Tribunal administratif de la Guyane, 27 janvier 2025, 2400914
Mots clés
requête • statuer • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guyane
27 janvier 2025
Ministère des armées et des anciens combattants
21 octobre 2024
Tribunal administratif de la Guyane
10 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Guyane
- Numéro d'affaire :2400914
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA La guyane, 27 janv. 2025, n° 2400914
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Guyane, 10 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guyane
27 janvier 2025
Ministère des armées et des anciens combattants
21 octobre 2024
Tribunal administratif de la Guyane
10 juin 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la directrice du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye l'a affecté sur des fonctions relevant du groupe 4 de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 21 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants a affecté M. A sur des fonctions relevant du groupe 2 de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLACCommentaires sur cette affaire
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