Tribunal judiciaire de Paris, 12 février 2026, 25/58675
Mots clés
société • référé • rapport • syndicat • preuve • procès • provision • requête • ressort • syndic • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
12 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
16 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/58675
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 12 févr. 2026, n° 25/58675
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 16 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :698e35b8cdc6046d471d4743
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
12 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
16 octobre 2024
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58675 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPA3
N° :10/MM
Assignation du :
16,18 Décembre 2025
N° Init : 24/54210
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [E] [U],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS - #E1434
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du SDC du [Adresse 3] à compter du 01/01/2023
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
Société MSIG EUROPE, venant aux droits de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, en qualité d'assureur du SDC du [Adresse 3] à compter du 01/01/2021
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS - #D0654
DÉBATS
A l'audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l'assignation en référé en date du 16 et 18 décembre 2025 et les motifs y énoncés;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la Société MSIG EUROPE ;
Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [G] [N] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du SDC du [Adresse 3] à compter du 01/01/2023 - la Société MSIG EUROPE,venant aux droits de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, en qualité d'assureur du SDC du [Adresse 3] à compter du 01/01/2021 notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [G] [N] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 octobre 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 12 février 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS David CHRIQUICommentaires sur cette affaire
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