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Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2024, 22/00338

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry
15 février 2024
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
31 janvier 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
G.A.E.C. DU PRE MOULIN
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre

Arrêt

du Jeudi 15 Février 2024 N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5S7 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON en date du 31 Janvier 2022, RG 20/01675 Appelants G.A.E.C. DU PRE MOULIN dont le siège social est sis [Adresse 1] - pris en la personne de son représentant légal GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée SASU FROMAGERIE DE LA TOURNETTE dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL JUDIXA, avocat plaidant au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 novembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La SASU Fromagerie de la Tournette, filiale de la SAS Verdannet, fabrique et commercialise, à un niveau industriel, différents fromages au lait cru ou pasteurisé. Dans le cadre de la production des fromages, la société Fromagerie de la Tournette procède elle-même à la collecte du lait auprès des éleveurs, qu'ils soient individuels ou regroupés en coopérative. La collecte est effectuée dans une citerne, puis le lait est stocké dans des tanks avant d'être placé dans des cuves de production, sachant que des prélèvements sont réalisés au début de la production afin de vérifier la présence d'agents pathogènes éventuels. Le 4 mars 2019, la société Fromagerie de la Tournette a collecté du lait auprès des producteurs adhérents de la coopérative de [Localité 3], dont celui du GAEC du Pré du Moulin pour fabriquer des tommes de Savoie et de la raclette. Des prélèvements ont été effectués pour analyse sur les caillés. Le 5 mars 2019 les analyses ont révélé que le lait collecté la veille était contaminé par la listeria monocytogènes, ce qui a conduit à la destruction de l'ensemble des fromages produits. Un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l'évaluation des dommages a été établi le 5 avril 2019 à l'initiative de la compagnie CFDP Assurances, assureur de la société Fromagerie de la Tournette, en présence de deux experts, l'un mandaté par CFDP Assurances et l'autre par Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur du GAEC du Pré du Moulin. Les investigations effectuées ont révélé que la contamination par la listeria monocytogènes provient du lait collecté auprès du GAEC du Pré du Moulin le 4 mars 2019. Faisant suite à cette expertise, la compagnie CFDP Assurances et le conseil de la société Fromagerie de la Tournette ont demandé à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne une indemnisation du préjudice subi à hauteur de 42 663,21 euros par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 mai et 4 août 2020. La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a proposé une prise en charge à titre forfaitaire de la somme de 21 331,60 euros, considérant qu'il ne lui appartient pas d'assumer le risque d'entreprise pris par la société Fromagerie de la Tournette dont les procédés de fabrication aboutissent à une aggravation du sinistre. Par actes délivrés le 9 septembre 2020, la société Fromagerie de la Tournette a fait assigner le GAEC du Pré du Moulin et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par la société Fromagerie de la Tournette à l'encontre du GAEC du Pré du Moulin et de Groupama, condamné in solidum le GAEC du Pré du Moulin et la compagnie Groupama à payer à la société Fromagerie de la Tournette une somme de 42 163,21 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Fromagerie de la Tournette à l'encontre du GAEC du Pré du Moulin et de Groupama pour résistance abusive, condamné in solidum le GAEC du Pré du Moulin et la compagnie Groupama à payer à la société Fromagerie de la Tournette une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum le GAEC du Pré du Moulin et la compagnie Groupama aux dépens dont distraction au profit de Me Luc Hintermann, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 27 février 2022,le GAEC du Pré du Moulin et la compagnie Groupama ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le GAEC du Pré du Moulin et la compagnie Groupama demandent en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 1231-3 du code civil,

Vu les articles

1245 et suivants du code civil, réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et statuant à nouveau, à titre principal, débouter la société Fromagerie de la Tournette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, A titre subsidiaire, limiter la responsabilité du GAEC du Pré du Moulin et par voie de conséquence de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à 9 % de la somme réclamée en principal, soit 3 493 euros HT, A titre infiniment subsidiaire, limiter la responsabilité du GAEC du Pré du Moulin, par voie de conséquence la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à 50 % de la somme réclamée en principal, soit 19 408 euros HT, En tout état de cause, débouter la société Fromagerie de la Tournette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société Fromagerie de la Tournette à payer au GAEC le Pré du Moulin le volume de lait litigieux livré pour 5 199 litres, soit une somme de 2 267,28 euros HT, outre TVA et outre intérêts à compter du jugement à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement, faire application de la franchise légale de 500 euros prévue par l'article 1245-1 du code civil, condamner la société Fromagerie de la Tournette à payer au GAEC du Pré du Moulin et à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne , la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Forquin, avocat. Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Fromagerie de la Tournette demande en dernier lieu à la cour de: Vu l'article 1245-3 du code civil, débouter le GAEC du Pré du Moulin et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de toutes leurs demandes, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par la société Fromagerie de la Tournette à l'encontre du GAEC du Pré du Moulin et de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, - condamné in solidum le GAEC du Pré du Moulin et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Fromagerie de la Tournette une somme de 54 602 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019, - rejeté la demande d'indemnisation du GAEC du Pré du Moulin formée à l'encontre de la société Fromagerie de la Tournette, - condamné in solidum le GAEC du Pré du Moulin et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Fromagerie de la Tournette une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le GAEC du Pré du Moulin et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens, dont distraction au profit de Me Luc Hintermann, avocat au barreau de Thonon-Les-Bains, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Fromagerie de la Tournette à l'encontre du EARL INALPE et de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne pour résistance abusive, Statuant à nouveau, condamner le GAEC du Pré du Moulin et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne in solidum à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 28 novembre 2023 et renvoyée à l'audience du même jour, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 15 février 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. La cour est saisie d'un litige fondé sur la responsabilité du fait des produits défectueux, la responsabilité du GAEC du Pré du Moulin, invoquée par la société Fromagerie de la Tournette, étant discutée, à la fois dans son principe, mais également quant à sa proportion. L'étendue des préjudices subis par la société Fromagerie de la Tournette est en outre contestée par les appelants. L'article 1245-1 du code civil dispose que : «Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même». La cour note que la demande d'indemnisation de la société Fromagerie de la Tournette inclut la valeur du lait acheté et mis en production pour 27 884,98 euros (pièce n° 1) dont la valeur du lait fourni par le GAEC du Pré du Moulin. Aussi, et sans avoir égard à la responsabilité, la cour souhaite que les parties puissent s'expliquer également sur la limitation de la réparation des préjudices telle que définie par l'article 1245-1 du code civil et son application à l'espèce. En conséquence, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, responsabilité comprise, et l'affaire sera renvoyée à la mise en état pour permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen soulevé d'office. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à s'expliquer sur la limitation de la réparation des préjudices telle que définie par l'article 1245-1 du code civil et son application à l'espèce, Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2024, Réserve les dépens. Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente

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