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Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2026, 2626300

Mots clés
règlement • transfert • requête • astreinte • recours • requérant • risque • rejet • infraction • interprète • preuve • rapport • réel • relever • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2626300
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 7 oct. 2026, n° 2626300
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAFUNDI Graziano
Parties défenderesses
Préfecture de police

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 28 août 2026, M. B... A..., représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil dans le délai de vingt-quatre heures suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché sur le non-respect du droit à l'information prévu aux articles 19 et 20 du règlement (UE) n° 2024/1351 caractérisant un transfert forcé en violation de l'article 43 1. b) (UE) n° 2024/1351 du règlement ; - l'arrête est entaché d'un non-respect du droit à un entretien individuel prévu à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 caractérisant un transfert forcé en violation de l'article 43 1. b) (UE) n° 2024/1351 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire (article 35 Règlement 2024/1351) caractérisant un transfert forcé en violation de l'article 43 1. b) (UE) n° 2024/1351 ; - l'arrêté est entaché d'une violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru par l'intéressé en cas de transfert ; Par un courrier du 11 septembre 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit « enjoint l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil à Monsieur B... A... dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai » au motif que la décision attaquée n'émane pas de l'OFII qui n'est pas partie à l'instance et leur a laissé cinq jours pour répondre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les observations de Me Peyroux, représentant M. A..., assisté d'un interprète en dari ; - et les observations de Me Raveendran, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2026, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 43 du règlement (UE) 2024/1351 : « 1. Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 36, paragraphe 1, points b) et c), dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours ou d'une révision, en fait et en droit, contre la décision de transfert devant une juridiction. / La portée d'un tel recours se limite à examiner si : / a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte ; / b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement ; / c) il existe une infraction aux articles 25 à 28 et 34, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'article 36, paragraphe 1, point a). (…) ». Ainsi, les moyens de la requête autres que ceux mentionnés au point 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2024/1351 sont insusceptibles d'être soulevés dans le cadre de la présente instance et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des articles 19, 20, 22, et 35 du règlement 2024/1351 doivent être écartés comme inopérants aucun élément du dossier permettant d'établir ni même de supposer l'existence d'un transfert forcé vers l'Italie qui se fonderait sur les dispositions de l'article 43 1 a) et b) du règlement susvisé 2024/135. 5. M. A... ne se prévaut d'aucune situation susceptible de relever des articles 25 à 28 du règlement (UE) 2024/1351, qui visent les mineurs non accompagnés, les demandeurs dont un membre de la famille réside dans un Etat membre en tant que bénéficiaire d'une protection internationale ou sous couvert d'un titre de séjour de longue durée ou qui est devenu citoyen de cet Etat après avoir été bénéficiaire d'une protection internationale, les demandeurs dont un membre de la famille a demandé une protection internationale dans un Etat membre et qui n'a pas fait l'objet d'une première décision au fond et les demandes de protection internationale présentées par plusieurs membres d'une même famille, ni dans celles de l'article 34 du même règlement dès lors qu'il ne dépend pas d'un membre de sa famille qui résiderait régulièrement sur le territoire français et qu'aucun membre de sa famille résidant régulièrement en France n'est dépendant de lui. 6. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune circonstance ultérieure à la décision de transfert qui serait déterminante pour l'application correcte dudit règlement. 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. M. A... fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne démontre pas que les autorités italiennes n'évalueront pas les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de la reprise en charge de M. A..., n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine, les risques auxquels il y serait exposé en cas de retour. Enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction, qui sont en tout état de cause irrecevables en ce qu'elles concernent l'OFII, et relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Pafundi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026. Le magistrat désigné, Signé P. C... La greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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