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Tribunal administratif de Montreuil, 9ème Chambre, 26 juin 2026, 2400026

Mots clés
produits • requête • ressort • statuer • possession • rapport • requérant • requis • service • transfert • visa

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2400026
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 26 juin 2026, n° 2400026
  • Rapporteur : M. Bastian
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2024, le 2 avril 2024 et le 26 septembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé refusant de lui communiquer les documents relatifs à la mise sur le marché de la spécialité Cordarone commercialisée sous la dénomination Amiodarone, ainsi que les informations se rapportant aux éléments produits par le laboratoire demandeur de la mise sur le marché et concernant le paragraphe « 4.8 Manifestations oculaires ». Il fait valoir qu'il a droit à la communication des documents litigieux, ainsi qu'il ressort de l'avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le courriel du 9 novembre 2023 ne revêt pas un caractère décisoire ; - les documents demandés sont inexistants. Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2026, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, - et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: M. B... a saisi l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le 18 juillet 2023, en vue d'obtenir des informations en lien avec des documents se rapportant à l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Cordarone, commercialisée sous la dénomination Amiodarone, et aux éléments produits par le laboratoire à l'appui de sa demande d'autorisation, et concernant le paragraphe « 4.8 Manifestations oculaires » du résumé des caractéristiques du produit, annexé à l'autorisation de mise sur le marché. En l'absence de réponse jugée satisfaisante à sa demande, M. B... a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui, en l'absence d'observations de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, a rendu un avis favorable, le 2 novembre 2023, à sa demande de communication des documents ayant conduit à l'autorisation de mise sur le marché du médicament précité et se rapportant aux éléments fournis par le laboratoire à l'appui de sa demande d'autorisation. M. B... doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 25 janvier 2024 refusant de lui communiquer ces documents. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ». Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (…) ». Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Le droit à communication prévu par les dispositions citées au point précédent s'exerce sous réserve que le document demandé existe sous la forme demandée. L'administration ne peut être tenue de communiquer un document dont l'existence n'est pas établie, qui n'existe plus ou dont elle n'est pas en possession. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s'il est toujours aux mains de l'administration. Enfin, aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration n'oblige l'administration à communiquer un document qui n'existe pas ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication. M. B... a demandé à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de lui communiquer les documents relatifs à la mise sur le marché du médicament Cordarone commercialisé sous la dénomination Amiodarone, ainsi que les informations se rapportant aux éléments produits par le laboratoire, à l'appui de la demande de mise sur le marché, et concernant le paragraphe « 4.8 Manifestations oculaires ». Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de la spécialité Cordarone a été présentée au milieu des années 1960, donnant lieu à une autorisation, alors dénommée « visa », délivrée le 20 décembre 1966. L'agence fait valoir que le dossier d'autorisation a été instruit par le ministère chargé de la santé, dont les archives ont été transmises en 1993 à l'Agence du médicament, à laquelle l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé puis l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont succédé, et que les recherches conduites sur le lieu d'archivage des anciens dossiers n'ont pas permis de retrouver le dossier d'autorisation du médicament litigieux. L'agence ajoute que le libellé mentionné dans la section 4.8 du résumé des caractéristiques du produit trouve son origine dans une décision portant modification de l'autorisation de mise sur le marché, intervenue le 4 août 1988, avant le transfert des archives en 1993, et que, là encore, aucun document n'a pu y être retrouvé, qui se rapporterait à cette évolution de ce résumé des caractéristiques du produit. Pour contester l'inexistence des documents demandés, M. B... se borne à faire état de la fonction de contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, impliquant selon lui la conservation des dossiers d'autorisation, nécessaire au maintien sur le marché du médicament litigieux. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de contredire utilement les explications de l'administration, dont il ressort que ces documents ont été perdus. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit l'impossibilité d'en obtenir communication pour le requérant, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant de les lui transmettre ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Le magistrat désigné, J.-M. Guérin-Lebacq La greffière, A. Kouadio-Tiacoh La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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