Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Valence, 24 avril 2025, 25/00051

Mots clés
commandement • désistement • condamnation • contrat • pouvoir • règlement • ressort • siège • solde

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 2] JUGEMENT DU 24 Avril 2025 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Minute n° DOSSIER N° : N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INWM DEMANDERESSE S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [U] [F], munie d'un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [Z] [M] né le 09 Mars 1967 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2025 Jugement prononcé le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ; EXPOSÉ DU LITIGE La S.A. HABITAT DAUPHINOIS a donné à bail à M. [Z] [M] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5] par contrat du 20 mai 2014, pour un loyer mensuel initial hors charge de 472,64 euros. Des loyers étant demeurés impayés, le S.A. HABITAT DAUPHINOIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 novembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 16 janvier 2025 délivré en étude pour : - faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [Z] [M] au paiement : * de la somme de 891,02 euros arrêtée au 13 janvier 2025 au titre de l'arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter du 14 janvier 2025 jusqu'à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, * de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement. Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 6 mars 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. À l'audience du 27 Mars 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. M. [Z] [M] n'a pas comparu et n'était pas représenté. La S.A. HABITAT DAUPHINOIS produit un décompte démontrant que la dette locative a été soldé le 10 mars 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS Il convient de prendre acte du désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M. [Z] [M] doit être considérée comme la partie perdante, étant précisé que selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Par suite, M. [Z] [M] supportera les dépens de l'instance. En revanche, il n'est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Constate le désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [Z] [M] aux dépens, - Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...