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Tribunal administratif de Nîmes, 4ème Chambre, 11 juin 2026, 2400550

Mots clés
harcèlement • ressort • service • requête • pouvoir • injures • menaces • société • astreinte • condamnation • interprète • réexamen • restitution • télétravail • préjudice

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2400550
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 11 juin 2026, n° 2400550
  • Rapporteur : Mme Bala
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : PASSET
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le 2 mars 2026, Mme D... C..., représentée par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est victime de harcèlement moral au sein de son service. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 24 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête de Mme C.... Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cambrezy, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique ; - les observations de Mme C... qui s'en est rapportée à ses écritures.

Considérant ce qui suit

: Mme C..., contrôleuse des transports terrestres affectée à l'antenne de Vaucluse de la DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) depuis le 1er juin 2021, s'estimant victime de comportements constitutifs de harcèlement moral a saisi le 28 septembre 2023 la DREAL d'une demande de protection fonctionnelle. Par une décision du 15 novembre 2023 dont Mme C... demande l'annulation, le directeur de la DREAL PACA a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…). L'article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Une décision refusant la protection fonctionnelle rentre dans le champ d'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit être motivée. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de tensions personnelles au sein de l'antenne de Vaucluse, le directeur de la DREAL PACA a missionné un cabinet externe afin de procéder à un audit, lequel a présenté ses conclusions aux agents le 5 septembre 2023 en présence, notamment, de Mme C.... Cette dernière a ensuite sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par courrier du 28 septembre 2023. Le courrier en réponse du directeur de la DREAL PACA du 15 novembre 2023 énonce la mise en œuvre du plan d'actions préconisé par le cabinet d'audit et évoque des « mesures de distanciation entre l'intéressée et son chef d'antenne » sans toutefois répondre à la demande particulière de la requérante tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, qu'il a implicitement mais nécessairement rejetée. Ce courrier ne contient l'énoncé d'aucune autre mesure spécifique à son égard. Par suite, il ne peut être regardé comme une décision favorable à la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme C.... Ne contenant l'énoncé d'aucune considération en droit, cette décision méconnaît l'obligation de motivation prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration à laquelle il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Mme C... soutient avoir subi un ensemble d'agissements émanant du chef d'antenne du Vaucluse, M. A..., consistant en l'usage d'un ton agressif, menaçant et dénigrant, notamment en présence de ses collègues, et portant sur son insuffisance professionnelle, d'avoir reçu des ordres contradictoires afin de la placer en faute, d'avoir été contactée en-dehors de ses horaires de travail et sur son téléphone personnel, d'avoir été matériellement empêchée d'effectuer ses missions, l'ensemble de ces comportements ayant fortement dégradé ses conditions de travail et ayant conduit à son arrêt de travail du 8 au 27 mars 2023. D'une part, il ressort de la restitution réalisée par la société d'audit le 5 septembre 2023 sur les conditions de travail au sein de l'antenne du Vaucluse que le climat social s'est dégradé à partir de l'automne 2022. Des difficultés de communication avec M. A... et sur l'organisation du travail ont été relevées s'agissant, en particulier, de la planification des contrôles effectués par les agents, des congés, du télétravail, du contrôle des horaires de travail. L'audit relève que le management est perçu par certains agents comme inadapté et manquant d'exemplarité, le contrôle du travail réalisé étant vécu comme une pression exercée pour limiter l'autonomie et interprété comme une non reconnaissance des compétences. La société a relevé et partagé l'analyse d'une expression de diverses souffrances au travail se traduisant par une situation manifeste d'épuisement professionnel. Ces constatations sont confirmées par le courriel du 11 juillet 2023 et l'attestation du 27 juin 2023 rédigés par une cheffe d'antenne appartenant au même service faisant état de difficultés organisationnelles et relationnelles avec le chef d'antenne du Vaucluse. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants de collègues des 22 juin 2023 et 17 juillet 2023, que Mme C... a été personnellement la cible de comportements méprisants, dénigrants et agressifs de M. A... portant sur ses qualités et capacités professionnelles, notamment lors de réunions le 22 février 2022 ainsi, que le 1er août 2022, d'une comparaison avec une collègue sur la base d'affirmations fallacieuses. Il ressort également de ces mêmes témoignages des propos captieux à son endroit par M. A... tenant à sa participation à une réunion dans un intérêt personnel alors que sa présence avait été demandée par ce dernier. Enfin, les courriels de son chef d'antenne du 7 juillet 2022 et du 1er février 2023 témoignent de propos insidieux à son égard concernant sa présence effective au service ou les horaires déclarés de sa fin de service. Il résulte de ce qui précède que Mme C... produit suffisamment d'éléments de fait de nature à établir qu'elle a fait l'objet agissements répétés excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, lesquels ont porté atteinte à sa dignité, sans que l'administration ne produise une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public. Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle du 28 septembre 2023 est fondée sur les agissements constitutifs de harcèlement moral rappelés au point 8. Si l'administration justifie avoir entrepris de remédier aux difficultés et tensions relevées à l'issue de l'audit menée au sein de l'antenne de contrôle du Vaucluse et, s'agissant de la situation de Mme C..., d'avoir procédé à son rattachement direct au chef d'unité et défini une organisation du travail spécifique pour le mois de mai 2023, les mesures propres à faire cesser les attaques subies par cette dernière et consistant, d'une part, à définir une organisation du travail pérenne entre la requérante et M. A... via une nouvelle note du chef d'unité le 6 décembre 2023 et, d'autre part, en faisant suivre à ce dernier des séances de management à compter du mois de janvier 2024 n'ont été prises que postérieurement à la décision attaquée. Il suit de là qu'en refusant, le 15 novembre 2023, d'accorder à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle, le directeur de la DREAL PACA a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle refuse d'accorder à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique que le directeur de la DREAL PACA accorde à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 16. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 15 novembre 2023 est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'accorder à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, M. Cambrezy, conseiller, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. Le rapporteur, G. CAMBREZY La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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