Tribunal de commerce de Cusset, AFFAIRES COURANTES, 15 septembre 2026, 2024002539
Mots clés
société • sinistre • contrat • signification • siège • préjudice • principal • règlement • tiers • recevabilité • réparation • pouvoir • qualités • quantum • recouvrement
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Cusset
15 septembre 2026
Tribunal de commerce de Niort
25 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Cusset
- Numéro de pourvoi :2024002539
- Référence abrégée : T. com. Cusset, 15 sept. 2026, n° 2024002539
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Niort, 25 mars 2024
- Identifiant Judilibre :6aacf35dc27382d0992f5c9c
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Cusset
15 septembre 2026
Tribunal de commerce de Niort
25 mars 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
CPB
défendu(e) par MEUNIER Luc
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
CPB SAS
c/
MAIF ASSURANCES
2024 002539 - NAC : 1B
Jugement du 15/09/2026
Demandeur :
SAS CPB, exerçant sous l'enseigne RAPID PARE BRISE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°892.187.972, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
Représentant : Me Luc MEUNIER, avocat au Barreau de CUSSET-VICHY
D'une part,
Défendeur :
La société MAIF ASSURANCES, société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Représentant : Me DESNOIX Emeric, supple par Me Paul CHATEAU, avocat au Barreau de CUSSET-VICHY
D'autre part,
Selon ordonnance d'injonction de payer du 25/03/2024, rendue par le président du Tribunal de commerce de Niort, il a été fait droit à la requête de la société CPB, la société MAIF ASSURANCES étant condamnée à lui verser la somme en principal de 799,00 €.
Sur opposition formulée par cette dernière, et eu égard à l'ordonnance renvoyant l'affaire en cas d'opposition devant le Tribunal de commerce de Cusset, l'affaire a été inscrite au rôle de ce tribunal ; après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue le 21/04/2026.
Débats et Délibéré
En audience publique le 21/04/2026, le Tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. DENIS Philippe et M. VANOLLI Cyrille, Juges lors des débats et du délibéré,
Et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 15/09/2026, par Mme CICERO Séverine, Présidente, et signé par elle et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.
Exposé des faits
La SAS CPB exerçant sous l'enseigne RAPID PARE BRISE est une société spécialisée dans les travaux de réparation et de remplacement de pare-brise et vitrage automobile.
Le 22 décembre 2023, M. [B], dont le véhicule BMW SÉRIE 1 est assuré auprès de la société MAIF, mandate la SAS CPB pour le remplacement de son pare-brise, suite à un bris de glace en date du 18 décembre 2023.
Le même jour, la SAS CPB édite un ordre de réparation pour un montant de 799,00 € TTC.
Toujours le même jour, la SAS CPB réalise l'intervention de remplacement et édite une facture n°1774 d'un montant de 799,00 € TTC.
Dans le même temps, M. [B] consentait à la SAS CPB une cession de créance, que l'assuré dénonçait à la MAIF par courrier RAR du 22 décembre 2023.
Le 29 décembre 2023, la société MAIF demande à M. [B] la transmission de la déclaration circonstanciée des faits ainsi que divers documents liés au véhicule. M. [B] n'ayant fourni qu'une partie des documents, la demande de la MAIF est réitérée le 5 février 2024 mais sans succès.
Le 9 février 2024, la SAS CPB, n'ayant perçu aucun règlement de la part de la MAIF, met en demeure cette dernière de lui régler la somme de 799,00 € TTC.
Le 25 mars 2024, à la demande de la SAS CPB, une ordonnance d'injonction de payer est rendue pour un montant principal de 799,00 € TTC, 60 € d'article 700 du CPC et 40 € de frais forfaitaires de recouvrement outre intérêts. L'ordonnance est signifiée le 6 juin 2024 pour un montant total ramené à 1.034,28 €;
Le 3 juillet 2024, la société MAIF forme opposition.
Prétentions des parties
Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1321 du Code Civil,
La SAS CPB demande au Tribunal de commerce de Cusset de :
DECLARER irrecevable l'opposition à injonction de payer du 3 juillet 2024 ;
En conséquence,
DECLARER
bien fondée l'ordonnance d'injonction de payer du 23 mars 2024 ;
En tout état de cause,
DECLARER
l'opposition à injonction de payer de la société MAIF mal fondée ;
CONDAMNER
la société MAIF à payer et porter à la SAS CPB la somme de 1.034,28 € TTC suivant décompte arrêté au PV de signification du 6 juin 2024 ; outre intérêts ayant courus depuis la date d'émission de la facture du 22 décembre 2023 au taux contractuel 3 fois le taux d'intérêt légal jusqu'à parfait paiement;
CONDAMNER
la société MAIF à payer et porter la somme de 1.000,00 € pour procédure et résistance abusive ;
CONDAMNER
la société MAIF à payer et porter à la SAS CPB la somme de 200,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens comprenant les frais d'ordonnance d'injonction de payer et de signification, frais de greffe de la présente instance.
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1324 et 1693 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les conditions particulières et générales du contrat,
Vu la mauvaise foi de M. [X] [B] et le non-respect de ses obligations contractuelles,
La société MAIF demande au tribunal de :
METTRE A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 6 juin 2024 ;
DEBOUTER
la SAS CPB de sa demande de règlement de la somme totale de 1.034,28 € selon l'ordonnance signifiée le 6 juin 2024 et décomposée comme suit : 799 € au principal à laquelle s'ajoute la somme de 60 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la somme de 40 € au titre de la clause pénale ; 0,96 € au titre des intérêts ; 92,48 € au titre des frais d'exécution de l'étude et enfin 41,84 € pour le coût de signification par commissaire de justice ;
DEBOUTER
la SAS CPB de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
CONDAMNER
la SAS CPB à payer à la compagnie MAIF la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul CHATEAU, avocat aux offres de droit;
SOUS TOUTES RESERVES ET CE SERA JUSTICE
Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Sur la recevabilité de l'injonction de payer et de l'opposition à injonction de payer
Les articles 1412, 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.
Selon l'article 1412 du code de procédure civile :"Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer ";
L'article 1415 du code de procédure civile prévoit que :"L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer … ";
L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que "L'opposition est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance ";
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer datée du 25 mars 2024 a été signifiée à la société MAIF le 6 juin 2024 qui a formé opposition le 5 juillet 2024. L'opposition ayant été formée dans le délai, soit dans le délai d'1 mois prévu, de sorte qu'elle est parfaitement recevable au regard de l'article 1416 du CPC ;
En outre, l'opposition n'a pas à être motivée. Le débiteur peut manifester son refus sans expliquer ses raisons ; En l'espèce, la MAIF a contestée la créance en son principe et son quantum ;
Le tribunal reconnaîtra le bien fondé de l'opposition formée par la MAIF.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que les indemnisations d'assurance sont cessibles avant même la survenance du sinistre, et donc avant que son montant ne soit déterminé.
L'article L. 211-5-2 du code des assurances souligne : «Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui. »;
L'article 1324 du Code civil indique : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. » ;
En l'espèce, le contrat de cession de créance qui se rapporte à notre sinistre, a été régulièrement notifié à la société MAIF le 22 décembre 2022, qui ne peut s'y opposer ;
Par conséquent, le Tribunal reconnaîtra la validité de la cession de créances et la capacité à agir de la SAS CPB et dira la procédure d'injonction de payer formée par la SAS CPB recevable et bien fondée ;
Sur les demandes de la SAS CPB
L'article 1103 du Code Civil dispose que : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»;
L'article 1104 du Code Civil dispose que : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»;
L'article 1219 du Code Civil dispose que : «Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.»
Les conditions générales du contrat MAIF, à la page 57, prévoient les éléments et informations à communiquer en cas de sinistre : « Vous devez nous aider, par tous moyens en votre pouvoir, à défendre nos intérêts, notamment en nous fournissant les éléments qui peuvent permettre la mise en cause de la responsabilité d'un tiers et en nous transmettant sans délai toute communication relative à un événement garanti. Par exemple : lettre, assignation… Vous devez, d'une façon générale, vous conformer aux instructions et recommandations que nous jugeons nécessaires à la conservation de nos intérêts. En cas de manquement de votre part à l'une des obligations définies ci-dessus, nous sommes fondés à vous réclamer ou à retenir sur les sommes dues l'indemnité correspondant au préjudice qui en résulte pour nous.»;
En l'espèce, M. [B] a signé le 26 mars 2022 les conditions particulières de son contrat et par conséquent, reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales applicables ;
Sur la déclaration de sinistre datée du 22 décembre 2023 fournie aux débats, M. [B] a déclaré un bris de glace par projection de cailloux survenu le 18 décembre 2023, sans préciser si son véhicule était à l'arrêt ou en mouvement, où se situait exactement le véhicule lors du choc, sans photos afin de matérialiser le dommage ;
Par ailleurs, les demandes de communication de documents supplémentaires de la MAIF sont restées incomplètes : M. [B] n'ayant jamais renvoyé la déclaration circonstanciée de son bris de glace entre autre ;
Il résulte des faits énoncés ci-dessus qu'en ne décrivant pas les circonstances du sinistre et en faisant effectuer les réparations le même jour que sa déclaration, M. [B] a porté atteinte aux articles 1103 et 1104 du Code Civil : il n'a pas respecté les conditions de son contrat. L'assureur MAIF a donc été dans l'impossibilité de constater la matérialité du sinistre et ses dommages ; De sorte que la MAIF peut légitiment invoquer l'article 1219 du Code Civil et refuser l'indemnisation à M. [B] ;
Donc, M. [B] ne pouvait pas céder sa créance à la SAS CPB dont il ne pouvait bénéficier ;
En outre, au regard de l'article L.112-6 du Code des Assurances qui énonce que : «L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.», la SAS CPB, en tant que cessionnaire de créance, ne peut disposer de plus de droit que M. [B] le cédant qui n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, a perdu le droit à garantie pour ce sinistre ;
Le Tribunal déboutera la SAS CPB de sa demande de paiement ;
Sur la demande de paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter des dates de réception de la mise en demeure
La SAS CPB, comme démontré précédemment, est mal fondée dans sa demande au fond, il ne peut être reproché à la MAIF un préjudice résultant d'un retard de paiement ;
Le Tribunal déboutera la SAS CPB dans sa demande de paiement d'intérêts de retard ;
Sur la demande en paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS CPB sollicite le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mais comme démontré ci-dessus, la MAIF est fondée à refuser l'indemnisation du préjudice de M. [B] donc aucune résistance abusive ne peut lui être reconnue ;
Le Tribunal déboutera la SAS CPB de sa demande ;
Sur la demande de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire
Pour les mêmes raisons, le Tribunal déboutera la SAS CPB de sa demande ;
Sur l'article 700 et les dépens
La société MAIF ne démontre pas les frais engagés pour sa défense, toutefois, par souci d'équité, le Tribunal condamnera la SAS CPB à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par ces motifs
, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition de la société MAIF ASSURANCES et fondée au fond ; DEBOUTE la SAS CPB de sa demande de règlement de la somme totale de 1.034,28 € suivant décompte arrêté au PV de signification du 6 juin 2024 ; DEBOUTE la SAS CPB de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ; CONDAMNE la SAS CPB à payer et porter à la compagnie MAIF la somme de 1.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul CHATEAU, avocat aux offres de droit ; LIQUIDE les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 80,75 €, TVA comprise ; REJETTE toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...