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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 septembre 2026, 25-10.224, 25-10.224

Mots clés
astreinte • pourvoi • recevabilité • référendaire • réparation • statuer • immeuble • préjudice • propriété • rapport • signification • trouble

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 septembre 2026
Cour de cassation
20 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
29 août 2022
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
14 février 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-10.224, 25-10.224
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 17 sept. 2026, 25-10.224, 25-10.224
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C300493
  • Identifiant Judilibre :6aabd948c27382d09904ab80
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRIARD Emilie du CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRIARD Emilie du CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIES
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Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
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Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2026 Cassation partielle Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° E 25-10.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026 1°/ M. [X] [Z], 2°/ Mme [I] [M], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 25-10.224 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [H], 2°/ à Mme [J] [O], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2024), M. et Mme [Z] ont fait édifier, sur un fonds leur appartenant, contigu à celui propriété de M. et Mme [H], une maison à usage d'habitation en vertu d'un permis de construire et d'un permis de construire modificatif ultérieurement annulés. 2. M. et Mme [H] les ont assignés, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, en démolition de la construction, et subsidiairement en réalisation de divers travaux de nature à mettre fin aux troubles invoqués et indemnisation de leurs préjudices. 3. M. et Mme [Z] ont formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts en raison des préjudices et nuisances subis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme [Z]

4. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'ordonner à M. et Mme [Z] la démolition, à leurs frais et sous astreinte, de la construction édifiée

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt d'ordonner la démolition de la construction qu'ils ont édifiée, à leurs frais et sous astreinte, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et spécialement de son domicile ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit que par des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que ne relève pas de ces mesures strictement nécessaires la cessation du trouble subi par un voisin en raison d'une diminution de l'ensoleillement de la parcelle et de l'existence de vues incertaines sur sa maison, surtout lorsqu'il entend la détruire pour la remplacer par un immeuble collectif ; qu'en décidant le contraire pour condamner M. et Mme [Z] à détruire leur maison d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen 6. M. et Mme [H] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [Z] soutenaient que la construction édifiée constituait leur logement et celui de leur fille, scolarisée, et que sa démolition serait disproportionnée au regard des conséquences sur la famille. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen

Vu

l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 9. Selon ce texte, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. 10. Pour ordonner la démolition de la construction édifiée par M. et Mme [Z], l'arrêt retient que, par un arrêt publié du 16 mai 2024, la Cour de cassation a énoncé qu'il résulte du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit qu'en matière extra contractuelle, la réparation en nature n'a pas à être proportionnée au coût pour le responsable du dommage, et que le moyen tiré de la disproportion de la mesure de démolition doit donc être écarté. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition de la construction sollicitée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et au domicile de M. et Mme [Z], au regard des troubles et préjudices subis et de la possibilité de prononcer d'autres mesures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la démolition de la construction édifiée par M. et Mme [Z] au [Adresse 1] aux frais de M. et Mme [Z] dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant douze mois, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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