Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 avril 2025, 25/01112
Mots clés
société • requérant • ressort • commandement • menaces • pouvoir • produits • recours • requête • sinistre • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
28 avril 2025
tribunal de proximité du Raincy
15 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/01112
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 28 avr. 2025, n° 25/01112
- Décision précédente :tribunal de proximité du Raincy, 15 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :680fc2654509cc68c18645b0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
28 avril 2025
tribunal de proximité du Raincy
15 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
FONCIERE CRONOS
défendu(e) par GALLON Christine
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Avril 2025
MINUTE : 25/241
RG : N° 25/01112 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TIC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
ET
DEFENDEUR
S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS - P431
PARTIE INTERVENANTE
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l'exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 07 Avril 2025, et mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2025, M. [Y] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de proximité du Raincy au bénéfice de la société FONCIERE CRONOS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025.
A cette audience, Mme [G] [I] est intervenue volontairement.
M. [Y] [K], représentée par Mme [I], sa compagne, dûment munie d'un pouvoir, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Ils font valoir qu'ils occupent le logement avec deux enfants de 3 et 11 ans ; que tous deux travaillent ; que l'indemnité d'occupation est réglée ; qu'ils ont saisi la commission de médiation DALO, déposé un demande de logement social et sollicité des logements par l'intermédiaire de leurs employeurs.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société FONCIERE CRONOS sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute le requérant de sa demande,
- subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement de l'indemnité d'occupation,
- condamne le requérant à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soutient qu'alors que le bail date de 2023, la dette est de plus de 13.000 euros ; que les parties ont bénéficié de délais de fait.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
Par mention au dossier du 17 mars 2025, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire au 7 avril 2025 et invité les requérants à produire des justificatifs de domicile récents.
Ont été produits des bulletins de paie et des relevés FRANCE TRAVAIL récents.
Les requérants ont été invités à communiquer des factures de charges courantes récentes.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de proximité du Raincy, signifié le 4 septembre 2024. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 mars 2025 a été délivré le 22 janvier 2025. Au soutien de sa demande, M. [Y] [K] produit une série de pièces justifiant que M. [K] occupe le logement avec Mme [I] et, notamment, des relevés FRANCE TRAVAIL et bulletins de paie ; qu'ils ont un enfant de 2 ans ; que M. [K] est également le père d'un enfant de 11 ans qui réside dans le logement et est scolarisé à [Localité 3] ; que M. [K] était bénéficiaire, jusqu'en décembre 2024, de l'aide au retour à l'emploi pour un montant d'environ 600 euros par mois alors que Mme [I] est employée par la Caisse d'allocations familiales ; qu'ils ont déposé une demande de logement social. Il ressort du décompte produit par la société FONCIERE CRONOS que des paiements sont effectués pour le paiement de l'indemnité d'occupation, de manière irrégulière, la dette s'élevant à la somme de 13.010 euros au 10 février 2025. Au regard de ces éléments et alors que deux enfants mineurs résident dans le logement, il sera accordé à M. [K] et Mme [I] un délai de 4 mois, soit jusqu'au 28 août 2025, pour rester dans le logement. Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont ils bénéficient seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de proximité du Raincy . Sur les demandes accessoires La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [K] et Mme [G] [I] seront condamnés in solidum aux dépens.PAR CES MOTIFS
DIT Mme [G] [I] recevable en son intervention volontaire ; ACCORDE à M. [Y] [K] et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE MOIS, soit jusqu'au 28 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93) ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [Y] [K] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et La société FONCIERE CRONOS pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que M. [Y] [K], Mme [Y] [I] et tout occupant de leur chef devront quitter les lieux le 28 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [K] et Mme [Y] [I] aux dépens ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ; Fait à Bobigny le 28 avril 2025. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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