abusive en l'absence de preuve de son caractère malveillant, d'une intention de nuire, d'une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision et que toute chance de réformation n'est pas écartée. Les demandes de la SAS STREAMAKER sur ces fondements seront donc rejetées. La S.A.R.L. FLYING RHINO qui succombe supportera les dépens , sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnée et le paiement de la somme de 2000 euros sur ce fondement compensant les frais irrépétibles qu'a dû engager la SAS STREAMAKER pour défendre à la présente instance et qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement , en référé, DEBOUTONS la S.A.R.L. FLYING RHINO de ses demandes, DEBOUTONS la SAS STREAMAKER de ses demandes fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, CONDAMNONS la S.A.R.L. FLYING RHINO aux dépens, CONDAMNONS la S.A.R.L. FLYING RHINO à payer à la SAS STREAMAKER la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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