Cour d'appel de Douai, 15 mai 2025, 24/02557
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • désistement • siège • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :24/02557
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Douai, 15 mai 2025, n° 24/02557
- Nature : Ordonnance
- Identifiant Judilibre :6826cd193f584ae3d2df4c20
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
15 mai 2025
Résumé
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Partie appelante
ASSUREO
défendu(e) par DENISSELLE-GNILKA Cindy
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOULANGER-MARTIN Marine
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT TOTAL
du 15 Mai 2025
Minute n° 25/190
Président du TJ de [Localité 4]
du 20 Mars 2024
N° RG 24/02557 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSKR
Audience dans le cadre de la Mise en Etat de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR D'APPEL de DOUAI du 15 Mai 2025
Nous, Guillaume SALOMON, Magistrat de la Mise en Etat,
assisté de Harmony POYTEAU, Greffier,
saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 24/02557 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSKR dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S. ASSUREO agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
APPELANT
Madame [Y] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006673 du 01/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME
Vu les articles
400 et suivants du Code de Procédure CivileSur le
désistement d'appel : Attendu que l'appelant se désiste de l'appel par conclusions en date du 14 avril 2025 ; Attendu que l'intimé accepte le désistement par conclusions en date du 23 avril 2025 ; L'article 401 du code de procédure civile dispose que «'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'». ' L'article 403 ajoute que «'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'». ' En l'espèce, les parties ne contestent pas que les conditions visées par l'article 401 précité sont remplies, en l'absence de toute réserve exprimé par l'appelant et à défaut d'appel incident formé par les intimés préalablement à ce désistement. ' Le désistement est parfait et emporte acquiescement au jugement. Au surplus, Mme [U] a accepté le désistement d'appel formulé par la société Assureo. Sur les dépens': Les parties s'accordent pour solliciter que les dépens et frais engagés en appel restent à la charge de chacune d'entre elles. Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du Code de Procédure Civile sont remplies ;PAR CES MOTIFS
Constatons parfait le désistement d'instance de Assureo ; Constatons l'extinction de l'instance ; Nous déclarons par conséquent dessaisi ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens liés à la présente procédure. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Harmony POYTEAU Guillaume SALOMONCommentaires sur cette affaire
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