Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Mayotte, 24 décembre 2025, 2502623

Mots clés
requête • irrecevabilité • pouvoir • requérant • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2502623
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Mayotte, 24 déc. 2025, n° 2502623
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. C... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, explicite ou implicite, autorisant le maintien en activité au-delà de la limite d'âge légale de M. D... A... ; 2°) d'enjoindre à l'université de Mayotte de mettre fin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à toute collaboration fondée sur cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L. 556-11 du code général de la fonction publique et 4 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'intérêt du service ou de besoin exceptionnel ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / (…) ». M. B... demande l'annulation de la décision autorisant le maintien en activité au-delà de la limite d'âge légale de M. A.... A la supposer existante, cette décision ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits du requérant. Par suite, il est dépourvu d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir pour contester cette décision. Ses fonctions d'enseignant-chercheur et de membre du corps électoral de l'université ne sauraient, à elles seules, lui conférer un tel intérêt à agir personnel ni lui conférer qualité pour représenter les intérêts de l'université de Mayotte dès lors qu'il n'est pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie, énumérés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par M. B... est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance en application des dispositions prévues au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Mamoudzou, le 24 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...