Cour d'appel de Paris, 9 juin 2022, 21/14803
Mots clés
Demande en paiement relative à un autre contrat • société • caducité • rôle • saisine • siège • contrat • désistement • principal • sanction • relever • risque • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 juin 2022
Tribunal de commerce de Paris
11 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/14803
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Paris, 5-11, 9 juin 2022, n° 21/14803
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 11 mai 2021
- Identifiant Judilibre :62a43095222b8005e5bfe10a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 juin 2022
Tribunal de commerce de Paris
11 mai 2021
Résumé
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Parties intimées
ORANGE
défendu(e) par CHEVILLER Jean-Claude
ALTICE FRANCE
défendu(e) par LALLEMENT Frédéric du Cabinet BDL AVOCATS
ADVERLINE
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 21/14803 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGVU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Juillet 2021
Date de saisine : 19 Août 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° J202100028 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 11 Mai 2021
Appelante :
E.U.A.R.L. AD CENTER SERVICES la SUARL AD CENTER SERVICES est une société de droit sénégalais immatriculé au registre NINEA du Sénégal sous le n° 004487634, représentée par Me Ahmadou SYLLA de la SELEURL SELARL SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1688
Intimées :
SA ORANGE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1223
SA ALTICE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentanst légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20210342
S.A.S.U. ADVERLINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2166950
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Marion PRIMEVERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sylvie MOLLÉ, Greffier,
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
'joint les instances enrôlées sous les numéros rg n° 2018050177 et rg n°2019070550;
'dit l'assignation de la société Ad Center Services délivrée à l'encontre de la sa societe francaise du radiotéléphone SFR nulle et l'a mise hors de cause ;
'dit l'assignation de la société Ad Center Services délivrée à l'encontre de la sa Altice France venant aux droits de la société Numericable-SFR nulle et l'a mise hors de cause ;
'dit l'assignation de la société Ad Center Services délivrée à l'encontre de la sa Orange nulle et l'a mise hors de cause ;
'condamné la société Ad Center Services à payer à sa Orange la somme de 2000€ au titre de la procédure abusive ;
'dit que l'action de la société Ad Center Services au titre du paiement des factures n'était pas prescrite ;
'débouté la société Ad Center Services de ses demandes à ce titre ;
'débouté la société Ad Center Services de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat ;
'débouté la sas Adverline de sa demande reconventionnelle ;
'débouté la sas Adverline de sa demande au titre de la procédure abusive ;
'débouté les partie de leurs demandes plus amples ou contraires,
'condamné la société Ad Center Services à payer à SFR et Altice France la somme de 3.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société Ad Center Services à payer à Orange la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société Ad Center Services à payer à Adverline la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'ordonné l'exécution provisoire,
'condamné la société Ad Center Services aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 198,87€ dont 32,72€ de TVA
Par déclaration du 28 juillet 2021, l'euarl Ad Center Services a formé appel de ce jugement.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d'incident de la sa Altice France notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2022 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles
381, 524 et 700 du code de procédure civile, 'Ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/14803, 'dire et juger qu'elle ne sera rétablie que sur justification par Ad Center de l'exécution du jugement dont appel, En tout état de cause : 'condamner Ad Center à verser la somme de 1.000 euros à Altice France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamner Ad Center aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions d'incident de la sas Adverline notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2022 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 381, 524 et 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du 12 janvier 2022 de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de Paris, 'Constater que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée à la Cour ; 'Ordonner la radiation de l'affaire ; 'Dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; 'Condamner la Société AD Center à régler à la Société ADVERLINE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'La condamner aux entiers dépens du présent incident, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître BOCCON-GIBOD, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions d'incident de la sa Orange, notifiées par la voie électronique le 19 mai 2022, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 524, 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile, A titre principal, 'Prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 28 juillet 2021 de la société Ad Center Services; 'Prendre acte du désistement sans réserve de la société Ad Center Services de son appel à l'égard de la société Orange ; A titre subsidiaire, 'Ordonner la radiation de la présente affaire du rôle ; 'Dire que la réinscription de la présente affaire au rôle ne pourra être autorisée, sauf péremption, que sur justification de l'exécution totale du jugement en date du 11 mai 2021 (RG n° J2021000228) du Tribunal de commerce de Paris ; En tout état de cause, 'Débouter la société Ad Center Services de l'ensemble de ses demandes ; 'Condamner la société Ad Center Services à payer à la société Orange la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Vu les dernières conclusions en réplique sur incident de l'euarl Ad Center Services, notifiées par la voie électronique le 14 mai 2022 suite à l'autorisation qui lui avait été donnée de conclure de manière récapitulative avant le 19 mai 2022, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : 'Sur la caducité à titre principal : dire et juger qu'il n'y a pas lieu à caducité ; subsidiairement, dire et juger que Orange n'a pas conclu au fond sur l'appel interjeté, que le désistement sans réserve d'Ad Center ne requiert aucune acceptation de la part d'Orange et qu'il est ainsi parfait et l'instance d'appel à l'encontre d'Orange éteinte, 'Sur la radiation, dire et juger que le premier juge a violé les textes visés et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences excessives et ne peut être justifiée par les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la radiation constituerait une sanction sur le droit d'accès au juge disproportionnée, 'en conséquence, arrêt d'exécution provisoire, 'rejeter les demandes de radiation, 'condamner les intimées aux dépens de l'incident.Motifs de la décision
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. En l'espèce, il y a lieu de relever : que si le bordereau de communication de pièces de l'euarl Ad Center Services comprend 8 pièces dans l'instance sur incident, son dossier déposé au greffe ne contient que les 4 premières pièces. Est notamment absente de ce dossier la pièce n°8 sur les échanges entre les parties concernant la notification des premières conclusions de l'appelante à Orange, cette dernière formant une demande de caducité de la déclaration d'appel de ce chef, que les conclusions sur incident d'Orange citent en page 3 une « pièce n°1 » qui constitue d'abord la déclaration d'appel, ce qui correspond à son bordereau et à son dossier, puis ensuite l'ordonnance du premier président du 12 janvier 2022, ce qui ne correspond ni à son bordereau, ni à son dossier, que les conclusions en réplique sur incident de l'euarl Ad Center Services demandent, dans leur dispositif, « l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour », ce qui est une compétence du premier président et a d'ores et déjà été jugé par l'ordonnance du 12 janvier 2022. Ainsi il y a lieu de permettre aux parties de produire l'ensemble des pièces nécessaires à la solution du litige et à préciser le cas échéant leurs conclusions, en rouvrant les débats et en renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience sur incident du jeudi 30 juin 2022 à 13h. Les dépens de l'incident sont ainsi réservés.PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats, INVITE Ad Center Services à déposer au greffe l'ensemble des pièces visées à son bordereau de communication de pièces dans l'incident, et notamment les pièces 4 à 8, INVITE les parties à préciser le cas échéant leurs conclusions, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience sur incident de la 11e chambre Pôle 5 de la cour du jeudi 30 juin 2022 à 13h, RÉSERVE les dépens, Ordonnance rendue par Madame Marion PRIMEVERE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sylvie MOLLÉ, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 09 Juin 2022 Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocatsCommentaires sur cette affaire
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