INPI, 2 juin 2015, 2014-5188
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • règlement • risque • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-5188
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-5188, 2 juin 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FTC ; FTC
- Numéros d'enregistrement : 1925924 \ 4117081
- Parties : CASHMERE WORLD SHOP GmbH (Allemagne) c. OUVRY SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
2 juin 2015
Résumé
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Partie demanderesse
CASHMERE WORLD SHOP GmbH
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le 2 juin 2015
OPP 14-5188/FL
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société OUVRY S.A.S (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 septembre 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 117 081 portant sur le signe verbal FTC.
Le 3 décembre 2014, la société CASHMERE WORLD SHOP GmbH (société allemande) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale FTC déposée le 27 octobre 2000 et enregistrée sous le n°1 925 924.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée le 19 décembre 2014 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n° 14-5188. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société OUVRY S.A.S (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 septembre 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 117 081 portant sur le signe verbal FTC.
Le 3 décembre 2014, la société CASHMERE WORLD SHOP GmbH (société allemande) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale FTC déposée le 27 octobre 2000 et enregistrée sous le n°1 925 924.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée le 19 décembre 2014 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n° 14-5188. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal FTC représenté ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FTC inscrit en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque antérieure à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. CONSIDERANT qu'il est constant que la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté, dont elle constitue l'unique élément. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté FTC constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure invoquée FTC. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures pour vêtements » ; CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent similaires ou susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure du fait de la grande proximité des signes précédemment démontrée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la proximité des produits en cause, conjuguées à la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté FTC ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FTC.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; ; Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. France LAUREYS, Juriste Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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