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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, AUDIENCES EXTRAORDINAIRES, 14 octobre 2025, 2025000248

Mots clés
redressement • qualités • ressort • publicité • rapport • recours • rôle • signification • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
14 octobre 2025
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
7 novembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 14/10/2025 Rôle n° 2025 000248 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14/10/2025 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 24/09/2025 PRESIDENT : Monsieur Philippe VERDUN JUGES : Monsieur Pierre TOUFIC Monsieur Jean-Christian SAMYN GREFFIER : Maître Stanislas DOUCEDE COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS) [Adresse 1] [Adresse 1] comparant par monsieur [F] [D] assisté de Maitre [U] [C] En présence de : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [I] [J], ès qualités de mandataire judiciaire SELARL [Z] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [N] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de République Par jugement en date du 07/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant. Vu le jugement d'ouverture du 07/11/2024, Vu le jugement rendu le 14/10/2025 prononçant la cession totale de l'entreprise en cours de période d'observation, En application des dispositions de l'article R.631-41 du code de commerce la cause et les parties ont été renvoyées à l'audience de ce jour. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Il ressort des organes de la procédure que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS), Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 07/11/2024,

Prononce

la liquidation judiciaire de COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis. Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [I] [J] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire. Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/07/2026 à 9h, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire. Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Philippe VERDUN Le greffier.

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