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Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2013, 2011/16289

Mots clés
portée du brevet • dispositif • problème à résoudre • contrefaçon de brevet • preuve • saisie-contrefaçon • exposition • offre en vente • reproduction des caractéristiques • reproduction des revendications dépendantes • préjudice • atteinte aux droits privatifs • carence du demandeur • interdiction • confiscation • contrefaçon de marque • reproduction • adjonction • mot • mot d'attaque • atteinte à l'image de marque • marque communautaire • marque complexe • imitation • site internet • accessibilité en France • identité des produits ou services • risque de confusion • similitude phonétique • similitude visuelle • similitude intellectuelle • concurrence déloyale • imitation du logo • couleur • situation de concurrence • produits identiques ou similaires • concurrence déloyale • problème à résoudre \ Contrefaçon de brevet • contrefaçon de brevet \ Contrefaçon de brevet • contrefaçon de brevet \ Préjudice • confiscation \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Préjudice • interdiction \ Contrefaçon de marque • confiscation \ Concurrence déloyale

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/16289
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 25 avr. 2013, n° 2011/16289
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET \ MARQUE
  • Marques : SWF ; VALEO
  • Classification pour les marques : CL01 \ CL03 \ CL04 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL11 \ CL12 \ CL14 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL21 \ CL22 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL35 \ CL38
  • Numéros d'enregistrement : EP1565359 \ EP1485280 \ EP1545947 \ 1486134 \ 187542
  • Parties : VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE ; VALEO WISCHERSYSTEME GmbH (Allemagne) ; VALEO SERVICE ; VALEO c. QEEP AUTO SPARE PARTS Ltd (Chine)

Résumé

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Parties demanderesses
Société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE
défendu(e) par MOLLET VIEVILLE Thierry du Cabinet DTMV AVOCATS DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES
VALEO WISCHERSYSTEME GMBH
défendu(e) par MOLLET VIEVILLE Thierry du Cabinet DTMV AVOCATS DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIESMOLLET VIEVILLE Thierry du Cabinet DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE
VALEO SERVICE
défendu(e) par MOLLET VIEVILLE Thierry du Cabinet DTMV AVOCATS DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIESMOLLET VIEVILLE Thierry du Cabinet DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE
VALEO SYSTEMES DE FERMETURES
défendu(e) par MOLLET VIEVILLE Thierry du Cabinet DTMV AVOCATS DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIESMOLLET VIEVILLE Thierry du Cabinet DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE
VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE
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Parties défenderesses
Société QEEP AUTO SPARE PARTS LIMITED
QEEP AUTO SPARE PARTS LIMITED

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 4ème section N°RG: 11/16289 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2013 DEMANDERESSES Société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE [...] Société VALEO WISCHERSYSTEME GMBH Poststrassle 10 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN ALLEMAGNE Société VALEO SERVICE [...] 93200 SAINT DENIS Société VALEO [...] représentées par Me Thierry MOLLET-VIEVILLE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75 DÉFENDERESSE Société QEEP AUTO SPARE PARTS LIMITED Etablie à National Hi-Tech industrial Development Zone 315000 NINGBO CHINE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier DEBATS A l'audience du 22 Mars 2013 tenue publiquement JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS PROCEDURE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

; La société de droit allemand VALEO WISCHERSYSTEME GmbH fabrique et commercialise notamment des essuie-glaces et des connecteurs de balai d'essuie- glace ; ces essuie-glaces vendus par VALEO WISCHERSYSTEME auprès des constructeurs automobiles sont qualifiés de première monte. La société VALEO SERVICE commercialise en France des produits VALEO, et notamment des essuie-glaces, des connecteurs et des emballages de balais d'essuie-glace auprès des grossistes de pièces détachées automobiles pour garagistes et des centrales d'achats des grandes surfaces généralistes ou spécialistes autos. La société VALEO WISCHERSYSTEME est notamment propriétaire du brevet européen désignant notamment la France déposé le 21 novembre 2003 sous le n° 03780020.8, publié le 24 août 2005 sous le n° 1.565 .359, et délivré le 20 février 2008. Elle l'a donné en licence à la société VALEO SERVICE. Ce brevet a pour objet un « dispositif pour raccorder de manière amovible un balai d'essuie-glace et un bras d'essuie-glace commandable » et comporte 31 revendications. La société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE est notamment titulaire de deux brevets européens désignant la France : * le premier a été déposé le 17 mars 2003 publié sous le n°l.485.280 et délivré le 30 décembre 2009 relatif à un dispositif d'essuyage ; il comporte 15 revendications. * le second a été déposé le 8 septembre 2003, sous le bénéfice d'une priorité française du 12 septembre 2002, publié sous le n°l. 545.947 et délivré le 27 février 2008 relatif à un agencement de fixation d'un balai d'essuie-glace sur un bras ; il comporte 7 revendications. La société VALEO WISCHERSYSTEME GmbH est également propriétaire de la marque française SWF déposée le 31 août. 1988 et enregistrée sous le n°1.486.134 et valablement renouvelée. Ladite marque désigne notamment les essuie-glaces, lames, bras d'essuie-glaces et dispositifs d'essuie-glaces. La société VALEO, qui est la société "holding" du groupe VALEO, est propriétaire quant à elle de la marque communautaire VALEO n°000 .187.542 déposée le 1 er avril 1996, enregistrée le 20 octobre 1999 et régulièrement renouvelée. Ladite marque désigne notamment les essuie-glaces et leurs composants tels que balais d'essuie-glace en classe 12. La société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited a participé au salon international EQUIP'AUTO 2011 qui s'est tenu au mois d'octobre 2011. Il proposait à la vente ses produits destinés au marché de la seconde monte. Considérant que certains des balais d'essuie-glaces et de leurs connecteurs reproduisent certaines des revendications des brevets EP 280, EP 947 et EP 359, les sociétés VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE et VALEO WISCHERSYSTEME GmbH ont fait exécuter le 13 octobre 2011 une saisie contrefaçon sur le stand de la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited au salon international EQUIP'AUTO 2011. C'est dans ces conditions que la SAS VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, la société VALEO WISCHERSYSTEME GmbH, la SAS VALEO SERVICE et la SA VALEO ont assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited pour des faits de : - contrefaçon des certaines des revendications des brevets EP 280, EP 947 et EP 359, - contrefaçon de la marque française" SWF déposée le 31 août 1988 et enregistrée sous le n° 1.486.134, - contrefaçon de la marque communautaire VALEO n°000. 187.542 déposée le 1er avril 1996, - concurrence déloyale et parasitaire. Elles ont ainsi sollicité sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - l'interdiction à la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited de poursuivre ses actes illicites et ce sous astreinte, - la confiscation des produits contrefaisants et illicites ainsi que des dispositifs et moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon, - la condamnation de la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited à leur payer à chacune une provision de 100.000 Euros à fixer par expert, - la publication judiciaire du jugement à intervenir, - la condamnation de la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited à leur payer à chacune la somme de 20.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Les demanderesses ont fondé leurs demandes sur les articles L613-3 et suivante, L615-1 et suivants, L716-1 et suivante, L717-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil et sur les dispositions du Règlement CE 207/2009 et notamment son article 9. Elles ont fait valoir que : - les balais d'essuie-glace et leurs connecteurs décrite notamment dans le procès verbal de saisie contrefaçon du 13 octobre 2011, reproduisaient les caractéristiques des revendications 1 à 7,2 et 15 du brevet d'invention n°l.485.280 et 1 à 3 et 7 du brevet d'invention n°l.545.947 dont VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE était propriétaire et VALEO SERVICE licenciée ainsi que les caractéristiques des revendications 1 à 15, 17, 18 et 31 du brevet d'invention n° 1.565.359 dont VALEO WISCHERSYSTEME était propriétaire et VALEO SERVICE licenciée, n la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited avait commis des actes de contrefaçon en important et/ou offrant à la vente et/ou détenant en France des produite identiques ou similaires à ceux décrits notamment dans le procès-verbal de saisie contrefaçon du 13 octobre 2011, au préjudice des sociétés VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, VALEO WISCHERSYSTEME et VALEO SERVICE, a les produits référencés QEEP-005, QEEP-006 dans le catalogue TOTAL SOLUTIONS et W-A3, W-A4, W-A5, Q-B, Q-P, Q-R, QEEP-089S 2 du catalogue HYBRID WIPER BLADE étaient contrefaisants, - la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited avait également commis des actes de contrefaçon des marques : * française SWF no 1.486.134 en ce qu'elle reproduisait, notamment dans son catalogue HYBRID WIPER BLADE sur la page intitulée HD CLASSIC relative aux produits « Heavy Duty (Bus &Truck) Wiper Made », la marque SWF pour désigner des balais d'essuie-glace et ce sans autorisation de VALEO WISCHERSYSTEME ni aucune justification, * communautaire VALEO n°000.187.542 en ce qu'elle rep roduisait, notamment sur son site internet www.geep-wiper.com dans sa rubrique «Fiat wiper blade» relative notamment au produit référencé QEEP-002, la marque VALEO pour désigner des balais d'essuie-glace et ce sans autorisation de VALEO ni aucune justification, - par la reprise du code couleur des sociétés VALEO, à savoir vert et blanc, ainsi que d'un arc courbé vers le haut, élément caractéristique du logo de VALEO, et ce au sein de ses signatures, notamment « wiping for success », la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited avait aussi commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Elles ont enfin expliqué avoir subi des préjudices conséquents, ayant fait de nombreux efforts humains et financiers pour promouvoir et commercialiser ses produits. Bien que régulièrement assignée en Chine à la seule adresse connue et mentionnée dans l'ensemble de ses documents officiels, la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited ne s'est pas faite représenter dans le cadre de la présente instance; le jugement sera donc réputé contradictoire. La clôture était ordonnée le 27 septembre 2012. L'affaire était plaidée le 22 mars 2013 et mise en délibéré au 25 avril 2013.

MOTIFS

DE LA DÉCISION: L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la portée du brevet EP 280 : Le demandeur n'explique pas dans ses conclusions le brevet et produit en langue française uniquement les revendications du brevet EP 280. Les revendications invoquées sont rédigées comme suit : 1. « Dispositif d'essuie- glace (1 0), en particulier pour nettoyer les vitres d'un véhicule, comportant un bras essuie-glace (14), un balai d'essuie-glace (16), qui est propre à être agencé sur le bras d'essuie-glace (14) et qui comporte des moyens de support (20), qui supportent la lame en caoutchouc (18) et qui peuvent être réalisés de préférence sous la forme d'un rail flexible allongé en forme de bande, et des moyens d'assemblage pour attacher le bras d'essuie-glace (14) à l'extrémité libre (12) du bras d'essuie-glace (14), lesdits moyens d'assemblage comportant un élément de support (22), disposé de manière fixe sur les moyens de support (20), et un élément d'assemblage (24), pivotant sous certaines conditions par rapport à l'élément de support (22), et l'élément d'assemblage (24) étant apte à être fixé de manière amovible à l'extrémité libre (12) du bras essuie-glace (14), caractérisé en ce que l'extrémité libre (12) du bras d'essuie-glace (14) comporte plusieurs, de préférence deux pattes (30, 32) qui s'étendent dans la direction longitudinale et qui, dans la position montée, s'engagent dans des logements (34,36) prévus sur l'élément d'assemblage (24), et en ce que les pattes (30,32) sont réalisées d'un seul tenant avec l'extrémité libre (12) du bras d'essuie-glace (14) et s'avancent au moins par zones dans la direction orientée vers la vitre. » 2. « Dispositif d'essuie-glace (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'assemblage du bras d'essuie-glace (14) avec l'élément d'assemblage (24) est effectué dans la direction de l'axe longitudinal du bras d'essuie-glace (14), les pattes (30, 32) étant reçues dans les logements (34,36). » 3. «Dispositif d'essuie-glace (10) selon Tune quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la face frontale (38) de l'extrémité libre (12) du bras d'essuie-glace (14), dans la position montée, est en appui, au moins par zones par conjugaison de forme, contre un bord d'appui (40) de l'élément d'assemblage (24). » 4. « Dispositif d'essuie-glace selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'extrémité libre (12) du bras d'essuie-glace ( 14) comporte des parties de fixation (44), qui s'étendent en grande partie transversalement à la direction longitudinale du bras d'essuie-glace(14)et, de préférence, en grande partie perpendiculairement à la vitre et qui, dans la position montée, coopèrent avec des parties d'actionnement (42), qui sont disposées sur l'élément d'assemblage (24) et qui, en cas d'actionnement, permettent de détacher le balai d'essuie-glace (16) du bras d'essuie-glace. » 5. « Dispositif d'essuie-glace (10) selon la revendication 4, caractérisé en ce que les parties de fixation (44) sont réalisées sous forme de bords de fixation qui, dans la position montée, sont enserrés par l'arrière par les parties d'actionnement (42), de manière à empêcher un mouvement de l'élément d'assemblage (24) par rapport au bras d'essuie-glace (14). » 6. « Dispositif d'essuie-glace (10) selon la revendication 5, caractérisé en ce que les parties d'actionnement (42) ne s'avancent pas au-delà du contour extérieur de l'extrémité libre du bras d'essuie d'essuie-glace (14). » 7. « Dispositif d'essuie-glace (10) selon la revendication 4, 5 ou 6, caractérisé en ce que les parties d'actionnement (42) sont disposées sur les extrémités libres de pattes flexibles (46), .qui sont disposées respectivement sur les côtés face à face de l'élément d'assemblage (24) en s'étendant dans la direction longitudinale, de telle sorte qu' elles sont en grande partie parallèles à la vitre et peuvent être actionnées une vers l'autre à rencontre d'une force de précontrainte. » 12. «Dispositif d'essuie-glace (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément d'assemblage (24) comporte une partie avec une section largement en forme de U, dont les branches (54), dans la position montée, s'engagent autour et/ou derrière l'élément de support (22), sachant que des moyens de pivotement sont disposés entre les branches (54) et l'élément de support (22). » 15. « Dispositif d'essuie-glace (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément de support (22) est disposé directement sur le moyen de support (20). » Sur la portée du brevet EP 947 ; Le brevet EP 947 porte sur un « agencement de fixation d'un balai d'essuie glace sur un bras» qui comporte un axe de pivotement transversal destiné à la liaison pivotante avec le bras. Le breveté explique que les bras à chape permettant l'adaptation avec le balai d'essuie glace sont connus de l'art antérieur mais qu'ils sont onéreux et complexes. L'invention propose donc de résoudre ces problèmes par un montage de bras de conception simple à savoir ici une ouverture longitudinale de l'adaptateur permettant le passage de la tige lors de son enfichage. Les revendications invoquées sont rédigées comme suit : 1. « Agencement de fixation d'un balai (1,3,5,4) d'essuie glace sur un bras (2), ledit balai (1,3,5,4) comportant : - un axe de pivotement transversal traversant destiné à la liaison pivotante avec ledit bras et ledit bras (2) comportant une tige d'extrémité, l'agencement comportant - une pièce indépendante dite adaptateur (6) montée sur ledit balai (1,3,5,4) et dans laquelle est enfichée longitudinalement ladite tige, ledit adaptateur (6) étant de section sensiblement en U dont les ailes (6A, 6B) comporte chacune un orifice d'encliquetage sur ledit axe (4) et dont une extrémité dite extrémité d'entrée (6C), destinée à recevoir ladite tige, est ouverte et en ce que ledit adaptateur (6) comporte des moyens de blocage transversal et longitudinal dudit bras (2), caractérisé en ce que l'âme (50) de l'adaptateur est pourvue d'une ouverture longitudinale (15) permettant le passage de la tige lors de son enfichage. » , 2. « Agencement selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'un moyen de blocage longitudinal est constitué d'une partie articulée pourvue d'un tenon (9) venant s'emboîter dans un orifice (10) agencé sur la tige, lorsque celle-ci est enfichée. » 3. « Agencement selon la revendication 2, caractérisé en ce que ce moyen de blocage est constitué d'une traverse (7) articulée sur l'adaptateur par au moins la languette flexible (8), portant ledit tenon (9) et formant avec l'âme (6D) de l'adaptateur à son extrémité d'entrée (6C) un canal de positionnement de la tige. » - 7. « Agencement selon une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'adaptateur (6) comporte au moins une traverse fixe (13) de blocage transversal de la tige. » Sur la portée du brevet EP 359 : Le brevet, délivré le 20 février 2008, porte sur un « dispositif pour raccorder de manière amovible un balai d'essuie-glace et un bras d'essuie-glace commandable » avec 2 priorités : * DE 10254978 du 26 novembre 2002, * DE 10323997 du 27 mai 2003. Tous les véhicules automobiles modernes sont équipés d'un système d'essuyage composé traditionnellement d'un ou de plusieurs balais d'essuie-glace, montés sur des bras dénommés porte-balais, entraînés dans un mouvement de va-et-vient par un ou plusieurs moteurs électriques. Les balais d'essuie-glace devant être régulièrement changés, la société VALEO propose la simplification du système de raccordement entre le bras fixe et le balai amovible, tel que prévu par le brevet BOSCH WO 02/40328 Al. En effet, ce brevet BOSCH présente comme inconvénients de prévoir un dispositif composé de pièces dont la fabrication est fastidieuse ainsi qu'une procédure complexe de raccordement entre les 2 éléments bras et balai. Dès lors, le breveté propose : - une procédure de raccordement de l'élément de liaison sur le segment de couplage simple, en deux étapes, à savoir d'une part une insertion rectiligne du segment d'insertion dans le logement prévu sur l'élément de liaison et d'autre part un pivotement, l'un par rapport à l'autre, du segment de couplage ou porte-balai et de l'élément de liaison, - une liaison durable et sûre entre le segment de couplage et le segment de liaison, - une procédure facile de retrait du balai d'essuie-glace du porte balai. Le brevet porte donc à la fois sur l'extrémité du porte balai, son élément de couplage se présentant sous la forme d'une languette, et sur l'élément de raccordement du balai d'essuie-glace de type plat, qui se présente avec un logement pour la languette. La revendication n° 1 est donc rédigée comme suit : «Dispositif (10) permettant la liaison amovible d'un balai d'essuie-glace (12) avec un porte-balai entraînable (14), dans laquelle le balai d'essuie-glace (12) comprend une réglette d'essuyage (16) orientée vers la vitre à nettoyer, au moins un élément support (18,20) étiré en longueur de type bande, un élément cavalier (22) relié à l'élément support (18,20) et un élément de liaison (24) positionné de manière à osciller sur l'élément cavalier (22), pour le raccordement à un segment de couplage (26) du porte-balai, caractérisé en ce que le segment de couplage (26) présente un segment d'insertion (28) en forme de languette, en ce que l'élément de liaison (24) présente un logement (30) pour le segment d'insertion (28), et en ce que le segment de couplage (26) et le segment de liaison (24) présentent des segments de sécurisation (42, 56) pour une liaison réciproque durable, sachant que, pour atteindre une position de prémontage dans laquelle l'axe longitudinal du porte-balai (14) et l'axe longitudinal de l'élément de liaison (24) forment un angle alpha dans la plage comprise entre environ 10° et 100°, l'élément d'insertion peut être inséré sensib lement de manière rectiligne (64) dans le logement (30) et, pour atteindre une position de montage finale, le porte- balai (14) et le segment de liaison (24) peuvent pivoter l'un sur l'autre autour la zone de contact segment d'insertion/logement jusqu'à ce que les segments de sécurisation (40, 42,56) permettent une liaison réciproque durable. » Les autres revendications sont rédigées comme suit : 2. « Dispositif (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la direction d'insertion (64) permettant d'atteindre la position de prémontage se trouve dans le plan de pivotement permettant d'atteindre la position de montage finale. » 3. « Dispositif (10) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le segment de couplage (26) est configuré en forme de U en coupe et comporte un dos (50) et deux branches (52,54), le segment d'insertion (28) étant configuré en forme de crochet et disposé sur le dos (50) du segment de couplage (26). » 4. « Dispositif (10) selon la revendication 3, caractérisé en ce que le segment d'insertion (28) est configuré en forme d'arc sur l'extrémité libre, dans la direction du prolongement du porte-balai (14) et, selon une vue de côté, en direction de la vitre à nettoyer, de telle sorte qu'il ne dépasse pas du dos (50). » 7. « Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément de liaison (24) est configuré en forme de U en coupe et comporte un dos (32) et deux branches (34). » 8. « Dispositif (10) selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'orifice d'insertion (30) est configuré sous la forme d'évidement sur le dos (32).» 9. « Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, dans la position de montage finale (figure 6), le segment de couplage (26) [en bleu] recouvre l'élément de liaison (24) [en jaune] au moins par section. » 10. « Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les segments de sécurisation sont configurés sous la forme de segments d'encliquetage (40,42,56). » 11. "Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément de liaison (24) présente, sur son côté opposé à l'orifice d'insertion (30) dans la direction longitudinale, sur les branches (34), respectivement des languettes d'encliquetage (40) souple dans la direction transversale, s'étendant dans la direction longitudinale, qui coopèrent avec les arêtes d'encliquetage (42,56) prévues sur les branches (52,54) du segment de couplage (26)." 12. "Dispositif (10) selon la revendication 11, caractérisé en ce que les arêtes d'encliquetage (42) des languettes d'encliquetage (40) et les arêtes d'encliquetage (56) des branches (34) forment un angle aigu, en particulier un angle dans la plage comprise entre 30° et 80° avec l'axe longitudinal". 13. "Dispositif (10) selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce qu'on prévoit, sur les extrémités libres des languettes d'encliquetage (40), des segments d'actionnement (44) permettant d'annuler la liaison par encliquetage". 14. "Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications 11,12 ou 13 caractérisé en ce que les côtés (60) orientés vers le dos (50) du segment de couplage (26) des languettes d'encliquetage (40) sont chanfreinés de manière correspondante pour faciliter l'encliquetage". 15. "Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications 11 à 14, caractérisé en ce que les côtés orientés vers la vitre des branches (52,54) du segment de couplage (26) sont chanfreinés de manière correspondante pour faciliter l'encliquetage". 17. " "Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les branches (34) de l'élément de liaison (24) sont configurées sous la forme de branches à double paroi". 18. « Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément de liaison (24) présente un goujon d'articulation (38) entre les branches (34), qui est positionné dans un logement (36) sur l'élément cavalier (22) afin d'agencer l'élément de liaison (24) de manière à ce qu'il puisse osciller. » 31. « Procédé permettant de monter un dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, pour atteindre une position de prémontage, dans laquelle l'axe longitudinal du porte-balai (14) et l'axe longitudinal de l'élément de liaison (24) . forment un angle alpha dans la plage comprise entre environ 10° et 100°, le segment d'insertion (28) es t inséré de manière sensiblement rectiligne (64) dans le logement (30), en ce que, pour atteindre une position de montage finale, le porte-balai (14) et le segment de liaison (24) sont amenés à pivoter l'un sur l'autre autour de la zone de contact segment d'insertion/logement jusqu'à ce que les segments de sécurisation (40,42,56) assurent une liaison réciproque durable. » Sur les actes de contrefaçon du brevet EP 280 : Les demanderesses reprochent à la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited de commercialiser un dispositif de balai d'essuie-glace référencé par elle Q- B qui reproduirait selon elles, les revendications 1 à 7, 12 et 15 du brevet EP 280 détenu par la SAS VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE. S'agissant de la reprise des caractéristiques de la revendication 1, elles expliquent que le connecteur ou élément d'assemblage de la société QEEP AUTO SPARE PARTS Limited comporte des logements destinés à recevoir, en position montée, des pattes du bras d'essuie glace qui sont situées sur l'extrémité libre du bras, qui s'étendent dans la direction longitudinale, qui sont réalisées d'un seul tenant avec l'extrémité libre du bras et qui s'avancent par zones dans la direction orientée vers la vitre. Le connecteur Q-B est celui reproduit en photographie par les demanderesses dans le comparatif relatif à la reprise des caractéristiques du brevet EP 280. Le catalogue HYBRID WIPER BLADE en page EcoFlat ainsi que la photographie 8 du procès-verbal de saisie contrefaçon démontrent que la société QEEP AUTO SPARE PARTS Limited a proposé à la vente un connecteur référencé Q-B lors du salon Equip'Auto 2011 en France. Il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon que le bras d'essuie glace "AI072107040388" repris dans les photographies et dans le comparatif est apporté par les requérantes. Les photographies prises par l'huissier de justice n°12, 13 et 14 représentent le connecteur Q-B. Le comparatif produit par les demanderesses en pièce 25 et établi sur la base de ces photographies prouve que le connecteur Q-B est un élément de dispositif d'essuie-glace, dispositif comportant un bras d'essuie-glace, un balai d'essuie-glace et un moyen de support correspondant à celui décrit dans le préambule de la revendication principale. Cependant, il apparaît que le société défenderesse ne commercialise pas de bras d'essuie glace compatible avec le connecteur Q-B. Or, la partie caractérisante de la revendication 1 vise d'une part la forme de l'extrémité libre du bras d'essuie glace, à savoir les pattes du bras d'essuie glace qui sont situées sur l'extrémité libre du bras, qui s'étendent dans la direction longitudinale, qui sont réalisées d'un seul tenant avec l'extrémité libre du bras et qui s'avancent par zones dans la direction orientée vers la vitre, et d'autre part la forme du connecteur, à savoir les 2 logements destinés à recevoir les pattes du bras d'essuie glace. Ainsi, les demanderesses ne démontrent pas que l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 sont reproduites dans les produits commercialisés en France par la société QEEP AUTO SPARE PARTS Limited. S'agissant des autres revendications dépendantes, aucun acte de contrefaçon de celles-ci ne peut être reproché à la défenderesse, la revendication principale n'étant pas reproduite. Concernant les autres références de produits invoqués, aucune démonstration n'est faite par les demanderesses de leur caractère contrefaisant. En conséquence, il y a lieu de débouter les demanderesses de leurs demandes en contrefaçon des revendications 1 à 7,12 et 15 du brevet EP 280 détenu par la SAS VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE. Sur les actes de contrefaçon du brevet EP 947 : Les demanderesses reprochent à la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited de commercialiser un dispositif de balai d'essuie-glace référencé par elle Q- R qui reproduirait selon elles les revendications 1 à 3, et 7 du brevet EP 947 détenu par la SAS VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE. S'agissant de la reprise des caractéristiques de la revendication 1, elles expliquent que l'adaptateur reliant le balai d'essuie glace à une tige d'un bras d'essuie glace comprend une âme pourvue d'une ouverture longitudinale permettant le passage de la tige lors de son enfichage. Le connecteur Q-R est celui reproduit en photographie par .les demanderesses dans le comparatif relatif à la reprise des caractéristiques du brevet EP 947. Le catalogue HYBRID WIPER BLADE en page EcoFlat ainsi que la photographie 9 du procès-verbal de saisie contrefaçon démontrent que la société QEEP AUTO SPARE PARTS Limited propose à la vente un connecteur référencé Q-R lors du salon Equip'Auto 2011 en France. Il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon que le bras d'essuie glace "CCDG9686640280" repris dans les photographies et dans le comparatif est apporté par les requérantes. Les photographies prises par l'huissier de justice n°22, 23 et 24 représentent le connecteur Q-R. Le comparatif produit par les demanderesses en pièce 26 et établi sur la base de ces photographies prouve que le connecteur Q-R est un élément de fixation d'un balai d'essuie-glace à un bras d'essuie-glace correspondant à celui décrit dans le préambule de la revendication principale. Celle-ci porte sur la forme de cet adaptateur. Il ressort des éléments du dossier que l'adaptateur Q-R est pourvu d'une ouverture longitudinale permettant le passage de la tige lors de son enfichage. Dès lors, la revendication 1 du brevet EP 947 est reproduite. Par ailleurs, l'adaptateur Q-R est pourvu d'un tenon qui vient s'emboîter dans un orifice agencé sur la tige. Ainsi, la revendication dépendante 2 est également reproduite. En outre, l'adaptateur Q-R est constitué d'une traverse articulée par au moins la languette flexible, portant ledit tenon et formant avec l'âme de l'adaptateur à son extrémité d'entrée un canal de positionnement de la tige. Ainsi, la revendication dépendante 3 est également reproduite. Enfin, l'adaptateur Q-R comporte une traverse fixe de blocage transversal de la tige. Ainsi, la revendication dépendante 7 est également reproduite. En conséquence, la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 3, et 7 du brevet EP 947 pour avoir proposé à la vente en France son adaptateur Q-R. Les demanderesses sollicitent une somme provisionnelle à fixer par un expert ; cependant; cette mesure n'apparaît pas utile, la défenderesse n'ayant pas comparu dans le cadre de la présente instance et étant domiciliée en Chine. Aucun élément n'est produit pas les sociétés requérantes afin de déterminer le préjudice qu'elles ont subi du fait des actes de contrefaçon reprochés à la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited. Il y a donc seulement lieu de retenir le préjudice subi par le titulaire du brevet pour atteinte à son titre qu'il y a lieu de fixer à la somme de 50.000 Euros. Dès lors, la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited est condamnée à verser à la SAS VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de ce chef. En outre, afin de s'assurer de la cessation des actes litigieux en France commis par la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited, il y a lieu de lui faire interdiction d'importer, d'offrir à la vente et de détenir en France des produits identiques à l'adaptateur référencé par elle Q-R, sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif. De même, il y a lieu d'ordonner la confiscation des produits contrefaisants proposés à la vente en France par la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited portant la référence Q-R. En revanche, s'agissant des autres références de produits invoqués, aucune démonstration n'est faite par les demanderesses de leur caractère contrefaisant Les demanderesses seront déboutées de leurs demandes de ce chef. Sur les actes de contrefaçon du brevet EP 359 : Les demanderesses reprochent à la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited de commercialiser un dispositif de balai d'essuie-glace référencé par elle Q- R qui reproduirait selon elles les revendications 1 à 15, 17, 18 et 31 du brevet EP 359 détenu par la société VALEO WISCHERSYSTEME GmbH. S'agissant de la reprise des caractéristiques de la revendication 1, elles expliquent que l'élément de liaison présente un logement pour une languette d'un segment de couplage d'un porte-balai, la languette étant insérée de manière rectiligne dans le logement pour atteindre une position de pré-montage dans laquelle l'axe longitudinal du porte-balai et l'axe longitudinal de l'élément de liaison forment un angle compris entre 10° et 100°, le porte balai et l'élément de l iaison pivotant l'un sur l'autre pour atteindre une position de montage finale dans laquelle des segments de sécurisation de l'élément de liaison et du segment de couplage permettent une liaison réciproque durable. Le connecteur Q-P est celui reproduit en photographie par les demanderesses dans le comparatif relatif à la reprise des caractéristiques du brevet EP 359. Le catalogue HYBRID WIPER BLADE en page EcoFlat ainsi que la photographie 9 du procès-verbal de saisie contrefaçon démontrent que la société QEEP AUTO SPARE PARTS Limited a proposé à la vente un connecteur référencé Q-P lors du salon Equip'Auto 2011 en France. Il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon que le bras d'essuie glace "G50508580C439" repris dans les photographies et dans le comparatif est apporté par les requérantes. Les photographies prises par l'huissier de justice n°27, 28 et 29 représentent le connecteur Q-P. Le comparatif produit par les demanderesses en pièce 27 et établi sur la base de ces photographies, prouve que le connecteur Q-P est un élément de fixation d'un balai d'essuie-glace à un bras d'essuie-glace correspondant au dispositif décrit dans le préambule de la revendication principale. La revendication principale porte à la fois sur l'extrémité du porte balai, son élément de couplage se présentant sous la forme d'une languette, et à la fois sur l'élément de raccordement du balai d'essuie-glace de type plat, l'élément de liaison, qui se présente avec un logement pour la languette, le segment de couplage comme l'élément de liaison présentant en outre chacun des éléments de sécurisation. Or, il apparaît que la société QEEP AUTO SPARE PARTS Limited ne propose pas à la vente l'élément de couplage, seul l'élément de liaison avec le balai d'essuie glace étant vendu par elle. Ainsi, la partie caractérisante de la revendication 1 portant à la fois sur la forme de l'extrémité du porte balai et sur la forme de l'élément de liaison, la défenderesse ne commercialisant pas de porte balai couvert par la revendication 1, la preuve de la reprise de l'ensemble des éléments de la revendication 1 n'est pas rapportée par les demanderesses. S'agissant des autres revendications dépendantes, aucun acte de contrefaçon de celles-ci ne peut être reprochés à la défenderesse, la revendication principale n'étant pas reproduite. Concernant les autres références de produits invoqués, aucune démonstration n'est faite par les demanderesses de leur caractère contrefaisant. En conséquence, il y a lieu de débouter les demanderesses de leurs demandes en contrefaçon des revendications 1 à 15, 17, 18 et 31 du brevet EP 359 détenu par la société VALEO WISCHERSYSTEME GmbH. Sur les actes de contrefaçon de la marque française SWF n°1.486.134 ; Les demanderesses reprochent également la reproduction de la marque SWF pour désigner des balais d'essuie-glace par la société QEEP AUTO SPARE PARTS Limited dans son catalogue HYBRID WIPER BLADE sur la page intitulée HD CLASSIC relative aux produits « Heavy Duty (Bus &Truck) Wiper Made ». La page HD CLASSIC du catalogue HYBRID WIPER BLADE de la société QEEP AUTO SPARE PARTS Limited reproduit effectivement la marque verbale française SWF par l'utilisation des termes "same with SWF" pour désigner notamment des balais d'essuie glace dans un catalogue qu'elle a distribué en France sur le salon Equip' Auto 2011 et qui a été saisi par l'huissier de justice lors des opérations de saisie contrefaçon. Cette mention est donc une contrefaçon par reproduction de la marque française SWF n°l.486.134 dont la société VALEO WISCHERSYSTEM E GmbH est propriétaire. La société VALEO WISCHERSYSTEME GmbH a seule subi un préjudice pour atteinte à sa marque et il y a lieu de l'évaluer à la somme de 5.000 Euros. Dès lors, la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited est condamnée à verser à la société VALEO WISCHERSYSTEME GmbH la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de ce chef. En outre, afin de s'assurer de la cessation des actes litigieux en France commis par la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited, il y a lieu de lui faire interdiction de reproduire la marque SWF pour désigner des balais d'essuie glace, sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif. De même, il y a lieu d'ordonner la confiscation des documents diffusés en France par la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited qui reproduiraient la mention "same with SWF". Sur les actes de contrefaçon de la marque communautaire VALEO n°000.187.542 : Les demanderesses reprochent aussi à la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited de reproduire la marque communautaire VALÈO n°000.187.542 pour désigner des balais d'essuie-glace sur son site internetwww.geep-wiper.com dans sa rubrique «Fiat wiper blade» relative notamment au produit référencé QEEP- 002. Il apparaît que sur les brochures distribuées sur le stand de la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited au salon Equip'Auto 2011 en France, à savoir les catalogues HYBRID WIPER BLADE et TOTAL SOLUTIONS, le nom de domaine www.geep-wiper.com est mentionné. Ce site www.geep-wiper.com est donc proposé au public français. Il est mis en ligne sous la responsabilité de la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited. L'extrait du site www.geep-wiper.com (pièce 23) démontre qu'effectivement la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited désigne des essuie-glaces sous le terme "type VALEO". Cette utilisation du terme VALEO pour désigner des produits identiques et similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque semi-figurative "VALEO" entraîne un risque de confusion avec la marque invoquée, au niveau phonétique, visuel et intellectuel. Cette mention est donc une contrefaçon par imitation de la marque communautaire semi-figurative VALEO n° 000.187.542 , dont la SA V ALEO est propriétaire. La SA VALEO a seule subi un préjudice pour atteinte à sa marque et il y a lieu de le fixer à la somme de 20.000 Euros. Dès lors, la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited est condamnée à verser à la SA VALEO la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de ce chef. En outre, afin de s'assurer de la cessation des actes litigieux en France commis par la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited, il y a lieu de lui faire interdiction de reproduire la marque VALEO pour désigner des balais d'essuie glace, sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif. De même, il y a lieu d'ordonner la confiscation des documents diffusés en France par la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited qui reproduiraient la mention "VALEO TYPE". Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire : La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les demanderesses reprochent à la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited la reprise du code couleur des sociétés VALEO, à savoir vert et blanc, ainsi que d'un arc courbé vers le haut, élément caractéristique du logo de VALEO, et ce au sein de ses signatures, notamment « wiping for success ». La défenderesse utilise effectivement le code couleur et le même arc courbé vers le haut, caractéristiques de l'identité visuelle des demanderesses. Ces reprises engendrent un risque de confusion avec ces dernières car elles sont directement concurrentes et proposent les mêmes types de produits. Au vu des seuls éléments soumis à l'appréciation du tribunal par chacune des demanderesses, qui utilisent toutes ces codes couleurs et éléments graphiques, il y a lieu de fixer leurs préjudices respectifs à la somme de 2.500 Euros. Dès lors, la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited est condamnée à verser à chacune des demanderesses la somme de 2.500 Euros à titre de dommages et intérêts. En outre, afin de s'assurer de la cessation des actes litigieux en France commis par la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited, il y a lieu de lui faire interdiction d'utiliser les couleurs verte et blanche comme identité visuelle ainsi que l'arc courbé vers le haut, sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif. De même, il y a lieu d'ordonner la confiscation des documents diffusés en France par la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited qui reproduiraient les couleurs verte et blanche comme identité visuelle ainsi que l'arc courbé vers le haut Sur les autres demandes ; II n'y a pas lieu d'ordonner de mesure de publication judiciaire, l'entier préjudice subi par les demanderesses ayant été réparé par l'octroi de dommages et intérêts, de mesure de confiscation et d'interdiction. Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Il y a lieu de condamner la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited à verser à chacune des demanderesses la somme de 2.500 Euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

; Le Tribunal par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition, Déboute les demanderesses de leurs demandes en contrefaçon des revendications 1 à 7, 12 et 15 du brevet EP 280 détenu par la SAS VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, Déboute les demanderesses de leurs demandes en contrefaçon des revendications 1 à 15, 17, 18 et 31 du brevet EP 359 détenu par la société VALEO WISCHERSYSTEME GmbH, , Dit que la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 3, et 7 du brevet EP 947 pour avoir proposé à la vente en France son adaptateur Q-R, Condamne la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited à verser à la SAS VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon, Fait interdiction à la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited d'importer, d'offrir à la vente et de détenir en France des produits identiques à l'adaptateur référencé par elle Q-R, sous astreinte de 200 Euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision, Dit que la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited a commis des actes de contrefaçon de la marque française verbale SWF n° 1.486.134 en la reproduisant dans son catalogue HYBRID WIPER BLADE sur la page intitulée HD CLASSIC relative aux produits « Heayy Duty (Bus &Truck) Wiper Made », pour désigner des balais d'essuie-glace, Condamne la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited à verser à la société VALEO WISCHERSYSTEME GmbH la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de contrefaçon de la marque française verbale SWF n°1.486.134, Fait interdiction à la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited d'utiliser la marque SWF pour désigner des balais d'essuie glace, sous astreinte de 200 Euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision, Dit que la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire semi-figurative VALEO n°000.187.542 en reproduisant la marque communautai re VALEO n°000.187.542 sur son site internet www.geep-wiper.com dans sa rubrique «Fiat wiper blade» pour désigner des balais d'essuie-glace, Condamne la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited à verser à la SA VALEO la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de la marque communautaire semi-figurative VALEO n°000.187.542, Fait interdiction à la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited d'utiliser la marque VALHO pour désigner des balais d'essuie glace, sous astreinte de 200 Euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision. Dit que la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard des demanderesses par la reprise des couleurs verte et blanche comme identité visuelle ainsi que de l'arc courbé vers le haut, Condamne la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited à verser à chacune des demanderesses la somme de 2.500 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale. Fait interdiction à la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited d'utiliser les couleurs vertes et blanche comme identité visuelle ainsi que l'arc courbé vers le haut, sous astreinte de 200 Euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision. Dit que le Tribunal se réserve te cas échéant la liquidation des astreintes. Ordonne la confiscation : * des produits contrefaisants proposés à la vente en France par !a société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited portant la référence Q-R, * des documents diffusés en France par la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited qui reproduiraient la mention "same wilh SWF", * des documents diffusés en France par la société chinoise QEEP AUTO SPARH PARTS Limited qui reproduiraient la mention "VALEO TYPE", * des documents diffusés en France par la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited qui reproduiraient les couleurs verte et blanche comme identité visuelle ainsi que Parc courbé vers le haut. Déboute les demanderesses du surplus de leurs demandes. Ordonne l'exécution provisoire, " Condamne la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited aux entiers dépens de la présente instance, Condamne la société chinoise QEEP AUTO SPARE PARTS Limited à verser à chacune des demanderesses la somme de 2.500 Euros au titre des frais irrépétibles. Fait et juge à Paris le 25 Avril 2013 Le.

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