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Tribunal administratif de Marseille, 21 août 2026, 2614812

Mots clés
contrat • remise • requérant • requête • ressort • apprentissage • mineur • produits • référé • service • astreinte • possession • requis • risque • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
21 août 2026
Tribunal administratif de Marseille
13 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2614812
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 21 août 2026, n° 2614812
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 13 février 2026
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfet des Bouches-du-Rhône
État

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 août 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de procéder à la remise de son titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans le même délai, une attestation de décision favorable l'autorisant à travailler dans l'attente de la remise de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 4 juin 2026 et que son contrat d'apprentissage est suspendu depuis cette date ; - son employeur lui a indiqué, par un courriel du 17 août 2026, que son contrat serait rompu s'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail avant le 3 septembre 2026 ; - cette situation le prive de sa rémunération et compromet le déroulement de son apprentissage, indispensable à sa formation professionnelle ; - il est un ancien mineur non accompagné pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et ne bénéficie pas d'un soutien familial lui permettant de faire face durablement à la perte de ses revenus ; - alors qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 23 juin 2026 au 22 juin 2030, lui a été attribuée, il n'a reçu aucune convocation pour la retirer ni aucune attestation de décision favorable ; - malgré plusieurs démarches auprès des services préfectoraux, il n'a pu obtenir la remise de son titre ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail ainsi qu'à son droit à l'éducation et à la formation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, dans un délai de quarante-huit heures, l'édiction d'une mesure destinée à sauvegarder une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant la nécessité d'une telle intervention à très bref délai. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Il résulte de l'instruction que M. B..., ressortissant ivoirien né le 30 décembre 2006, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était mineur. Il a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 23 novembre 2024 au 22 novembre 2025, puis d'une attestation de prolongation d'instruction. Par une ordonnance du 13 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. M. B... a ensuite été mis en possession d'un récépissé valable du 5 mars au 4 juin 2026. 4. Il est constant que, faute de renouvellement de ce document provisoire, le contrat d'apprentissage conclu par M. B... avec la société Eiffage a été suspendu à compter du 4 juin 2026. Il résulte toutefois également des pièces produites que l'administration a, depuis lors, fait droit à sa demande de renouvellement. Le relevé AGDREF versé au dossier fait ainsi état de l'attribution d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 juin 2026 au 22 juin 2030. Il ressort par ailleurs d'un courriel adressé au requérant par son employeur le 17 août 2026 que celui-ci avait été informé que son titre était disponible en préfecture depuis le 9 juillet 2026. 5. M. B... justifie avoir entrepris, directement et par l'intermédiaire de la structure qui l'accompagne, plusieurs démarches afin d'obtenir une convocation lui permettant de retirer son titre. Il ressort notamment des courriels produits que cette structure a saisi plusieurs services préfectoraux les 14 et 17 août 2026 en faisant état de la suspension de son contrat de travail et de la nécessité d'une remise rapide du titre. Les difficultés rencontrées par M. B... pour obtenir matériellement la remise d'un titre qui lui a déjà été accordé sont établies, de même que les conséquences professionnelles de l'absence de document en cours de validité. 6. Toutefois, pour graves qu'elles soient, ces circonstances ne suffisent pas, par elles-mêmes, à caractériser l'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge d'apprécier si la situation du requérant rend indispensable l'édiction d'une mesure dans le délai de quarante-huit heures qui caractérise le référé-liberté. 7. À cet égard, il ressort du courriel de l'employeur du 17 août 2026 que le contrat d'apprentissage de M. B... n'a pas été rompu et que l'entreprise lui a indiqué qu'à défaut de justification d'une autorisation de travail d'ici au 3 septembre 2026, elle serait alors dans l'obligation de lui notifier la rupture de ce contrat. Ce même courriel précise que le requérant avait été informé dès le 28 juillet précédent de la disponibilité de son titre et de la possibilité de solliciter une nouvelle convocation auprès du service préfectoral chargé de sa remise. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le risque de rupture définitive du contrat invoqué par M. B... n'est pas susceptible de se réaliser dans le délai de quarante-huit heures dans lequel le juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 est appelé à intervenir. 8. Si la suspension du contrat depuis le 4 juin 2026 prive actuellement M. B... de la possibilité d'exercer son apprentissage et de percevoir la rémunération correspondante, il ne résulte pas davantage des pièces produites qu'une échéance relative à sa formation ou à sa scolarité interviendrait dans les quarante-huit heures et compromettrait de manière irréversible la poursuite de son cursus, et alors même que le requérant a également déposé une requête un référé « mesures utiles » ayant le même objet. En outre, l'intéressé ne se trouve pas dans une situation d'incertitude quant au principe même de son droit au séjour, sa demande ayant fait l'objet d'une décision favorable et la carte correspondante ayant été fabriquée. La difficulté dont il fait état porte désormais sur les seules modalités de remise matérielle de ce document. 9. Dans ces circonstances particulières, et alors même que la situation professionnelle de M. B... appelle une régularisation rapide de la part de l'administration, les éléments produits ne permettent pas de regarder son intervention comme nécessitant, à la date de la présente ordonnance, l'usage des pouvoirs exceptionnels que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures. Par suite la condition d'urgence particulière requise par ces dispositions n'est, dès lors, pas remplie. 10. Cette condition étant cumulative avec celle tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il n'y a pas lieu de rechercher si la carence reprochée au préfet des Bouches-du-Rhône présente un tel caractère. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B... en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2026. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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