Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1982, 82-60.047, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
syndicat professionnel • délégué syndical • désignation • désignation d'un délégué syndical commun à plusieurs sociétés • groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale • pluralité d'établissements • appréciation • critères
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 novembre 1982
Tribunal d'instance de Paris
15 janvier 1982
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :82-60.047
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 18 nov. 1982, n° 82-60.047
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code du travail L412-10
- Code du travail L412-11
- Code du travail R412-1
- Code du travail R412-2
- Code du travail R412-3
- Précédents jurisprudentiels :
- CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-07-06 Bulletin 1982 V N. 460 p. 342 (REJET) et les arrêts cités
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 15 janvier 1982
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007010666
- Identifiant Judilibre :6079b0d89ba5988459c504f5
- Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
- Avocat général : Av.Gén. M. Franck
- Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 novembre 1982
Tribunal d'instance de Paris
15 janvier 1982
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société SAGEP
Société BETURE SER
Société SETAM
Société SCET INTER
Société BETERALP
Société BETEREM
Société SERALP
Société TRASROUTE
Société IST
Société FININTER
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris de la violation des articles l. 412-10, l. 412-11, r. 412-1, r. 412-2, r. 412-3 du code du travail : attendu qu'il est fait grief au jugement attaque d'avoir estime qu'il existait une unite economique et sociale entre la societe scetauroute d'une part, la societe sapeg ainsi que les societes beture ser, serequip, setam, scet inter, beteralp, beterem, seralp, trasroute, gimo, ist et fininter controlees par la sapeg d'autre part, et d'avoir valide en consequence la designation par la federation generale services livres c.f.d.t. De mme y... Et de m. X... En qualite de delegues syndicaux communs aux societes susnommees, aux motifs que si la societe scetauroute n'etait pas integree au groupe dependant de la sapeg il n'en demeurait pas moins que toutes ces societes poursuivaient un objet commun, exercaient des activites similaires ou complementaires, disposaient de capitaux de meme provenance, se concertaient pour la sous-traitance, ainsi que pour la gestion du personnel et partageaient les memes locaux, alors, d'une part que, dans des conclusions demeurees sans reponse la scetauroute avait fait valoir que son activite etait specifique et que, pour les besoins de celle-ci, elle avait parfois recours a des bureaux d'etudes concurrents de ceux reunis depuis 1980 sous l'egide de la sapeg, alors que, d'autre part, le capital de la scetauroute est detenu a concurrence de 51 % par la scet laquelle demeure sans lien avec la sapeg et de 49 % par les societes d'economie mixte pour lesquelles elle travaille et qui detiennent au conseil d'administration plus de sieges que la scet ;Mais attendu
que le tribunal a releve d'une part que, les travaux auparavant effectues par la societe scet ayant ete repartis entre les societes du groupe controle par la sapeg, les societes et la societe scetauroute oeuvraient a l'amenagement du territoire en exercant des activites similaires ou complementaires et entretenaient entre elles des rapports etroits notamment quant a la sous-traitance des marches, la gestion du personnel, qui etait interchangeable et l'utilisation des memes locaux professionnels, d'autre part que les capitaux mis a la disposition de la sapeg et la partie du capital de la societe scetauroute detenu par la scet provenaient du meme investisseur ; Qu'en l'etat de ces constatations qui caracterisent l'existence d'une unite economique et sociale entre la societe scetauroute et les societes du groupe dependant de la sapeg, le tribunal d'instance, qui n'etait pas tenu de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, a legalement justifie sa decision ;Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 15 janvier 1982 par le tribunal d'instance de paris ;Commentaires sur cette affaire
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