Tribunal judiciaire de Paris, 7 mai 2025, 25/51576
Mots clés
référé • société • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 mai 2025
Tribunal judiciaire de Paris
8 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/51576
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 7 mai 2025, n° 25/51576
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 8 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :68223d373cb412de3258f3af
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 mai 2025
Tribunal judiciaire de Paris
8 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
39 FBG POISSONNIERE
défendu(e) par VIEL Guillaume du Cabinet GVAGUERIN Aurore du Cabinet AGA
Parties défenderesses
Société ZANSUCCHI
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51576 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FYO
FMN° :4
Assignation du :
27 Février 2025
N° Init : 24/54964
[1]
[1] 1 Copie expert+
1 Copie exécutoire
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société SNC 39 FBG POISSONNIERE représentée par son Gérant,
la société BLACK SWAN REAL ESTATE CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume VIEL de l'EURL GVA, avocats au barreau de PARIS - #C2135, Maître Aurore GUERIN de l'EURL AGA, avocats au barreau de PARIS - #C2135
DEFENDERESSES
S.A SMT
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
Société ZANSUCCHI
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l'assignation en référé en date du 27 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 08 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [N] [Z] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : -La S.A SMT -La Société ZANSUCCHI notre ordonnance de référé du 08 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [N] [Z] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 septembre 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 8], le 07 mai 2025 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNANCommentaires sur cette affaire
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