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Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 3 novembre 2025, 2025011016

Mots clés
redressement • règlement • remboursement • ressort • siège • solde • prêt • société • tacite • transmission • absence • banque • douanes • préjudice • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Meaux
3 novembre 2025
Tribunal de commerce de Meaux
22 avril 2024

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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX Audience du 03/11/2025 à 14 heures PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 22/04/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sàrl CUIRCO DIFFUSION [Adresse 1] Activité: négoce de tissus bonneterie - tous textiles soldes et confection en tous genres gros. Demi-gros et détail. RCS B 332139583 (1993B00789) Le tribunal a nommé : * Juge-commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM. * Mandataire Judiciaire : SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [A] [P] mission conduite par Maître [P], * Administrateur Judiciaire : SelarI AJILINK LABIS-[J]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [L] [J], avec une mission d'assistance. Le jugement du 22/04/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 22/10/2025. Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce. Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 03 novembre 2025 à 14h00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : * Monsieur [Q] [E], gérant, et Monsieur [F] [O], directeur administratif et financier, * Selarl AJILINK LABIS-[J]-DE CHANAUD représentée par Maître [L] [J], administrateur judiciaire, - SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [A] [P] représentée par Maître [P], en qualité de mandataire judiciaire. Le passif déclaré et les ajustements : Le tableau de synthèse du passif est réalisé sur la base de l'état établi le 24/07/2025 par la SCP ANGEL - HAZANE - [P], mandataire judiciaire. Il présente : * Le passif admis, tel qu'il ressort de l'état du mandataire judiciaire ; * Les ajustements, c'est-à-dire les retraitements qui doivent être pris en compte par rapport aux créances mentionnées dans cet état ; * Et le passif retenu, qui est la différence entre ces deux colonnes, et qui correspond au montant dont le remboursement est envisagé dans le cadre du plan. […] Explications relatives aux ajustements pris en compte : * Poste « emprunts » à échoir : ce montant correspond aux frais, intérêts échus et à échoir déclarés. * Ces sommes seront abandonnées en cas d'acceptation expresse ou tacite des propositions et un nouvel échéancier sera mis en œuvre, tenant compte du nouveau calcul des intérêts étant donné l'allongement de la durée du prêt ; * Poste « autres privilégiés et chirographaire » à échoir : ce montant correspond à une caution de 200 k€ déclaré par ATRADIUS au bénéfice des douanes françaises pour garantir le paiement des droits de douanes. M. [E] me confirme qu'il n'y aurait pas de risque car les marchandises ont d'ores et déjà été réceptionnées et dédouanées et que désormais il fait appel à un prestataire qu'il paie d'avance pour le dédouanement. Cette créance est donc retirée en intégralité ; * Par mesure de sécurité, le solde du passif contesté et provisionnel a été incorporée au passif à apurer dans le cadre du plan. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le montant du passif à apurer s'élèverait à 8.999 k€. MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF : La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : Les créances super privilégiées de l'AGS : Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l'adoption du plan, sous réserve des éventuels délais que l'entreprise pourrait solliciter auprès de l'AGS [Art L 626 -20 du Code de Commerce]. Les créances inférieures à 500 € : Règlement sans remise ni délais, dès l'adoption du plan, dans les limites posées par le II de l'article L.626-20 du code de commerce. Emprunts : Les seules dettes concernées par les modalités de remboursement stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté, en application de l'article L 622-28 du Code de Commerce. Ces dettes sont celles « résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus », à conditions qu'elles aient été déclarées au passif et admises en tenant compte desdits intérêts. 9 emprunts sont concernés par ces dispositions, dont les caractéristiques des déclarations de créances sont les suivantes […] Option 1 : règlement du capital restant dû à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants : Années 1 et 2 : 1%; Années 3 à 6 : 10 % ; Année 7 : 13 % ; Années 8 à 10 : 15 %. Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel (initial hors majoration) de chaque emprunt sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l'admission au passif des intérêts à échoir. L'a cceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture. Pour chaque emprunt, un nouvel échéancier sera établi tenant compte de ces dispositions si la banque choisit l'option 1. Option 2 : règlement à 40 % du capital restant dû dans un délai d'un mois suivant l'adoption du plan, avec abandon immédiat de tout autre somme (intérêts échus ou à échoir, pénalités, frais divers…). Les autres créances privilégiées et chirographaires admises (articles L. 626-18 et 19 du Code de commerce) : Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants : Années 1 et 2 : 1%; Années 3 à 6 : 10 % ; Année 7 : 13 % ; Années 8 à 10 : 15 %. Option 2 : règlement à 40 % du montant de la créance admise dans un délai d'un mois suivant l'adoption du plan, avec abandon immédiat du solde. Les créanciers non répondants : Ils sont réputés avoir accepté l'option 1 de règlement (Art. L.626-5 du code de commerce). Les créanciers refusant : Le tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure (Art. L.626-18 du code de commerce). La première échéance : Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l'admission définitive au passif. (Art. L.626-18 du code de commerce). Le mode de règlement : Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l'entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l'entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art. L.626-5 du code de commerce). Les dettes litigieuses : Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu'après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige. [Art L 626 -21 du Code de Commerce]. L'estimation des dividendes à verser dans le cadre du plan : En cas d'acceptation par tous les créanciers de l'option 1 (100 % sur 10 ans) : Le montant des annuités de remboursement serait le suivant : 264 k€ en première année, compte tenu du paiement de la créance de l'AGS, puis de 87 k€ à 1.310 k€ par an. En cas d'acceptation par tous les créanciers de l'option 2 (40 % immédiat contre abandon du solde) Le montant des annuités de remboursement serait le suivant : 3.609 k€ en première année, compte tenu du paiement de la créance de l'AGS et de l'option 2, puis de 4 k€ à 58 k€ par an. Les garanties et engagements qui assortissent le plan : Les garanties proposées sont les suivantes : * Paiement des annuités par provision : le débiteur s'engage à provisionner chaque trimestre un quart de l'échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d'admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ; * Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l'inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l'article L 626-14 ; * Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s'engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal. Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants : * Dettes nées de la poursuite d'activité : les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d'exigibilité. Le débiteur s'engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n'aurait pas été réglée à sa date d'échéance ; * Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ; * Modération de la rémunération des dirigeants : Madame [E], qui sera cogérante à compter d'octobre 2025 afin d'assister Monsieur [Q] [E], son frère, s'engagent à limiter la progression annuelle de leur rémunération, actuellement fixée respectivement à 6,5 k€ nets/mois et 3 k€ net/mois à 3 % par an. * Cette rémunération a été intégrée dans le prévisionnel. Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l'entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n'est pas respecté dans son intégralité. * Engagement d'amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s'engage à verser au Commissaire à l'exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l'entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l'équilibre financier. Cette faculté est également détenue par le Commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l'action de l'entreprise ; * Absence de versement de dividendes : le débiteur s'engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n'est pas totalement réglé ; * La transmission des comptes annuels : le débiteur s'engage à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice.

SUR QUOI

: ATTENDU que les mesures de restructuration de l'activité ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement réalisable ; ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ; ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : Sur les 159 créanciers ayant déclaré : * 36 créanciers ont accepté l'option 1 du plan de redressement, * 53 créanciers ont accepté l'option 2 du plan de redressement, * 42 créanciers n'ont pas répondu, * 3 créanciers ont refusé, * 25 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €), ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; ATTENDU que les créanciers ayant refusé se verront attribuer l'option à 100 % ; ATTENDU que l'administrateur et le mandataire judiciaires sont favorables à l'arrêt du plan ; ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ; ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la Sarl CUIRCO DIFFUSION selon les propositions faites ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu l'avis du ministère public ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par : Sàrl CUIRCO DIFFUSION [Adresse 1] Activité : négoce de tissus bonneterie - tous textiles soldes et confection en tous genres gros. Demi-gros et détail. RCS B 332139583 (1993B00789) Selon les modalités suivantes : Les emprunts : Les seules dettes concernées par les modalités de remboursement stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté, en application de l'article L 622-28 du Code de Commerce. Ces dettes sont celles « résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus », à conditions qu'elles aient été déclarées au passif et admises en tenant compte desdits intérêts. Option 1 : Règlement du capital restant dû à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants : Années 1 et 2 : 1%; Années 3 à 6 : 10 % ; Année 7 : 13 % ; Années 8 à 10 : 15 %. Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel (initial hors majoration) de chaque emprunt sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l'admission au passif des intérêts à échoir. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture. Pour chaque emprunt, un nouvel échéancier sera établi tenant compte de ces dispositions si la banque choisit l'option 1. Option 2 : règlement à 40 % du capital restant dû dans un délai d'un mois suivant l'adoption du plan, avec abandon immédiat de tout autre somme (intérêts échus ou à échoir, pénalités, frais divers…). Les autres créances privilégiées et chirographaires admises (articles L. 626-18 et 19 du Code de commerce) : Option 1 : Règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants : Option 2 : Règlement à 40 % du montant de la créance admise dans un délai d'un mois suivant l'adoption du plan, avec abandon immédiat du solde. DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement, DIT que les dividendes seront portables, FIXE la durée du plan à 10 ans, DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement, DIT que les créanciers ayant refusé se verront attribuer l'option à 100 % ; DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir, DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce, DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce, sous réserve des éventuels délais que pourrait solliciter l'entreprise, DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan, PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : * Paiement des annuités par provision : le débiteur s'engage à provisionner chaque trimestre un quart de l'échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d'admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ; * Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l'inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l'article L 626-14 ; * Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s'engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal. Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants : * Dettes nées de la poursuite d'activité : les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d'exigibilité. Le débiteur s'engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n'aurait pas été réglée à sa date d'échéance ; * Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ; * Modération de la rémunération des dirigeants : Madame [E], qui sera cogérante à compter d'octobre 2025 afin d'assister Monsieur [Q] [E], son frère, s'engagent à limiter la progression annuelle de leur rémunération, actuellement fixée respectivement à 6,5 k€ nets/mois et 3 k€ net/mois à 3 % par an. * Cette rémunération a été intégrée dans le prévisionnel. Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l'entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n'est pas respecté dans son intégralité. Engagement d'amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s'engage à verser au Commissaire à l'exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l'entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l'équilibre financier. Cette faculté est également détenue par le Commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l'action de l'entreprise ; * Absence de versement de dividendes : le débiteur s'engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n'est pas totalement réglé ; * La transmission des comptes annuels : le débiteur s'engage à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice.

PRONONCE

l'inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par le débiteur, dont celui situé : * [Adresse 1], DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce, MAINTIENT Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de Juge-commissaire, MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [A] [P] mission conduite par Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire, NOMME la SelarI AJILINK LABIS-[J]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [L] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce. DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 03/11/2025 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trois novembre deux mille vingt- cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

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