Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Rennes, 7 juillet 2023, 2202721

Mots clés
requête • statuer • condamnation • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
7 juillet 2023
Brest métropole
14 février 2023
Brest métropole
22 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2202721
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 7 juill. 2023, n° 2202721
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Brest métropole, 22 avril 2022
  • Avocat(s) : BUORS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUORS Franck
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUORS Franck
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. F A D et Mme B A G épouse A D, représentés par Me Buors, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 019 21 00350 du 22 avril 2022 par lequel le président de Brest métropole a accordé à M. E C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 17 rue des Celtes sur le territoire de la commune de Brest ; 2°) de mettre à la charge de Brest métropole une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, Brest métropole conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A D. La procédure a été communiquée à M. E C qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 février 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le président de Brest métropole a retiré l'arrêté attaqué à la demande de M. E C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A D au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A D et Mme B A G épouse A D, à Brest métropole et à M. E C. Fait à Rennes, le 7 juillet 2023. signé La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...