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Cour d'appel de Douai, 31 mai 2024, 23/00017

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 novembre 2025
Cour d'appel de Douai
31 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Roubaix
15 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00017
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 31 mai 2024, n° 23/00017
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Roubaix, 15 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :666d2eb0fa4d38000874dbeb
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIROUTX Rémi
Partie intimée

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Texte intégral

ARRÊT

DU 31 Mai 2024 N° 666/24 N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVRP VC/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 15 Décembre 2022 (RG F22/00153 -section ) GROSSE : aux avocats le 31 Mai 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE venant aux droits de la société FAC-SIMILE CANON HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 février 2024 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société FAC SIMILE CANON HAUTS DE France BUREAUTIQUE devenue HAUTS DE France BUREAUTIQUE, ayant pour activité la vente et la réparation de machines et d'équipements mécaniques, a engagé M. [G] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 1990 en qualité de technicien spécialisé. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. Le salarié a été victime d'un accident de trajet le 8 septembre 2019 et a fait l'objet le 12 février 2020 d'un avis d'aptitude avec les réserves suivantes : peut réaliser des interventions de maintenance sur les villes (liste de 50 villes), peut faire une pause de 10 minutes si le trajet dépasse 35 minutes. M. [G] [E] a été victime d'un nouvel accident du travail lequel a entraîné un arrêt de travail entre le 4 mars 2020 et le 18 janvier 2021. Suivant avis d'aptitude du 18 janvier 2021, le médecin du travail a émis les réserves suivantes : peut réaliser des interventions de maintenance sur les villes (liste de 50 villes), peut faire une pause de 10 minutes si le trajet dépasse 35 minutes, pas de port de charges de plus de 15 kg (seul). Il a, enfin, fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 21 septembre 2021. Le 18 décembre 2021, M. [G] [E] a déclaré une maladie d'origine professionnelle, la CPAM ayant, toutefois, refusé par décision non contestée du 2 août 2022 de reconnaître ladite origine professionnelle. Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [G] [E] a saisi le 20 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 15 décembre 2022, a rendu la décision suivante : - CONSTATE que l'entreprise FAC SIMILE CANON HAUTS DE France, si elle a modifié les conditions de travail n'a pas modifié les éléments substantiels du contrat de travail, qu'elle respecte les restrictions médicales préconisées par la médecine du travail, et qu'elle fournit du travail à M. [E], - DEBOUTE M. [G] [E] de sa demande de résiliation judiciaire et par conséquent du reste de ses demandes, -DEBOUTE la SARL FAC SIMILE CANON HAUTS DE France BUREAUTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens. M. [G] [E] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 janvier 2023. Suivant avis rendu le 20 février 2023, le médecin du travail a déclaré M. [G] [E] inapte de la façon suivante : «inaptitude en un seul examen (article R4624-42 CT) : inaptitude définitive au poste de travail actuel. L'état de santé du salarié, actuellement constater, ne permettent pas de lister les capacités restantes. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise (sic)». Par lettre datée du 24 mars 2023, M. [G] [E] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023 au terme desquelles M. [G] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - INFIRMER le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, - JUGER le manquement grave de l'employeur, la société FAC-SIMILE, en ce qu'elle manque à son devoir de bonne foi et ne fournit plus de travail à M. [E] conformément au poste qu'il occupe, -JUGER le manquement grave de l'employeur, la société FAC-SIMILE, en ce qu'il a modifié unilatéralement bon nombre d'éléments substantiels du contrat de travail de M. [E] sans son accord, -JUGER que l'employeur, la société FAC-SIMILE, reconnaît expressément avoir changé l'affectation de M. [E], -JUGER que l'employeur, la société FAC-SIMILE, n'a pas respecté l'avis médical de la médecine du travail, -JUGER que FAC-SIMILE a manqué à son obligation de sécurité, qui est de résultat, -JUGER que l'inaptitude de M. [E] est liée à la dégradation de ses conditions de travail, conséquence du manquement de son employeur à son obligation de résultat - JUGER que l'ensemble des manquements graves de l'employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de l'arrêt à intervenir, Ou, à titre subsidiaire, - JUGER le licenciement de M. [E] dénué de toute cause réelle et sérieuse en raison de la faute inexcusable, EN CONSEQUENCE, -PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de son employeur, la société FAC-SIMILE, et dire que la résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour où la Cour statue, Ou, -JUGER le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, Et, - CONDAMNER la société FAC-SIMILE au paiement de la somme de 22 318 euros au bénéfice de M. [E] au titre de l'indemnité légale de licenciement ' A PARFAIRE, -CONDAMNER la société FAC-SIMILE au paiement de la somme de 4 250 euros au titre de la période de 2 mois de préavis légalement due, -CONDAMNER la société FAC-SIMILE au paiement de la somme de 36 125 euros, soit 17 mois de salaires bruts, au titre de l'indemnité pour licenciement abusif et injustifié, -CONDAMNER la société FAC-SIMILE à délivrer à M. [E] ses documents de fin de contrat : attestation employeur à destination de Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte, -ACCORDER à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC quant aux frais de 1ère instance, -ACCORDER à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC quant aux frais de la procédure d'appel, -CONDAMNER la société FAC-SIMILE aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [G] [E] expose que : - Nonobstant l'absence de contrat de travail écrit, les fiches de paie, le document intitulé «définition de fonctions» et les écrits produits émanant notamment de l'employeur attestent de ce qu'il occupait bien le poste de technicien «itinérant» et qu'à son retour d'accident du travail, les restrictions du médecin du travail ne remettaient pas en cause son travail en itinérance, seuls des aménagements étant prévus. -Ainsi, en l'affectant à son retour d'arrêt maladie aux ateliers à un poste d'agent de reconditionnement, sans aucun déplacement, l'employeur a procédé à une modification d'éléments substantiels de son contrat de travail sans son accord et alors même que ce changement induisait une perte de responsabilités et de travail, une suppression de ses primes variables techniques et de son véhicule de fonctions ainsi qu'une rétrogradation ne se voyant confier aucun déplacement professionnel et ne côtoyant plus la clientèle, ce qui constituait auparavant le c'ur de son métier. -La société a, par suite, gravement manqué à son obligation de bonne foi et de fourniture de travail à son égard, ce à compter du mois de janvier 2021, ne se voyant plus fournir de planning de travail conforme à ses fonctions de technicien itinérant, ce pendant plus de deux ans et jusqu'à son licenciement pour inaptitude. -En tout état de cause, un avis médical ne permettait pas à l'employeur de modifier unilatéralement son contrat de travail, cette démarche étant, en réalité, motivée par le souhait de faire partir le salarié, de le mettre au placard en attendant son départ en retraite. -La société HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE ne produit, pour sa part, aucun contrat écrit ou avenant, aucun planning après son arrêt de travail, aucune proposition de réintégration en fin de crise sanitaire, aucun justificatif de fourniture du matériel de fonction. - La résiliation judiciaire du contrat de travail doit, par suite, être prononcée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. -L'employeur a également manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant aucune mesure, face aux plaintes du salarié dans le cadre de son changement de poste sans son accord, face à la saisine du CSE et aux difficultés de santé induites par cette modification unilatérale de son contrat de travail et dont il avait pleinement connaissance. - L'inaptitude est, par ailleurs, en lien avec cette dégradation professionnelle, la détérioration de ses conditions de travail et ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - Subsidiairement, dans le cas où la résiliation judiciaire du contrat de travail ne serait pas prononcée, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. -Il lui est dû une indemnité de licenciement, de 22 318 euros, une indemnité de préavis de deux mois ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 17 mois de salaire correspondant au maximum du barème prévu, compte tenu de ses 30 ans d'ancienneté. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, dans lesquelles la société HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de ROUBAIX le 15 décembre 2022 et notifié le 22 décembre 2022 (section commerce ' RG n° 22/00153), sauf en ce qu'il a : - Débouté la société FAC SIMILE CANON HAUTS DE France BUREAUTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Par conséquent, - Constater, dire et juger que la société FAC-SIMILE CANON HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [E] - Constater, dire et juger que la société FAC-SIMILE CANON HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE a fourni une prestation de travail au salarié conforme à son contrat de travail -Constater, dire et juger que la société FAC-SIMILE CANON HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE n'a pas modifié les éléments substantiels du contrat de travail de M. [E] -Constater, dire et juger que la société FAC-SIMILE CANON HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE a respecté les préconisations et avis du médecin du travail et n'a pas manqué à son obligation de sécurité -Constater, dire et juger que la société FAC-SIMILE CANON HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE n'a commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles -Constater, dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] est sans objet et l'en débouter -Constater, dire et juger que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse -Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Condamner M. [E] au paiement d'une somme de 3000.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Le condamner aux entiers frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, la société HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE soutient que : - La demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée, en ce que M. [E] n'apporte pas la preuve d'un manquement grave commis par l'employeur, en ce qu'elle a toujours fourni au salarié une prestation de travail conforme à ses fonctions de technicien spécialisé de maintenance, en ce que lesdites fonctions ne s'exercent pas nécessairement en clientèle dans le cadre de déplacements et en ce qu'elle s'est conformée à l'avis du médecin du travail et à ses restrictions, alors même que le salarié ne peut pas se constituer de preuve à lui-même en produisant des mails qu'il a lui-même rédigés. - L'appelant n'occupait pas les fonctions de technicien de maintenance itinérant, l'itinérance ne constituant en tout état de cause nullement une mission essentielle ni un élément substantiel de son contrat de travail mais une simple condition d'exercice du poste, M. [E] ayant toujours assuré les fonctions de maintenance, y compris lors de sa présence à l'atelier échangeant alors avec les clients à distance. - La prime variable technique n'a pas cessé de lui être versée et est sans lien avec les déplacements en clientèle. - Elle a respecté son obligation de sécurité, en lien avec les avis d'aptitude avec réserves dont a bénéficié M. [E] qui restreignaient son champs géographique d'intervention et imposaient des pauses fréquentes, ce alors même que les interventions en clientèle avec des trajets courts sont très rares et qu'il était impossible de lui confier des missions techniques de maintenance en clientèle avec des déplacements en respectant les préconisations du médecin du travail. - La société a également connu une évolution de son activité sur le plan technique après la crise sanitaire et du fait du développement du télétravail chez ses clients et M. [E] n'a jamais fait remonter la moindre difficulté à son employeur avant la mise en demeure de son conseil à laquelle il a été répondu. - La société n'a pas non plus procédé à des modifications substantielles de son contrat de travail sans son accord, en ce que M. [E] exerçait les fonctions de technicien spécialisé, l'itinérance ne constituant pas une mission essentielle, peu important le lieu d'exercice des missions de maintenance assurées, en ce que seules les conditions dans lesquelles son travail lui était fourni ont été modifiées, ce qui ne nécessitait nullement la régularisation d'un avenant ou encore l'accord du salarié. - La réorganisation d'activité au sein de l'atelier, compte tenu de l'avis du médecin du travail et du contexte sanitaire, ne constituait qu'une manifestation de son pouvoir de direction qui l'autorisait à prendre une mesure de gestion constitutive d'une simple modification des conditions de travail du salarié ne nécessitant pas son accord. - Son lieu de travail n'a pas non plus été modifié. - La demande de résiliation judiciaire formée par M. [E] est, en outre, sans objet, dès lors que le salarié a été licencié pour inaptitude. - Sur le fond, les manquements allégués sont injustifiés. - Concernant la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci doit être rejetée, faute de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le caractère professionnel de la maladie déclarée ayant été rejeté par la CPAM. - A titre subsidiaire, la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] n'est pas justifiée quant à son quantum, celui-ci ne justifiant d'aucun préjudice. - Le salarié a également perçu l'indemnité de licenciement d'un montant supérieur aux sommes réclamées. La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

: A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constater, dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus strictement par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail. Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit. Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d'apprécier le bien-fondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement. La charge de la preuve du bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié. En l'espèce et en premier lieu, M. [G] [E] se prévaut de la modification, sans son accord, d'un élément substantiel de son contrat de travail, en lien avec la suppression de toute itinérance, des déplacements chez les clients et de tous contacts avec ces derniers, ayant conduit à la perte de sa prime variable technique. Il est constant que lors de son embauche en qualité de technicien spécialisé à compter du 8 janvier 1990, aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé entre M. [G] [E] et son employeur. Le salarié justifie, toutefois, de la fiche de poste qui lui a été remise le 14 avril 2011 en qualité de technicien spécialisé service après-vente laquelle mentionne comme missions celles d'assurer l'installation, la maintenance préventive et curative d'un parc machine sur lequel il est formé, de satisfaire et fidéliser la clientèle. Cette fiche de poste mentionne, par ailleurs, au titre du contexte spécifique et environnement local de la fonction, des déplacements fréquents en véhicule et la nécessité de détenir le permis B. Cette nécessité de détention du permis de conduire se trouve, par ailleurs, confortée par un courrier du 18 novembre 1991 établi par le précédent PDG de l'entreprise, M. [B], lequel indique que «M. [E], employé en qualité de technicien SAV Photocopieurs, a besoin de son permis de conduire afin de pouvoir effectuer les déplacements en clientèle». Il ressort, en outre, de la convention collective applicable que les fonctions de technicien de maintenance très qualifié (niveau A5) dont relevait M. [E] dans les dernières années de son contrat de travail impliquaient, certes pour partie une maintenance en atelier ou à distance, mais surtout une maintenance chez le client avec l'installation du matériel, sa mise en service et en réseau sur site et sa maintenance après installation, ce qui vient conforter le fait que les déplacements chez le client constituaient bien un élément substantiel du contrat de travail et des fonctions exercées par l'intéressé qui impliquaient des contacts quotidiens directs avec la clientèle. Or, il résulte des pièces produites ainsi que de deux attestations de salariés (MM. [J] et [U], techniciens SAV) qu'à compter de son retour d'arrêt maladie le 18 janvier 2021, M. [G] [E] se trouvait affecté au sein des ateliers, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société HAUTS DE France BUREAUTIQUE et a même été évoqué à la demande du salarié lors d'une réunion du CSE du 19 avril 2021, l'employeur indiquant alors avoir fait le choix au retour d'arrêt maladie de l'intéressé de le mettre à l'atelier. Par ailleurs et surtout, M. [G] [E] démontre par la production de ses bulletins de salaire avant et après son arrêt maladie que les déplacements en clientèle donnaient lieu au versement d'une prime variable technique oscillant entre 130 et 423 euros par mois qu'il n'a plus jamais perçue à compter de sa reprise le 18 janvier 2021 et son affectation à l'atelier. L'appelant démontre, par suite, s'être vu imposer, sans son accord, à son retour d'arrêt maladie du 18 janvier 2021, un changement d'attributions ayant conduit à sa mise à l'écart de tous déplacements chez les clients qui constituaient le c'ur même de ses fonctions antérieures et à la perte de la rémunération variable qui lui était versée auparavant, ce qui ne constitue pas un simple changement des conditions de travail mais porte sur un élément essentiel du contrat de travail, peu important que, par le passé, M. [E] ait également pu de façon ponctuelle intervenir également au sein de l'atelier en complément de ses activités directes auprès de la clientèle. Et si la société HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE soutient que ce changement a été opéré afin de se conformer à l'avis et aux restrictions émises par le médecin du travail, il résulte des deux avis successifs émis le 12 février 2020 puis le 18 janvier 2021 que ledit médecin du travail n'a pas émis d'interdiction des interventions de maintenance et s'est contenté de lister 50 villes sur le territoire desquelles le salarié pouvait intervenir, outre la prévision d'une pause de 10 minutes en cas de trajet supérieur à 35 minutes. Aucune pièce ne vient, en outre, démontrer que les villes ciblées ne relevaient pas du secteur d'intervention de l'intéressé ou encore que l'employeur ne disposait d'aucun client sur ledit secteur, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. Les préconisations retenues par le médecin du travail n'interdisaient, dès lors, nullement à M. [E] tous déplacements, se contentant uniquement de les aménager. Dans le même sens, si l'employeur fait état de la nécessaire réorganisation de l'activité de l'atelier en lien avec le contexte sanitaire de l'époque et le télétravail mis en place chez les clients ayant conduit à la diminution du volume de copies et des interventions-clients, là encore, aucune pièce ne vient conforter cette analyse, alors même que les attestations de salariés produites aux débats démontrent le maintien des déplacements en clientèle d'autres techniciens spécialisés. Enfin, l'appelant justifie de ce que, malgré plusieurs interrogations portées auprès de l'employeur, y compris dans le cadre du CSE et relatives à ces modifications de son contrat de travail (cf mail du 23 mars 2021 dans le cadre duquel M. [E] fait état de ce que depuis son retour d'arrêt maladie, il ne peut plus faire de clientèle, que son travail est limité à du nettoyage de carter en atelier et qu'il ne peut plus travailler sur sa part variable), la société HAUTS DE France BUREAUTIQUE n'a pris aucune mesure et n'est pas intervenue auprès de son salarié, lequel a alors souffert d'un «syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle compliquée» (cf certificat médical du Dr [V] psychiatre qui fait état de «Thymie basse, angoisses majeures, anhédonie, aboulie, sommeil altéré, réveils nocturnes et ruminations vespérales» en lien avec des difficultés professionnelles et relationnelles avec sa hiérarchie) Par conséquent, au regard de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements allégués, il est établi que l'employeur a gravement manqué à ses obligations à l'égard de M. [G] [E] ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur. La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du licenciement soit le 24 mars 2023. La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail : M. [G] [E] sollicite le paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Concernant l'indemnité de licenciement : L'appelant sollicite le paiement à son profit de la somme de 22 318 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sauf à parfaire, cette demande étant la reprise de celle formulée dans le cadre de la première instance, avant que son licenciement n'ait été prononcé. Néanmoins, l'employeur démontre qu'une indemnité de licenciement a d'ores et déjà été versée à M. [G] [E] à hauteur de 24997,58 euros lors de la rupture de son contrat de travail. Il y a, par conséquent, lieu de le débouter de sa demande formée à cet égard. - Concernant l'indemnité compensatrice de préavis : Le salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. L'indemnité de préavis est, toutefois, due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse notamment lorsque l'employeur est responsable, par ses manquements, de l'inexécution de ce préavis. En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que l'inaptitude dont a fait l'objet M. [G] [E] résulte, d'une part, de la modification unilatérale par l'employeur et sans l'accord du salarié d'un élément substantiel de son contrat de travail en lien avec son affectation de manière pérenne au sein des ateliers alors qu'il intervenait auparavant quotidiennement chez les clients dans le cadre de déplacements et avec la perte de sa prime variable technique, et d'autre part, à la dégradation subséquente de son état de santé induite par le défaut de réaction de la société HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE suite à la dénonciation de cette situation par le salarié. M. [E] est, par conséquent, bien fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'intimée étant responsable par les manquements précités de l'inexécution de celui-ci. La société HAUTS DE FRANCEBUREAUTIQUE est, par suite, condamnée à payer à M. [G] [E] 4250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles. Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société HAUTS DE France BUREAUTIQUE, de l'ancienneté de M. [E] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 8 janvier 1990), de son âge (pour être né le 28 avril 1961) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2125 euros) et de l'absence de justificatif de situation postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 32 000 euros. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande d'indemnité de licenciement. Sur les documents de fin de contrat : Il convient d'ordonner à la société HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE de délivrer à M. [G] [E] une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail ainsi qu'un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : Le licenciement de M. [E] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société HAUTS DE France BUREAUTIQUE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [G] [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées. Succombant à l'instance, la société HAUTS DE France BUREAUTIQUE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [E] 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La COUR, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de ROUBAIX le 15 décembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [E] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, PRONONCE, à compter du 24 mars 2023, la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [G] [E] et la société HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE venant aux droits de la société FAC-SIMILE CANON HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE aux torts de l'employeur ; DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE venant aux droits de la société FAC-SIMILE CANON HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE à payer à M. [G] [E] -4250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -32000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à la société HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE venant aux droits de la société FAC-SIMILE CANON HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE de délivrer à M. [G] [E] une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail ainsi qu'un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ; ORDONNE le remboursement par la société HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE venant aux droits de la société FAC-SIMILE CANON HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [G] [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE la société HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE venant aux droits de la société FAC-SIMILE CANON HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [E] 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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