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Tribunal judiciaire de Paris, 3 avril 2026, 25/32808

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • ressort • service

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROSTAN Marianne
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 25/32808 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OZX N° MINUTE 17 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2026 Art. 233 - 234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS Madame [V] [G] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marianne ROSTAN, avocat, #C0941 Monsieur [P] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me GILLIARD Olivier, avocat plaidant au barreau de MAUBEUGE, et Me ROSTAN Marianne, avocat postulant, # C0941, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Etienne LAURET LE GREFFIER Valentine MATTHIEU, lors des débats, Marie-Dominique PONTHIEUX, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l'audience tenue le 06 Février 2026, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d'appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DIT que le juge français est compétent concernant l'ensemble des demandes ; DIT que la loi française est applicable à l'ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce de : Madame [V] [G] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (Algérie) ET Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (59) Mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (59) Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ; HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce conclue entre les parties le 3 mars 2025, annexée à la présente décision, et lui DONNE force exécutoire ; DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 1], le 03 Avril 2026 Marie-Dominique PONTHIEUX Etienne LAURET Greffier Juge

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