Tribunal judiciaire d'Albi, 3 juillet 2026, 26/00096
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Albi
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Albi
9 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Albi
- Numéro de pourvoi :26/00096
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Albi, 3 juill. 2026, n° 26/00096
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Albi, 9 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a48021f93c619cd1f4776da
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Albi
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Albi
9 janvier 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Compagnie d'assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE
défendu(e) par LANEELLE Eric-Gilbert
S.A.R.L. BLANC ET FILS
défendu(e) par LANEELLE Eric-Gilbert
AREAS DOMMAGES
défendu(e) par GUILLARD Cécile
S.A.R.L. BTBJ
S.A. ALPHA INSURANCE
Mutuelle GROUPAMA D OC
défendu(e) par HOULL Catherine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TCHIZIMBILA VIODHO Emilie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELHEURE Emilie
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
Minute : n° 115 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00096 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJ54
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : [P] [S] / Compagnie d'assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, S.A.R.L. BLANC ET FILS, S.A.S. GALLOUB, S.A. AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. BTBJ, S.A.R.L. DH, S.A. ALPHA INSURANCE, [E] [L], Mutuelle GROUPAMA D OC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDEUR
M. [P] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d'ALBI
DEFENDEURS
- Compagnie d'assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
- S.A.R.L. BLANC ET FILS,
dont le siège social est sis Lieudit [Adresse 3]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
- S.A.S. GALLOUB,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Karine GROS de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d'ALBI (avocat postulant) et Maître BOUSQUET Fabien, avocat au barreau de Marseille (avocat plaidant)
- S.A. AREAS DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
- S.A.R.L. BTBJ,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
- S.A.R.L. DH,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
- S.A. ALPHA INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
- M. [E] [L],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d'ALBI
- Mutuelle GROUPAMA D OC,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Le juge des référés a rendu l'ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l'audience du 05 Juin 2026, et que l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE
: Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi a fait droit à la demande d'expertise de M. [G] et Mme [M], en raison des dégâts des eaux et des infiltrations qu'ils avaient subis, au contradictoire de M. [Q], de la Sarl Algay Pivot, de M. [P] [S] et de la Sa Axa France Iard et a désigné M. [T] pour y procéder. Dans une note rédigée aux parties le 12 mars 2026, l'expert a indiqué que la responsabilité de plusieurs intervenants à l'acte de construire de la maison d'habitation, suivant permis de construire en date du 18 août 2015, pourrait être engagée. Par actes en date des 15, 16, 17, 21, 22, 24 et 27 avril 2026, M. [S] a fait assigner la Sarl Dh, anciennement Sarl Constructions du Midi, son assureur la société étrangère Alpha Insurance, la Sas Galloub, la Sas Blanc et Fils, son assureur la société d'assurance Axa Assurances Iard Mutuelle, M. [E] [L], entrepreneur individuel, la société d'assurances Areas Dommages en sa qualité d'assureur de la Sarl Gouttières d'Aluminium Fd, la Sar Btbj et son assureur la société d'assurance Groupama d'Oc devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire en cours de M. [T], désigné selon ordonnance du 9 janvier 2026 et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 5 juin 2026, M. [S], représenté par son avocat, maintient ses demandes. Il indique que l'expert n'a pas pu déterminer la cause des désordres et a considéré que la responsabilité des constructeurs de la maison d'habitation, ensuite vendue, était susceptible d'être engagée. Il précise que les infiltrations visibles dans le garage sont susceptibles de provenir de la toiture du bâtiment sur laquelle M. [L], qui demande sa mise hors de cause, est intervenu. La Sas Galloub, représentée par son avocat, demande au juge de : - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la mesure d'expertise sollicitée à son encontre ainsi qu'à l'ensemble des moyens, fins de non-recevoir et exceptions de fond et de procédure dont elle entend se prévaloir, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'extension des opérations d'expertise judiciaire actuellement diligentées par M. [T], étant précisé que cette extension ne saurait emporter, à son égard, aucune reconnaissance de responsabilité ni d'imputabilité des désordres allégués, - juger que les frais avancés au titre de la consignation d'expertise demeureront à la charge exclusive des demandeurs à l'instance principale, conformément à l'ordonnance du 9 janvier 2026, - réserver les dépens de l'incident, ou susbsidiairement les mettre à la charge de M. [S], demandeur à l'appel en cause. M. [E] [L], représenté par son avocat, demande au juge de : - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire : - lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande formulée par M. [S] tendant à lui déclarer les opérations d'expertise en cours opposables, - statuer ce que de droit sur les dépens. M. [L] demande à être mis hors de cause dans la mesure où son entreprise individuelle a été radiée le 16 avril 2020 à la suite de sa cessation d'activité, qu'il est intervenu pour réaliser la charpente de type américain se trouvant sur la maison d'habitation et non sur la toiture-terrasse du garage sur laquelle des infiltrations ont été constatées et que les désordres sont apparus postérieurement à la réalisation de l'extension sur laquelle il n'est pas intervenu. Il souligne que le courrier laconique de l'expert ne suffit pas à justifier d'un motif légitime dès lors que les désordres ne sont pas rattachés par l'expert aux travaux qu'il a réalisés. Subsidiairement, il formule les protestations et réserves d'usage. La Sas Blanc et Fils et son assurueur la Sa Axa France Iard demandent au juge d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 9 janvier 2026 au contradictoire de l'ensemble des parties, dont elles-mêmes, sous les plus expresses protestations et réserves de garantie et de laisser les dépens à la charge de M. [S]. Groupama d'Oc, représenté par son avocat, demande au juge de lui ordonner l'extension de l'expertise objet de l'ordonnance du 9 janvier 2026 sous les plus expresses réserves de responsabilités et garanties, de dire qu'en conséquence, l'expert devra la convoquer à l'ensemble de ses opérations d'expertise, recueillir ses observations et y répondre et de statuer ce que de droit sur les dépens. La société Areas Dommages, assureur de la Sarl Gouttières Aluminium Fd aujourd'hui liquidée, représentée par son avocat, demande au juge de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande formulée par M. [S] tendant à lui déclarer les opérations d'expertise en cours opposables et de statuer ce que de droit sur les dépens. Les sociétés Btbj, Dh et Alpha Insurance, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat ni comparu. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Selon l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise (RG n°25/00229). Il ressort des pièces versées que : - M. [S] a fait édifier la maison d'habitation qui jouxte le garage subissant les infiltrations, et dont le toit se situe au-dessus du toit-terrasse du garage selon la photographie produite, - les sociétés Blanc et Fils, Btbj, Dh, Galloub et M. [L] sont intervenus à l'acte de construire selon les factures produites et les procès-verbaux de réception des travaux en date du 1er septembre 2016, - l'expert n'a pas pu déterminer la cause des désordres dénoncés et a considéré que la responsabilité de ces sociétés était susceptible d'être engagée. Au vu des premiers éléments d'expertise, il apparaît nécessaire de rechercher si le bâtiment d'habitation, dont la toiture se situe légèrement au-dessus du toi-terrasse du garage, peut être à l'origine des désordres d'infiltration dénoncés comme indiqué par l'expert. En conséquence, M. [S] justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés Blanc et Fils, Btbj, Dh, Galloub, Areas Dommages, Axa, Alpha Insurance, Groupama et M. [L], les résultats de l'expertise déjà ordonnée et de les voir participer à ces opérations afin d'identifier la cause des désordres. Contrairement à ce que soutient M. [L], la cessation de son activité et la radiation de son entreprise individuelle ne sont pas de nature à faire obstacle à l'extension de la mesure d'expertise sollicitée à son encontre et à justifier sa mise hors de cause. L'absence d'imputabilité des désordres aux travaux qu'il a réalisés ne fait pas davantage obstacle, à ce stade de la procédure, à l'extension de la mesure sollicitée qui a pour but d'apporter des éclaircissements notamment sur ce point. Il doit, en conséquence, être débouté de ses demandes. Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d'expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables aux sociétés Blanc et Fils, Btbj, Dh, Galloub, Areas Dommages, Axa, Alpha Insurance, Groupama et M. [L] après avoir accordé aux sociétés Blanc et Fils, Galloub, Areas Dommages, Axa, Groupama et M. [L] le bénéfice des réserves et protestations d'usage qu'ils ont formulées. M. [S] supportera la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
: Nous, Audrey Arriudarré, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons M. [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, Donnons acte à la Sarl Blanc et Fils, la Sa Axa France Iard, la Sas Galloub, M. [E] [L], la Sa Areas Dommages et Groupama d'Oc de leurs protestations et réserves, Déclarons les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés d'Albi dans son ordonnance en date du 9 janvier 2026 (RG n°25/00229) communes et opposables à la Sarl Blanc et Fils, la Sa Axa France Iard, la Sarl Btbj, la Sarl Dh, la Sa Alpha Insurance, la Sas Galloub, M. [E] [L], la Sa Areas Dommages et Groupama d'Oc, Disons, en conséquence, que la Sarl Blanc et Fils, la Sa Axa France Iard, la Sarl Btbj, la Sarl Dh, la Sa Alpha Insurance, la Sas Galloub, M. [E] [L], la Sa Areas Dommages et Groupama d'Oc seront tenus de répondre aux convocations de l'expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, d'assister aux opérations d'expertise ou de s'y faire représenter et d'y faire toutes les observations qu'ils jugeront utile, Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, « Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties», Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie, Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé, Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné, Condamnons M. [P] [S] aux dépens. Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme PELFORT, Greffière, greffier. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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