Tribunal administratif de Nantes, 20 juillet 2023, 2112545
Mots clés
requête • désistement • condamnation • maire • recours • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
20 juillet 2023
Maire de Bouguenais
27 septembre 2021
Maire de Bouguenais
10 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2112545
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 20 juill. 2023, n° 2112545
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Bouguenais, 10 juin 2021
- Avocat(s) : SELARL ARKAJURIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
20 juillet 2023
Maire de Bouguenais
27 septembre 2021
Maire de Bouguenais
10 juin 2021
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 30 mai 2022, M. B D et Mme E D, représentés par Me Daumont, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel la maire de Bouguenais a délivré un permis de construire à M. A et, d'autre part, la décision du 27 septembre 2021 rejetant le recours gracieux présenté le 7 juillet 2021 et complété le 6 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la commune de Bouguenais, représentée par Me Ardouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, M. et Mme D demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions de la commune de Bouguenais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de la requête de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bouguenais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête présentée par M. et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouguenais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme E D, à la commune de Bouguenais et à M. C A. Fait à Nantes, le 20 juillet 2023 Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,Commentaires sur cette affaire
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